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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 janv. 2025, n° 22/05931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 12 décembre 2000, N° 2000-1204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96A
N°
N° RG 22/05931 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VNZ5
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [T]
Me GAVERIAUX
AJE
Me ROCHEFORT
Min. Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 27 novembre 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles, assisté par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à MAROC
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, assisté par Me David GAVERIAUX de la SELARL GAVERIAUX, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 32
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Magali ROCHEFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles, assisté de [B] [S], Greffière stagiaire en preaffectation,
Vu l’ordonnance du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Pontoise, prononçant un non lieu à l’égard de monsieur [E] [T] en date du 23 mars 2022, devenue définitive par un certificat de non-appel du 27 mai 2022 ;
Vu la requête de monsieur [E] [T], né le [Date naissance 1] 1981, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 6 septembre 2022 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 4 mars 2024 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 17 octobre 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 25 octobre 2024 notifiant aux parties la date de l’audience du 27 novembre 2024 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [E] [T] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 23 décembre 2020 au 11 février 2021 à la maison d’arrêt d'[Localité 6].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
4000 euros
4000 euros
4000 euros
Préjudice matériel
4000 euros
Rejet
Rejet
Dont frais de défense
/
/
/
Art. 700 CPC
2000 euros
1000 euros
2000 euros
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Ordonnance de non-lieu du 23 mars 2022
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L’âge du requérant
39 ans
Non
La durée de la détention
Durée exceptionnellement longue : 51 jours
Non
Le choc carcéral
Première incarcération
Oui
Les conditions indignes de détention
Aggravées en raison de la nature sexuelle de l’infraction et menaces de violences des détenus.
Non
La somme de 4 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte de trois facteurs d’aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [E] [T] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
° Les pertes de chance
La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
Perte de chance de trouver un emploi et de devenir agent de sécurité
Le requérant ne fournit aucune preuve qu’il occupait un emploi au jour de son placement en détention provisoire ni qu’il en ait retrouvé un à sa libération.
Rejet
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
2 000 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [E] [T] ;
DEBOUTONS monsieur [E] [T] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel ;
ALLOUONS à monsieur [E] [T] :
La somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) au titre de son préjudice moral
La somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles
Charlotte PETIT, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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