Infirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 12 sept. 2024, n° 24/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montmorency, 22 janvier 2024, N° 11-23-0753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00925 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLAG
AFFAIRE :
Etablissement Public AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION ILE DE FRANCE
C/
[X] [J] Parcelles
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2024 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY
N° RG : 11-23-0753
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12/09/2024
à :
avocat au barreau de VERSAILLES, C26
Me Lorine PEREZ
avocat au barreau de VERSAILLES,633
avocat au barreau de VERSAILLES, 362
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Etablissement Public AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION ILE DE FRANCE (nom d’usage ILE DE France NATURE)
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 287 500 052
[Adresse 41]
[Localité 43]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 – N° du dossier 19341substitué par Me BOUTAULT
APPELANTE
****************
Madame [X] [J]
[Adresse 52]
[Localité 47]
Monsieur [K] [L]
[Adresse 52]
[Localité 47]
Monsieur [TT] [R]
[Adresse 32]
[Localité 47]
Madame [VO] [A]
[Adresse 32]
[Localité 47]
Représentant : Me Lorine PEREZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633
Plaidant : Maître Elise CARON, barreau de PARIS,
Monsieur [V] [W]
[Adresse 42]
[Localité 47]
Représentant : Me Prisca GARNON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 362
Plaidant : Me Michaël CUNIN, barreau de VALENCE
Madame [M] [N]
[Adresse 40]
[Localité 47]
Défaillante
Monsieur [Y] [XE]
[Adresse 30]
[Localité 47]
Défaillant
Madame [D] [F]
[Adresse 30]
[Localité 47]
Défaillante
Madame [I] [F]
[Adresse 30]
[Localité 47]
Défaillante
Monsieur [U] [FL]
[Adresse 30]
[Localité 47]
Défaillant
Madame [G] [O]
[Adresse 33]
[Localité 49]
Défaillante
Monsieur [E] [O]
[Adresse 33]
[Localité 49]
Défaillant
Madame [JO] [R]
[Adresse 32]
[Localité 47]
Défaillante
Madame [M] [H]
[Adresse 32]
[Localité 47]
Défaillante
Monsieur [YU] [S]
[Adresse 42]
[Localité 47]
Défaillant
Monsieur [CY] [UR]
[Adresse 42]
[Localité 47]
Défaillant
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
L’Agence des Espaces Verts de la région Ile de France (ci-après l’AEV) est propriétaire de plusieurs parcelles situées entre les communes de [Localité 47] (Val-d’Oise) et de [Localité 49] (Val-d’Oise), dans le parc régional de [Localité 48].
Exposant que ces parcelles font toutes l’objet d’une occupation illicite depuis plusieurs années, l’Agence des Espaces Verts de la région Ile de France a saisi sur requête le président du tribunal judiciaire de Pontoise de faire constater l’existence d’une occupation illicite des lieux.
Par ordonnance du 11 août 2021, le président du tribunal judiciaire de Pontoise, accueillant cette requête, a commis un huissier de justice afin de se rendre sur les parcelles situées entre les communes de [Localité 47] et de Montmagny sur le Parc régional de la Butte-Pinson ayant donné lieu à expropriation, de constater et de décrire les conditions dans lesquelles les parcelles litigieuses sont occupées, de relever les plaques minéralogiques des véhicules éventuellement stationnés sur ces parcelles et de relever l’identité des occupants présents. En exécution de cette ordonnance, un procès-verbal de constat a été établi par commissaire de justice le 23 janvier 2023 ainsi qu’un second le 30 janvier qui a suivi.
Par acte du 6 juillet 2023, l’Agence des Espaces Verts de la région Ile de France a fait assigner en référé Mme [X] [J], M. [K] [L], Mme [M] [N], M. [Y] [XE], Mme [D] [F], Mme [I] [F], M. [U] [FL], Mme [T] [FL], Mme [Z] [FL], Mme [G] [O], M. [E] [O], M. [TT] [R], Mme [JO] [R], Mme [VO] [A], Mme [M] [C], M. [YU] [S], M. [CY] [UR] et M. [V] [W] en demandant leur expulsion sous astreinte.
Par jugement (RG n° 11-23-000753) réputé contradictoire rendu le 22 janvier 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency :
s’est déclaré incompétent ;
a renvoyé l’Agence des Espaces Verts de la région Ile de France à mieux se pourvoir ;
a condamné l’Agence des Espaces Verts de la région Ile de France au paiement des dépens ;
a débouté l’Agence des Espaces Verts de la région Ile de France de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
a débouté Mme [A] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
a débouté M. [V] [W] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 13 février 2024, l’Agence des Espaces Verts de la région Ile de France a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ceux par lesquels ont été rejetées les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les défendeurs.
Autorisée par ordonnance rendue le 20 février 2024, l’AEV a fait assigner à jour fixe Mme [X] [J], M. [K] [L], Mme [M] [N], M. [Y] [XE], Mme [D] [F], Mme [I] [F], M. [U] [FL], Mme [T] [FL], Mme [Z] [FL], Mme [G] [O], M. [E] [O], M. [TT] [R], Mme [JO] [R], Mme [VO] [A], Mme [M] [C], M. [YU] [S], M. [CY] [UR] et M. [V] [W] pour l’audience fixée au 27 mars 2024 à 14h.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’Agence des Espaces Verts de la région Ile de France demande à la cour, au visa des articles 88 du code de procédure civile et L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, de :
'- déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par l’AEV ;
y faisant droit, infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau :
— juger que le juge des contentieux est seul compétent pour connaître de la demande d’expulsion présentée par l’AEV ;
en conséquence :
— débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
— ordonner l’expulsion de Mme [X] [J], M. [K] [L] et de tous occupants de leur chef, de tout animal, dépôt, matériaux et véhicules des parcelles AH0188, AH0189 et AH0190 situées [Adresse 52] à [Localité 47] dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— ordonner l’expulsion de Mme [M] [N] et de tous occupants de son chef, de tout animal, dépôt, matériaux et véhicules des parcelles section AH [Cadastre 12] et [Cadastre 13] situées [Adresse 52] à [Localité 47] dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— ordonner l’expulsion de M. [Y] [XE], Mme [D] [F], Mme [I] [F], M. [U] [FL] et de tous occupants de leur chef, de tout animal, dépôt, matériaux et véhicules des parcelles section AH [Cadastre 24]-[Cadastre 25]-[Cadastre 26] situées [Adresse 50] à [Localité 47] dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— ordonner l’expulsion de Mme [G] [O] et M. [E] [O] et de tous occupants de leur chef, de tout animal, dépôt, matériaux et véhicules des parcelles section AD [Cadastre 27]- [Cadastre 28]- [Cadastre 29] situées sente d’enceinte du fort à [Localité 49] dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— ordonner l’expulsion de M. [TT] [R], Mme [JO] [R] et Mme [VO] [A] et de tous occupants de leur chef, de tout animal, dépôt, matériaux et véhicules des parcelles section AH [Cadastre 14]-[Cadastre 15][Cadastre 16]-[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21]-[Cadastre 23] situées [Adresse 52] à [Localité 47] dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— ordonner l’expulsion de Mme [M] [H] et de tous occupants de son chef, de tout animal, dépôt, matériaux et véhicules des parcelles section AH [Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16]-[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21]-[Cadastre 22]-[Cadastre 23] situées [Adresse 52] à [Localité 47] dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— ordonner l’expulsion de M. [V] [W] et de tous occupants de son chef, de tout animal, dépôt, matériaux et véhicules des parcelles section AH [Cadastre 1]- [Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 35]-[Cadastre 8]-[Cadastre 39] situées [Adresse 51] à [Localité 47] dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, avec l’assistance de la force
publique si besoin est, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— ordonner l’expulsion de M. [YU] [S] et M. [CY] [UR] et de tous occupants de leur chef, de tout animal, dépôt, matériaux et véhicules des parcelles section AH [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-00570058-0059-0061-0062-0063-[Cadastre 39] situées [Adresse 51] à [Localité 47] dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— faire défense à Mme [X] [J], M. [K] [L], Mme [M] [N], M. [Y] [XE], Mme [D] [F], Mme [I] [F], M. [U] [FL] Mme [G] [O] M. [E] [O], M. [YU] [S], M. [CY] [UR], M. [W], M. [TT] [R], Mme [JO] [R], Mme [VO] [A], Mme [M] [H], et à tous occupants de leur chef de se réinstaller sans autorisation préalable sur les parcelles visées supra., et ce, sous astreinte de 500 euros par jour d’infraction constatée ;
— condamner Mme [X] [J], M. [K] [L], Mme [M] [N], M. [Y] [XE], Mme [D] [F], Mme [I] [F], M. [U] [FL] Mme [G] [O] M. [E] [O], M. [YU] [S], M. [CY] [UR], M. [W], M. [TT] [R], Mme [JO] [R], Mme [VO] [A], Mme [M] [H], in solidum à payer à l’AEV la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [X] [J], M. [K] [L], Mme [M] [N], M. [Y] [XE], Mme [D] [F], Mme [I] [F], M. [U] [FL] Mme [G] [O] M. [E] [O], M. [YU] [S], M. [CY] [UR], M. [W], M. [TT] [R], Mme [JO] [R], Mme [VO] [A], Mme [M] [H], aux entiers dépens, qui comprendront notamment les coûts des constats d’huissier des 23 et 30 janvier 2023 ;'
L’AEV rappelle qu’en application de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Elle indique qu’elle est devenue propriétaire des parcelles qui sont occupées et que seule une partie de ses acquisitions s’est faite par voie d’expropriation, à savoir :
les parcelles AH[Cadastre 34], AH [Cadastre 16], AH [Cadastre 18], AH [Cadastre 21], AH [Cadastre 22], AH [Cadastre 23], AH [Cadastre 6], par une ordonnance du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Pontoise du 31 janvier 2012 ;
les parcelles AH61, AH62 et AH63 par une ordonnance du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Pontoise du 1er octobre 2019.
Pour le reste, les parcelles ont été acquises sans expropriation, et notamment par voie de cession de certains terrains par des communes avoisinantes. Cette occupation illicite constitue, pour l’appelante, une violation du droit de propriété et une obstruction aux projets d’aménagement de la [Adresse 46] qui prévoient la mise en valeur des éléments paysagers remarquables et de futures plantations afin de favoriser le développement de la biodiversité sur ce site avec la création notamment de jardins partagés, de vignes, de vergers et d’espaces de cueillette.
L’appelante considère que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a procédé à une lecture extensive de l’article L. 231-1 du code de l’expropriation en se déclarant incompétent pour traiter de cette demande.
L’AEV indique que compte-tenu de l’ancienneté de certaines occupations et de l’ampleur des expulsions à intervenir, elle travaille avec la préfecture et des associations qui ont vocation à accompagner socialement les occupants et leur proposer des solutions de relogement ; elle ajoute que dans ce cadre, tous les défendeurs bénéficient depuis plus de trois années d’un diagnostic social et d’un accompagnement, de sorte qu’ils ne peuvent soutenir la carence de l’AEV qui, outre la construction de 93 logements, a fait le nécessaire pour permettre aux familles qui n’ont pu en bénéficier d’être accompagnées pour trouver d’autres solutions de logement.
Ajoutant que le projet est publiquement connu depuis 2005, elle considère que les intimés ont déjà bénéficié de larges délais, de sorte qu’il convient de les débouter de leurs demandes à ce titre.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de :
'- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
en tout état de cause
— dire que le juge du contentieux de la protection est incompétent pour statuer sur la demande
d’expulsion,
— dire que le juge du contentieux de la protection est incompétent pour statuer sur la demande
de remise en état des lieux,
— rejeter la demande d’expulsion de M. [V] [W] des parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 36], [Cadastre 37] et [Cadastre 38], dont il conserve la jouissance jusqu’à paiement ou consignation de l’indemnité d’expropriation,
— débouter l’Agence des Espaces Verts Ile de France de toutes ses demandes et prétentions,
— condamner l’Agence des Espaces Verts Ile de France à payer à M. [V] [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Agence des Espaces Verts Ile de France aux entiers dépens.'
M. [W] indique que c’est à bon droit que le premier juge s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’expulsion le concernant dès lors que l’agence demande son expulsion de parcelles dont il est propriétaire. Il ajoute qu’aucune indemnité d’expropriation ne lui a été payée ou n’a été consignée, le juge de l’expropriation n’ayant jamais été saisi à cette fin et aucune offre ne lui ayant été faite, de sorte qu’il conserve la jouissance des parcelles pour lesquelles il n’a pas encore été indemnisé. Ainsi, il considère qu’il n’est pas occupant sans droit ni titre pour les parcelles cadastrées AH[Cadastre 36], AH[Cadastre 37] et AH[Cadastre 38]. N’ayant été exproprié que de ces seules parcelles, il n’est pas concerné par les autres, qu’il n’occupe pas, une telle circonstance n’étant établie par aucune pièce du dossier. Il conteste notamment animer un quelconque casse-auto sur les parcelles autres pour laquelle l’AEV formule sa demande d’expulsion.
Dans leurs dernières conclusions n°2 déposées le 19 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [TT] [R] et Mme [VO] [A] demandent à la cour, au visa des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 231-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
'- déclarer recevables et bien fondées les constitutions d’intimé de Mme [VO] [A] et de M. [TT] [R].
y faisant droit,
à titre principal :
— confirmer le jugement du 22 janvier 2024 (RG 11-23-000753) rendu par le juge des contentieux et de la protection de Montmorency, en ce qu’il :
— s’est déclaré incompétent;
— a renvoyé l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile de France à mieux se pourvoir;
— a condamné l’Agence des Espaces Verts de la Région île de France au paiement des dépens;
— a débouté l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile de France de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
en conséquence,
— juger que le juge des contentieux de la protection est incompétent ;
— condamner l’Agence des Espaces Verts au paiement des dépens de première instance;
— renvoyer l’Agence des Espaces Verts à mieux se pourvoir.
à titre subsidiaire :
— dire n’y avoir lieu à expulsion;
— débouter l’Agence des espaces verts de l’ensemble de ses demandes.
à titre infiniment subsidiaire:
— accorder à Mme [VO] [A] et à M. [TT] [R] le bénéfice des délais prévus aux articles L.412-1 L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
en tout état de cause :
— condamner l’Agence des Espaces Verts à payer à Mme [VO] [A] et à M. [TT] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— accorder à Mme [VO] [A] et à M. [TT] [R] l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique;
— condamner l’Agence des Espaces Verts aux entiers dépens de la présente procédure'
M. [R] et Mme [A] exposent que la solution de première instance est logique car seul le juge de l’expropriation peut vérifier le respect de l’une des conditions essentielles à l’expulsion, à savoir l’indemnisation des habitants expropriés et une proposition de relogement. Ils considèrent que c’est bien en vertu des ordonnances d’expropriation de 2012 et de 2019 que l’AEV souhaite expulser les habitants en question. Mme [A] indique être la fille de Mme [B] qui avait acquis une maison située au [Adresse 32], à [Localité 47] et que cette dernière est décédée le [Date décès 31] 2022, dix années après le jugement d’expropriation, sans jamais avoir été indemnisée de cette expropriation. Mme [A] indique avoir appris l’expropriation à l’occasion de l’ouverture de la succession seulement et elle mentionne qu’elle a bien accepté une indemnité de dépossession à hauteur de 108.000 euros, qu’elle n’a reçue que quelques jours avant l’audience devant le juge des contentieux de la protection de Montmorency. Elle expose que ni elle ni son fils, M. [R], n’ont jamais été destinataires de la moindre proposition de relogement ni d’un accompagnement social et qu’ils ont déposé en urgence une demande de logement social en août 2023. Ils contestent occuper d’autres parcelles que la parcelle AH [Cadastre 22], d’autant que sur les autres relevés de parcelles, il n’existe aucun immeuble bâti. En l’absence de toute proposition de relogement et de tout accompagnement social, ils estiment que la demande de l’AEV doit être rejetée, Mme [A] exposant en outre qu’elle souffre d’un cancer du sein et que, n’étant plus en mesure de travailler, elle perçoit une pension d’invalidité. En outre, M. [R] expose qu’il élève son fils, scolarisé en classe de 6ème à [Localité 47], et il indique être en recherche d’emploi, n’ayant aucun revenu. Pour l’ensemble de ces raisons, Mme [A] et M. [R] demandent en outre à titre subsidiaire un délai de trois mois supplémentaires pour quitter les lieux.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [K] [L] et Mme [P] [J] demandent à la cour, au visa des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 220-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
'- déclarer recevables et bien fondées les constitutions d’intimé de M. [K] [L] et de Mme [P] [J] ;
y faisant droit,
à titre principal :
— confirmer le jugement du 22 janvier 2024 (RG 11-23-000753) rendu par le juge des contentieux et de la protection de Montmorency, en ce qu’il :
— s’est déclaré incompétent ;
— a renvoyé l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile de France à mieux se pourvoir ;
— a condamné l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile de France au paiement des dépens ;
— a débouté l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile de France de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
en conséquence,
— juger que le juge des contentieux de la protection est incompétent ;
— condamner au paiement des dépens de première instance l’Agence des Espaces Verts :
— renvoyer l’Agence des Espaces Verts à mieux se pourvoir.
à titre subsidiaire :
— dire n’y avoir lieu à expulsion ;
— débouter l’Agence des espaces verts de l’ensemble de ses demandes
à titre infiniment subsidiaire :
— accorder à M. [K] [L] et à Mme [P] [J] le bénéfice des délais prévus aux articles L.412-1 L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
en tout état de cause :
— condamner l’Agence des Espaces Verts à payer à M. [K] [L] et à Mme [P] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— accorder à Mme [P] [J] et à M. [K] [L] l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique;
— condamner l’Agence des Espaces Verts aux entiers dépens de la procédure d’appel.'
M. [L] et Mme [J] exposent, à l’instar de Mme [A] et de M. [R] avec lesquels ils partagent le même avocat, que la solution de première instance est logique car seul le juge de l’expropriation peut vérifier le respect de l’une des conditions essentielles à l’expulsion, à savoir l’indemnisation des habitants expropriés et une proposition de relogement. Ils considèrent que c’est bien en vertu des ordonnances d’expropriation de 2012 et de 2019 que l’AEV souhaite expulser les habitants en question, de sorte que cette expulsion ne peut être obtenue que devant le juge de l’expropriation. M. [L] et Mme [J] indiquent qu’il n’est pas rapporté qu’ils occupent un immeuble d’habitation sur les parcelles AH [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], le procès-verbal de constat du 30 janvier 2023 montrant la présence de deux mobil-homes dépourvus de fondations et d’autres relevés de propriété de ces parcelles indiquent qu’elles sont exemptes de tout immeuble bâti. Dès lors, le juge des contentieux de la protection est bien incompétent pour connaître de la demande d’expulsion. Subsidiairement, sur le fond, M. [L] et Mme [J] indiquent qu’ils n’ont jamais bénéficié d’un suivi par la préfecture ni d’un accompagnement par l’association Soliha. M. [L] indique qu’il vit sur ce terrain depuis son enfance car son père était propriétaire des parcelles AH [Cadastre 44] et AH [Cadastre 45]. Ils indiquent que la famille se trouve dans une situation précaire, tant au niveau sanitaire qu’au niveau économique et qu’ils n’ont actuellement aucune solution de relogement. Ils ajoutent que Mme [J] souffre des suites d’un grave AVC et qu’elle est ainsi dans un état de grande vulnérabilité, cependant que M. [L] pour sa part, rencontre des problèmes cardiaques et d’apnée du sommeil nécessitant un appareillage la nuit. Tous deux indiquent être parents de trois enfants âgés respectivement de 11 ans, 8 ans et un an et demi, les deux aînés étant scolarisés au sein de l’école et du collège de secteur.
Mme [M] [N], à qui l’assignation à jour fixe a été signifiée suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 26 février 2024, n’a pas constitué avocat.
M. [Y] [XE], à qui l’assignation à jour fixe a été signifiée par remise de l’acte du commissaire de justice instrumentaire à personne, le 26 février 2024, n’a pas constitué avocat.
Mme [D] [F], à qui l’assignation à jour fixe a été signifiée par remise de l’acte à personne le 26 février 2024, n’a pas constitué avocat.
Mme [I] [F], à qui l’assignation à jour fixe a été signifiée à domicile, par remise de l’acte du commissaire de justice instrumentaire à sa mère, Mme [D] [F], le 26 février 2024, n’a pas constitué avocat.
M. [U] [FL], à qui l’assignation à jour fixe a été remise, à personne, le 26 février 2024, n’a pas constitué avocat.
Mme [G] [O], à qui l’assignation à jour fixe a été signifiée par remise de l’acte à personne le 26 février 2024, n’a pas constitué avocat.
M. [E] [O], à qui l’assignation à jour fixe a été signifiée par remise de l’acte à personne le 26 février 2024, n’a pas constitué avocat.
Mme [JO] [R], à qui l’assignation à jour fixe a été signifiée, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 26 février 2024, n’a pas constitué avocat.
Mme [M] [H], à qui l’assignation à jour fixe a été signifiée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 26 février 2024, n’a pas constitué avocat.
M. [YU] [S], à qui l’assignation à jour fixe a été signifiée suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 26 février 2024, n’a pas constitué avocat.
M. [CY] [UR], à qui l’assignation à jour fixe a été signifiée suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 26 février 2024, n’a pas constitué avocat.
Mme [G] [O] et M. [E] [O] justifient avoir tous deux formé une demande d’aide juridictionnelle le 26 mars 2024. Dans l’attente de l’instruction de cette demande, l’affaire a été renvoyée à deux reprises.
A l’audience du 12 juin 2024, ces deux demandes d’aide juridictionnelle n’ayant pas été traitées, il a été indiqué aux parties que l’affaire ferait l’objet d’une disjonction d’instance, afin de traiter d’ores et déjà l’appel en ce qu’il est formé contre les intimés à l’exception de Mme [G] [O] et M. [E] [O].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disjonction d’instance :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 368 du même code dispose que les décisions de jonction ou de disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, afin d’assurer un cours normal de la justice, il convient d’ordonner la disjonction d’instance à l’égard de Mme [G] [O] et M. [E] [O] afin que l’appel formé à leur encontre soit jugé une fois qu’aura été rendue la décision du bureau d’aide juridictionnelle les concernant.
Sur la compétence :
L’article L. 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose : « Dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants. »
L’article R. 231-1 du même code dispose : « Sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l’expulsion prévue à l’article L. 231-1 est ordonnée par le juge de l’expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond. »
Par ailleurs, l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des hypothèses où l’expulsion procède d’une mesure d’expropriation, il appartient au juge des contentieux de la protection de connaître de la demande d’expulsion d’un immeuble bâti occupé à usage d’habitation sans droit ni titre.
Or, en l’espèce, les parcelles pour lesquelles l’AEV maintient sa demande d’expulsion correspondent toutes désormais à des parcelles qu’elle a acquises indépendamment de toute procédure d’expropriation. Au regard des demandes qui étaient formulées en première instance, la plupart des parcelles faisant l’objet des demandes d’expulsion n’avaient pas été acquises par voie d’expropriation.
Ainsi, c’est en tout état de cause à tort que le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent sans procéder à un examen de la manière dont l’AEV avait acquis les parcelles faisant l’objet des demandes d’expulsion.
Aussi convient-il d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce que le juge des contentieux de la protection s’est déclaré d’une manière générale incompétent et d’examiner, au regard de chacune des parcelles pour lesquelles la demande d’expulsion est maintenue si, d’une part, ces parcelles ont été acquises sans procédure préalable d’expropriation et, d’autre part, le cas échéant, par voie d’évocation, d’examiner les demandes d’expulsion.
Sur le fond, par évocation de l’affaire :
S’agissant des parcelles AH [Cadastre 36], AH [Cadastre 37], AH [Cadastre 38] occupées par M. [W] :
L’AEV ne formule plus aucune demande d’expulsion les concernant, dès lors que M. [W] en était effectivement propriétaire et que ces parcelles font l’objet d’une mesure d’expropriation. Il n’y a donc plus aucun litige à ce sujet.
S’agissant des parcelles AH [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 35], [Cadastre 8] et [Cadastre 39] dont l’AEV indique qu’elles sont occupées par M. [W] :
Au sujet de ces parcelles, M. [W] ne prétend pas avoir un quelconque droit au titre à les occuper et il conteste au demeurant toute occupation à cet égard. L’AEV au contraire, considère qu’il les occupe.
De fait, le procès-verbal de constat établi le 23 janvier 2023 indique bien que ces parcelles sont occupées par un casse-auto et que le nom de [W] est apposé sur la boîte aux lettres installée à l’entrée de ces terrains.
Aussi convient-il de faire droit à la demande d’expulsion de M. [W] de ces terrains.
Sur la demande d’expulsion de Mme [VO] [A], de M. [TT] [R] et de Mme [JO] [R] :
Si Mme [VO] [A] et M. [TT] [R] ont constitué avocat, tel n’est en revanche pas le cas de Mme [JO] [R].
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’AEV convient de ce que s’agissant de la parcelle AH [Cadastre 22], il lui appartiendra de saisir, à défaut de départ volontaire des lieux, le juge de l’expropriation, de sorte que s’agissant de cette parcelle, plus aucun litige n’oppose en l’état les parties devant la juridiction de céans.
S’agissant des autres parcelles en revanche, à savoir les parcelles AH [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 23], situées [Adresse 52] à [Localité 47], il ressort du procès-verbal établi par commissaire de justice le 30 janvier 2023 qu’elles sont bien occupées par M. [TT] [R], Mme [JO] [R] et Mme [VO] [A] et le commissaire de justice a également relevé que quatre maisonnettes en dur sont bâties sur le terrain.
Dès lors que Mme [A] et M. [R] indiquent expressément (en 6ème page de leurs conclusions) qu’ils « contestent formellement occuper d’autres parcelles que la parcelle AH237 », ils ne peuvent, sans se contredire, soutenir ensuite, dans les mêmes conclusions, que l’expulsion de ces autres parcelles serait disproportionnée ou, subsidiairement, qu’il conviendrait de leur accorder un délai. Contestant toute occupation de ces parcelles, qui a pourtant été relevée par procès-verbal de commissaire de justice, Mme [A] et M. [R] ne peuvent alléguer aucun préjudice résultant d’une expulsion immédiate et sans délai de ces parcelles.
Aussi convient-il d’ordonner l’expulsion de Mme [JO] [R], de Mme [VO] [A] et de M. [TT] [R], sans faire droit à la demande de délai formée par ces deux derniers.
Sur la demande d’expulsion de M. [K] [L] et de Mme [P] [J] :
Contrairement à ce que soutiennent M. [L] et Mme [J], les parcelles AH [Cadastre 9], AH [Cadastre 10] et AH [Cadastre 11] ne correspondent pas à des parcelles qui ont été acquises par voie d’expropriation et la circonstance tenant à ce que le père de M. [L] ait quant à lui été propriétaire d’une autre parcelle située dans le même secteur et ayant fait l’objet d’une mesure d’expropriation est indifférente au régime juridique applicable à leur égard.
En outre, contrairement à ce qu’indiquent M. [L] et Mme [J], qui soutiennent que le juge des contentieux de la protection n’était en tout état de cause pas compétent compte-tenu de l’absence de tout immeuble bâti sur les parcelles AH [Cadastre 9], AH [Cadastre 10] et AH [Cadastre 11], le procès-verbal de constat établi le 30 janvier 2023 mentionne à l’inverse que sur ces parcelles précisément se trouvent un « bungalow » et « un petit bâtiment en dur ».
Ainsi, le juge des contentieux de la protection était bien compétent pour connaître de la demande d’expulsion concernant ces parcelles.
Dès lors qu’ils occupent ces trois parcelles sans pouvoir justifier d’un droit ou d’un titre, il convient de faire droit à la demande d’expulsion formée par l’AEV.
Il incombe d’examiner la demande des délais que forment M. [L] et Mme [J] au regard de leurs problèmes respectifs de santé et de la circonstance tenant à ce qu’ils ont trois enfants mineurs dont deux sont actuellement scolarisés dans le secteur. Il convient de préciser à cet égard que s’ils ne précisent pas dans le dispositif de leurs écritures quelle est la durée du délai qu’ils sollicitent à cet égard, ils indiquent dans la partie relative à la discussion des moyens solliciter à ce titre un délai de trois mois (dernier paragraphe de la 15e page de leurs conclusions).
À cet égard, il convient d’examiner si la mesure d’expulsion serait proportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il convient également d’examiner cette demande de délais au regard des dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose, en son premier alinéa, que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il convient de relever que M. [L] justifie avoir formé une demande de logement auprès de la communauté d’agglomération Plaine Vallée, sise à [Localité 53], dès le mois de novembre 2022 et, partant, dès avant la délivrance de l’assignation première instance. M. [L] et Mme [J] justifient en outre élever trois enfants dont l’un est en bas âge, un autre en école primaire et un autre au collège.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient, conformément à leurs demandes, de leur accorder un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur la demande d’expulsion de Mme [M] [N] (parcelles section AH [Cadastre 12] et [Cadastre 13]), de M. [Y] [XE], Mme [D] [F], Mme [I] [F], M. [U] [FL] (parcelles section AH [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26]), de Mme [M] [H] (parcelles section AH [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23]) et de M. [YU] [S] et M. [CY] [UR] (parcelles section AH [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 35], [Cadastre 8], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39]) :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, pour chacun des intimés précités, les parcelles indiquées ne correspondent pas à des terrains qui ont fait l’objet d’une mesure d’expropriation et il est rapporté par les procès-verbaux de constat des 23 et 30 janvier 2023 qu’elles sont bien occupées et habitées par eux, alors même qu’aucun d’eux ne justifie d’un droit ou d’un titre pour y être établi.
Aussi convient-il, en accueillant la demande de l’AEV, d’ordonner leur expulsion de ces parcelles.
Sur le prononcé d’une mesure d’astreinte :
Compte-tenu de l’ancienneté des occupations pour lesquelles l’Agence des Espaces Verts sollicite qu’il soit mis fin, il convient d’assortir les mesures d’expulsion ordonnées d’une astreinte selon les termes du dispositif du présent arrêt.
Sur les mesures accessoires :
Parties succombantes, les intimés, à l’exception de M. et Mme [O], seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, étant observé que contrairement à ce que demande l’AEV, les coûts des constats par commissaire de justice des 23 et 30 janvier 2023 ne sont pas inclus dans les dépens, car ne correspondant pas à des charges corrélées à l’instance. Il s’agit d’éléments probatoires et non pas d’actes de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la disjonction d’instance à l’égard de Mme [G] [O] et M. [E] [O] afin que l’appel formé à leur encontre soit jugé une fois qu’aura été rendue la décision du bureau d’aide juridictionnelle les concernant ;
Renvoie l’examen de l’affaire, mais seulement en ce qu’elle oppose l’Agence des Espaces Verts à Mme [G] [O] et M. [E] [O] à l’audience du mercredi 13 novembre 2024, à 14 heures, sous le dossier portant numéro RG 24/3511 ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant les parties autres que Mme [G] [O] et M. [E] [O] ;
Statuant à nouveau,
Rejette les exceptions d’incompétence qui avaient été formulées s’agissant de l’ensemble des parcelles qui n’ont pas été acquises par voie d’expropriation ;
Constate qu’à hauteur d’appel, l’Agence des Espaces Verts ne formule plus aucune demande d’expulsion concernant des parcelles acquises par voie d’expropriation ;
Examinant les demandes d’expulsion par voie d’évocation :
Ordonne l’expulsion de Mme [P] [J] et M. [K] [L] et de tous occupants de leur chef, de tout animal, dépôt, matériaux et véhicules des parcelles AH0188, AH0189 et AH0190 situées [Adresse 52] à [Localité 47] ;
Accorde à Mme [P] [J] et M. [K] [L] un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance avant qu’il ne soit procédé à ladite expulsion ;
Ordonne l’expulsion de Mme [M] [N] et de tous occupants de son chef, de tout animal, dépôt, matériaux et véhicules des parcelles section AH [Cadastre 12] et [Cadastre 13] situées [Adresse 52] à [Localité 47] dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Ordonne l’expulsion de M. [Y] [XE], Mme [D] [F], Mme [I] [F], M. [U] [FL] et de tous occupants de leur chef, de tout animal, dépôt, matériaux et véhicules des parcelles section AH [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] situées [Adresse 50] à [Localité 47] dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Ordonne l’expulsion de M. [TT] [R], Mme [JO] [R] et Mme [VO] [A] et de tous occupants de leur chef, de tout animal, dépôt, matériaux et véhicules des parcelles section AH [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 23] situées [Adresse 52] à [Localité 47] dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Ordonne l’expulsion de Mme [M] [H] et de tous occupants de son chef, de tout animal, dépôt, matériaux et véhicules des parcelles section AH [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] situées [Adresse 52] à [Localité 47] dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Ordonne l’expulsion de M. [V] [W] et de tous occupants de son chef, de tout animal, dépôt, matériaux et véhicules des parcelles section AH [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 35], [Cadastre 8], [Cadastre 39] situées [Adresse 51] à [Localité 47] dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Ordonne l’expulsion de M. [YU] [S] et M. [CY] [UR] et de tous occupants de leur chef, de tout animal, dépôt, matériaux et véhicules des parcelles section AH [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 35], [Cadastre 8], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39] situées [Adresse 51] à [Localité 47] dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Dit que ces mesures d’expulsion sont assorties, pour chacune des personnes visées, d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé le délai qui leur a à chacun été imparti, et pendant une durée de trois mois à l’expiration desquels il pourra de nouveau être statué ;
Interdit à Mme [X] [J], M. [K] [L], Mme [M] [N], M. [Y] [XE], Mme [D] [F], Mme [I] [F], M. [U] [FL], M. [YU] [S], M. [CY] [UR], M. [W], M. [TT] [R], Mme [JO] [R], Mme [VO] [A], Mme [M] [H], et à tous occupants de leur chef de se réinstaller sans autorisation préalable sur les parcelles visées ;
Condamne Mme [X] [J], M. [K] [L], Mme [M] [N], M. [Y] [XE], Mme [D] [F], Mme [I] [F], M. [U] [FL], M. [YU] [S], M. [CY] [UR], M. [W], M. [TT] [R], Mme [JO] [R], Mme [VO] [A], Mme [M] [H] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de l’Agence des Espaces Verts de la région Ile-de-France tendant à dire que le coût des constats de commissaire de justice des 23 et 30 janvier 2023 sont inclus dans les dépens ;
Condamne Mme [P] [J], M. [K] [L], Mme [M] [N], M. [Y] [XE], Mme [D] [F], Mme [I] [F], M. [U] [FL], M. [YU] [S], M. [CY] [UR], M. [W], M. [TT] [R], Mme [JO] [R], Mme [VO] [A], Mme [M] [H] à verser à l’Agence des Espaces Verts de la région Ile-de-France la somme globale de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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