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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 25 juin 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 25 JUIN 2025
REFERE RG n° N° RG 25/00082 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QURB
Enrôlement du 29 Avril 2025
assignation du 11 Avril 2025
Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] du 15 Janvier 2025
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [V] [T]
[Adresse 8],
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Lisa VERNHES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2025-03477 du 20/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A. 3F OCCITANIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Rémy SAGARD de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 28 MAI 2025 devant M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président L’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2025.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN.
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 15 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment ordonné l’expulsion de Monsieur [V] [T] et de tous occupants de son chef du bien d’habitation situé [Adresse 7], appartenant à la SA 3F Occitanie et constaté l’ exécution provisoire.
Monsieur [T] a interjeté appel de cette décision le 27 février 2025.
Par acte d’huissier délivré le 11 avril 2025, Monsieur [T] a fait assigner la société 3F Occitanie au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution de l’ordonnance déférée.
Par conclusions reçues au greffe le 12 mai 2025, il fait valoir, outre des moyens sérieux de réformation de l’ordonnance, que la mesure d’expulsion aurait pour lui et son fils des conséquences manifestement excessives.
Par conclusions remises au greffe le 28 mai 2025, la société 3F Occitanie s’oppose à la demande d’arrêt de l’ exécution provisoire présentée par Monsieur [T] et sollicite sa condamnation à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Elle fait principalement valoir que Monsieur [T], qui occupe le logement depuis août 2023 malgré le décès de son oncle, seul titulaire du bail, ne s’est pas réellement mobilisé pour trouver un logement depuis les premiers échanges en février 2024 et qu’il ne justifie d’aucun moyen sérieux de réformation ni des conséquences manifestement excessives que pourraient entraîner l’exécution provisoire de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile " En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ".
En l’espèce, il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui par Monsieur [T], alors que le contrat de bail conclu le 10 juin 2015 entre le propriétaire, la société 3F Occitanie, et Monsieur [S] [R] a été résilié de plein droit à la date du décès de ce dernier, le [Date décès 2] 2023, porte incontestablement atteinte au droit de propriété du bailleur et constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile justifiant son expulsion, de sorte que Monsieur [T] ne peut se prévaloir de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance déférée sur ce point.
Par ailleurs, Monsieur [T], qui reconnaît être tout à fait éligible à l’attribution d’un logement social, a déposé une première demande à ce titre le 18 septembre 2023, demande radiée pour non renouvellement le 19 octobre 2024 malgré des relances adressées le 25 juillet 2024 et le 22 août 2024, cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par conséquent, Monsieur [T], qui peut prétendre à l’attribution d’un logement social, ne justifie pas avoir été diligent dans ses recherches de logement suite au décès de son oncle et au courrier de la société 3F Occitannie du 7 mars 2024 l’informant que le transfert du bail était impossible et lui indiquant les formalités à remplir pour accéder à un logement social , de sorte qu’il ne démontre pas que l’exécution provisoire aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, étant enfin rappelé qu’une mesure d’expulsion n’est pas de nature à entraîner par elle-même des conséquences manifestement excessives.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [T] sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire .
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société 3F les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Monsieur [T] sera condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Monsieur [V] [T] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Déboutons la société 3F Occitanie de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [V] [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le conseiller
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