Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 24 juin 2025, n° 24/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/1943
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/06/2025
Dossier : N° RG 24/00289 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXZA
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
[V] [K] épouse [L]
C/
[N] [Y] [G] veuve [W]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Mai 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Mme BRUNET, greffière présente à l’appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [V] [K] épouse [L]
née le 29 Août 1975 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
Madame [N] [G] épouse [W]
prise tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de ses enfants [B] [W] née le 05/07/2007, [U] [W] née le 14/08/2009, [X] [W] née le 16/07/2011, [J] [W] née le 13/05/2013, [C] [W] né le 19/02/2016,
en leur qualité d’héritiers de feu [H] [W]
née le 14 Octobre 1977 à [Localité 6] (47)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean Michel GALLARDO, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 19 DECEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
RG numéro : 22/00468
EXPOSE DU LITIGE :
En vue de la réalisation d’une maison d’habitation située au [Adresse 2] à [Localité 9] (64), M. [H] [W] et Mme [N] [G] épouse [W] ont sollicité les services de Mme [V] [L], architecte.
Le 27 avril 2020, ils ont conclu un contrat d’architecte intitulé « Etudes préliminaires ».
Aux termes de ce contrat, Mme [L] s’est engagée sur une enveloppe financière d’un montant de 366 120 euros TTC.
Par acte du 15 septembre 2020, M. et Mme [W] ont conclu avec Mme [L], un nouveau contrat d’architecte avec mission complète en vue de la construction d’une maison individuelle neuve.
Aux termes de ce contrat, Mme [L] avait notamment pour mission de procéder aux études de projets, d’élaborer et d’instruire le permis de construire, d’assister les maîtres d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux et d’établir un dossier de consultation des entreprises.
L’enveloppe budgétaire a alors été revue à la hausse et s’élevait à la somme de 415780,99 euros TTC, honoraires de l’architecte compris.
Le dossier de permis de construire a été déposé le 19 novembre 2020.
Mme [L] a réalisé les prestations contractées jusqu’à la phase du dossier de consultation des entreprises.
Estimant que Mme [L] ne parvenait pas à respecter les délais contractuellement prévus et que les devis étaient trop incomplets, M. et Mme [W] ont, par message téléphonique du 17 juin 2021, mis un terme aux relations contractuelles.
Par lettre du 21 juin 2021, Mme [L] a pris acte de la rupture du contrat et leur a adressé une facture d’honoraires d’un montant de 17 093,14 euros TTC établi sur la base de son estimatif avant-projet.
Par courrier du 22 juin 2021, M. et Mme [W] ont résilié le contrat de maîtrise d’oeuvre et ont sollicité le remboursement des sommes versées, soit la somme de 14244,27 euros.
Par courrier du 28 juin 2021, Mme [L] a contesté les manquements à l’exécution de sa mission reprochés par M. et Mme [W] et sollicité le paiement de la somme de 21136,95 euros au titre de ses honoraires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2021, le conseil des époux [W] a mis en demeure Mme [L] de rembourser les sommes versées par ses clients.
M. et Mme [W] ont saisi, le 22 juillet 2021, le centre de médiation de la consommation (CM2C) afin d’effectuer une médiation avec l’architecte. Cependant, celle-ci n’a pas abouti.
Mme [L] a alors saisi l’ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine d’une demande d’avis. Cet avis a été notifié à M. et Mme [W] le 20 septembre 2021.
Par suite, Mme [L] a établi une facture des prestations réalisées calculée sur le montant des travaux estimés au stade de l'[7], outre une indemnité de résiliation pour un montant total de 17 499,91 euros HT, soit 20 999,89 euros TTC qu’elle a adressé à M. et Mme [W] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2021, laquelle n’a pas été retirée.
M. [W] a alors pris connaissance de cette facture le 11 octobre 2021, par la plate-forme WeTransfer.
Par acte du 16 mars 2022, Mme [L] a assigné M. et Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement du solde de ses honoraires, de l’indemnité de résiliation ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
De leur côté, par acte du 18 mars 2022, M. et Mme [W] ont assigné Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins d’obtenir le remboursement des honoraires versés, outre les loyers qu’ils ont dû acquitter du fait de la non-réalisation de leur projet de construction ainsi qu’une indemnité liée à la perte de chance de ne pas avoir pu construire leur maison au prix convenu.
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 22/484 par ordonnance du 30 juin 2022.
M. [H] [W] est décédé le 6 juin 2022.
Mme [B] [W], Mme [U] [W], Mme [X] [W], Mme [J] [W] et M. [C] [W] sont intervenus volontairement aux côtés de leur mère Mme [N] [W].
Suivant jugement contradictoire du 19 décembre 2023 (RG n°22/00468), le tribunal judiciaire de Pau a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [B] [W], Mme [U] [W] , Mme [X] [W], Mme [J] [W] et M. [C] [W] ayants-droits de M. [H] [W],
— débouté Mme [V] [L] de toutes ses demandes,
— débouté Mme [N] [W] et ses enfants Mme [B] [W], Mme [U] [W] Mme [X] [W], Mme [J] [W] et M. [C] [W] de l’intégralité de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— qu’il est établi que le budget initialement prévu par les époux [W] était déjà largement dépassé par l’architecte, sans compter le coût des options.
— que les délais contractuellement prévus, fixés à deux semaines pour la phase 'Dossier de consultations des entreprises', étaient largement dépassés.
— qu’il appartenait à Mme [L], au titre de son devoir de conseil, d’interpeller ses clients sur l’augmentation du budget et sur le fait qu’elle ne parviendrait pas à respecter l’enveloppe financière déterminée, de sorte que c’est de manière parfaitement légitime que les époux [W] ont mis fin au contrat d’architecte conclu avec elle, en invoquant un non-respect de ses obligations contractuelles.
— que la phase assistance pour la passation des contrats de travaux n’a pas été remplie par Mme [L], certains lots comme le lot n°10 (peinture) et le lot n°11 (sols souples), n’étant même pas chiffrés ; de sorte que seuls les honoraires contractuellement convenus sont dûs au titre des phases EP, AVP et DPC, dont les sommes ont déjà été versées par les époux [W].
— que dans la mesure où c’est Mme [L] qui est à l’origine de la rupture du contrat du fait de ses manquements, aucune indemnité de résiliation ne peut lui être accordée.
— que les honoraires versés par les époux [W] correspondent à un travail effectué par l’architecte, de sorte qu’ils doivent être déboutés de leur demande de remboursement à ce titre.
— que s’agissant des demandes formulées par les époux [W] au titre des loyers versés pour leur logement, il convient de relever qu’ils auraient, en tout état de cause, dus être versés durant la construction de leur maison et que cette construction a manifestement pu se réaliser dans la mesure ou ils ont fait appel à un autre professionnel, de sorte qu’ils doivent être déboutés.
— que les époux [W] ne justifient pas de la réalité de leur préjudice moral, de sorte qu’ils doivent être déboutés de leur demande.
— que les époux [W] ne justifient pas de la réalité de leur préjudice au titre de la perte de chance, de sorte qu’ils doivent être déboutés de leur demande.
Par déclaration du 23 janvier 2024, Mme [V] [K] épouse [L] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— débouté Mme [V] [L] de toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [V] [K], épouse [L], appelante, demande à la cour de :
— réformer les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 19 décembre 2023 qui ont débouté Madame [V] [L] de toutes ses demandes, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [N] [W] née [G] et Mme [B] [W], Mme [U] [W], Mme [X] [W], Mme [J] [W], M. [C] [W] in solidum à verser à Mme [L] la somme de 20 999,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2021,
— condamner Mme [N] [W] née [G] et Mme [B] [W], Mme [U] [W], Mme [X] [W], Mme [J] [W], M. [C] [W] in solidum à verser à Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de 1ère instance.
— condamner Mme [N] [W] née [G] et Mme [B] [W], Mme [U] [W], Mme [X] [W], Mme [J] [W], M. [C] [W] in solidum aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamner Mme [N] [W] née [G] et Mme [B] [W], Mme [U] [W], Mme [X] [W], Mme [J] [W], M. [C] [W] in solidum à verser à Mme [L] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles de l’appel, ainsi qu’aux dépens de l’appel.
Au soutien de son appel, Mme [V] [K], épouse [L] fait valoir sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil :
— que la période de pandémie et les confinements successifs intervenus au cours de la conclusion des deux contrats litigieux, ont entraîné une augmentation des coûts des matières premières et des matériaux, ainsi qu’un allongement des délais, alors que les maîtres d’ouvrage ont modifié le projet initial en cours de réalisation.
— que Mme [L] a toujours tenu informés les maîtres d’ouvrage de l’impact financier de leurs demandes modificatives du projet initial phase AVP, APD et appel d’offres.
— que la rupture du contrat est intervenue à l’initiative de la maîtrise d’ouvrage, sans faute justifiée de l’architecte.
— que les époux [W] ont toujours souhaité conserver le lot n°10 à leur charge, alors que le lot n°11 était également exclu du contrat initial ; qu’ils ont ensuite changé d’avis, raison pour laquelle les lots apparaissent dans les tableaux récapitulatifs, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un oubli de l’architecte.
— que par application du contrat, les honoraires sont dus pour les prestations réalisées, ainsi que l’indemnité de rupture équivalente à 20 % du montant des honoraires qui auraient été facturés si la mission n’avait pas été prématurément interrompue, de sorte que les époux [W] sont débiteurs envers Mme [L] de la somme de 20 999,89 euros TTC, dont les intérêts doivent être calculés à compter du 1er novembre 2021.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Pau a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [N] [G] veuve [W] déposées le 24 juillet 2024, tant à titre personnel, qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement d’honoraires de Mme [L] suite à la résiliation du contrat d’architecte :
Il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que :
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
En l’espèce, il est constant que les consorts [W] ont confié à Mme [L] une mission complète en vue de la construction de leur maison individuelle, avec une enveloppe initiale de 366'120 € TTC en avril 2020, revue à la hausse en avril 2021 à 415'780,99 € TTC honoraires de l’architecte inclus (article 4 du contrat de mission complète), compte tenu du montant des premiers devis récoltés par l’architecte.
Il résulte des échanges entre les parties produits par Mme [L] que la consultation des entreprises par celle-ci pour obtenir des devis permettant aux consorts [W] de présenter leurs besoins de financement à leur établissement bancaire a duré de manière excessive, puisqu’elle s’est déroulée sur près de 18 mois avec de nombreuses relances adressées par les consorts [W] à Mme [L], alors que le contrat de mission mentionnant son article 9 un délai de consultation des entreprises de deux semaines.
Au terme de cette longue consultation, Mme [L] a annoncé un coût de construction de 575'423,74 € TTC incluant ses honoraires pour 52'311,24 €.
La hausse du prix des matériaux invoquée par Mme [L] dans son mail du 6 mai 2021 ne saurait expliquer à elle seule un tel surcoût. Par ailleurs, Mme [L] allègue sans le démontrer que les consorts [W] ont sollicité des prestations complémentaires non envisagées au départ, alors que le coût de 575'590 € TTC n’inclut ni la piscine, ni le portail, ni la clôture.
La cour estime donc, comme le premier juge, que c’est à juste titre que les consorts [W] ont rompu de manière unilatérale le contrat qui les liait à Mme [L] par courrier du 22 juin 2021, compte tenu des manquements de l’architecte n’ayant pas respecté les délais contractuels et ayant validé ab initio une enveloppe budgétaire manifestement insuffisante au regard du projet. Il appartenait à l’architecte de remplir de manière adéquate son obligation de conseil sur les prestations réalisables compte tenu du budget de ses clients, ce qui n’a pas été le cas.
En conséquence de cette rupture aux torts de Mme [L], il appartient aux consorts [W] de régler à l’architecte les prestations déjà effectuées.
Il résulte des pièces produites que Mme [L] a réalisé une partie de la mission qui lui a été confiée, à savoir les phases suivantes : étude préliminaire, étude d’avant-projet, dossier du permis de construire, étude du projet ; en revanche comme l’a retenu le premier juge la phase assistance pour la passation des contrats de travaux n’a pas été remplie et certains lots comme les lots n°10 et n°11 n’ont même pas été chiffrés.
Ainsi les honoraires contractuellement dus pour les phases EP, AVP, et DPC, calculés sur la base de la dernière enveloppe financière validée par les maîtres de l’ouvrage s’élèvent à la somme totale de 14'523,70 € HT et non 14'180,50 € comme retenu par le premier juge.
Les consorts [W] ont déjà payé la somme de 11'870,23 € HT.
Il reste donc du à Mme [L] au titre du solde sur ses honoraires un montant de 2653,47 € HT soit 3184,16 € TTC .
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, décision ayant évalué la créance.
En revanche, dans la mesure où la résiliation du contrat a été prononcée aux torts exclusifs de Mme [L], la demande de celle-ci au titre de l’indemnité de résiliation sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes initiales de Mme [W] en remboursement de sommes versées, en remboursement des loyers, au titre du préjudice moral et au titre de la perte de chance :
Compte tenu de l’irrecevabilité des écritures de Mme [N] [W], la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris ayant retenu que Mme [N] [W] ne peut obtenir le remboursement des sommes déjà versées dans la mesure où il a été vu qu’une partie des prestations a bien été réalisée par l’architecte et implique leur paiement.
Pour les mêmes raisons d’irrecevabilité des conclusions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que les consorts [W] n’avaient subi aucun préjudice résultant du versement de loyers puisqu’ils auraient dû se loger durant la construction de leur maison et ne justifiaient ni de la réalité de leur préjudice moral ni de la réalité de leur préjudice au titre d’une perte de chance de construire à un moindre coût.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les consorts [W], succombant partiellement en appel, seront condamnés à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande en paiement d’un reliquat dû au titre de ses horaires,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [N] [W] née [G] et Mme [B] [W], Mme [U] [W], Mme [X] [W], Mme [J] [W], M. [C] [W] à payer à Mme [V] [K] épouse [L] la somme de 3184,16 € TTC au titre du solde restant dû sur ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute Mme [V] [K] épouse [L] du surplus de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [N] [W] née [G] et Mme [B] [W], Mme [U] [W], Mme [X] [W], Mme [J] [W], M. [C] [W] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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