Confirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 21 juil. 2025, n° 25/02010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°25/2229
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt et un Juillet deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02010 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGXB
Décision déférée ordonnance rendue le 18 JUILLET 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Emmanuelle ADOUL, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur [V] [T]
né le 24 Août 2001 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA [Localité 1], avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Monsieur [V] [T] né le 24 août 2001 à Tanger (Maroc) de nationalité marocaine fait l’objet d’une interdiction temporaire de 10 ans du territoire français prononcée le 26 octobre 2023 par la cour d’appel d’Agen.
À sa levée d’écrou le 18 juin 2025, par décision du même jour, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 23 juin 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [T] pour une durée maximale de vingt-sixjours à l’issue du delai de 96 heures.
Par requête en date du 16 juillet 2025, reçue le 17 juillet 2025 à 10h10 et enregistrée le 17 juillet 2025, à 12 heures, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de Monsieur [V] [T] dans les locaux ne relevant pas l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [T] pour une durée de 30 jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à Monsieur [V] [T] le 18 juillet 2025 à 12 heures 12.
Par déclaration d’appel reçue le 18 juillet 2025 à 14h25, Monsieur [V] [T] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il fait valoir que la préfecture n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité, caractérisée par une importante fragilité psychique qui rend son maintien en rétention illégal.
Monsieur [V] [T] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent.
Son conseil a été entendu en ses observations, en réitérant le défaut de prise en compte de son état de vulnérabilité rendant incompatible son maintien en retention administrative, et ajoutant l’insuffisance des diligences entreprises par la préfecture.
Le préfet de la [Localité 1], absent, n’a pas fait parvenir d’observations.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743~l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
En droit,
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de la mesure de rétention avec l’état de santé de Monsieur [V] [T],
Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative: organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l’OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
Si les documents médicaux versés aux débats attestent que Monsieur [V] [T] a été suivi en psychiatrie lors de sa période d’incarcération au centre de détention d'[Localité 4], aucun certificat médical n’établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la poursuite de la mesure de rétention, notamment par des soins spécifiques, y compris sous le régime de l’hospitalisation.
En effet, il n’est pas établi que son état de santé, d’une part se soit aggravé depuis son placement en rétention le 18 juin dernier et l’audience de première instance, d’autre part que son état de santé soit incompatible avec son maintien en rétention administrative, alors qu’il reconnait devant la cour qu’il bénéficie d’un son traitement médicamenteux en rétention et qu’il a accès à l’unité sanitaire.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention:
L’article L 742-4 du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La demande de prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ainsi que sur le critère relatif à la menace pour l’ordre public.
En l’espèce, la cour constate que Monsieur [V] [T] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité.
L’autorité administrative a saisi les autorités consulaires marocaines d’une demande de laissez-passer le 25 juin 2025, et les a relancées le 15 juillet 2025.
Elle a donc effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application des dispositions légales précitées. Il ne peut être fait grief à l’administration préfectorale de n’avoir pas été diligente étant au surplus rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile, et ce en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
De plus, le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, celui-ci ayant été condamné à cinq reprises, la dernière condamnation prononcée le 23 juin 2023 portant sur un quantum de 30 mois pour des violences aggravées par trois circonstances, outre des menace de mort et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique.
Les faits pour lesquels l’appelant a été condamné caractérisent donc la menace pour l’ordre public.
Au cas particulier, les critères d’une deuxième prolongation sont donc réunis.
Par conséquent, la prolongation de la rétention s’avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement l’exécution effective de cette décision en l’absence de toute autre mesure moins coercitive possible, étant rappelé que, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation (attestation d’hébergement chez une tante), l’intéressé n’a justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour, de sorte qu’il ne saurait bénéficier d’une assignation à résidence.
Il en résulte que les moyens soulevés par Monsieur [V] [T] sont inopérants et que l’ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la [Localité 1].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt et un Juillet deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Emmanuelle ADOUL
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 21 Juillet 2025
Monsieur [V] [T], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,
Monsieur le Préfet de la [Localité 1], par mail
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