Confirmation 15 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 15 déc. 2022, n° 21/18045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, TGI, 10 décembre 2021, N° 20/02808 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT MIXTE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/475
N° RG 21/18045
N° Portalis DBVB-V-B7F-BISPT
[D] , [J] [V]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Michaël FREYRIA
— SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 10 Décembre 2021 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales près du Tribunal Judiciaire de TOULON enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02808.
APPELANT
Monsieur [D] [V]
Assuré [Numéro identifiant 7]
né le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 17]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Michaël FREYRIA, avocat au barreau de TOULON.
INTIMEE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
demeurant [Adresse 14]
représenté et assisté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Novembre 2022 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,
Signé par Madame Anne VELLA, Conseillère, pour le président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et procédure
M. [D] [V] expose que le 27 octobre 2018, alors qu’il se trouvait sur le parking de sa résidence et demandait à un tiers de quitter les lieux, il a été victime de violences. L’auteur des faits, M. [B], a été jugé le 9 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Toulon qui l’a condamné des chefs de violence ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours à une peine d’un an d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve. Le tribunal, sur intérêts civils, a désigné le docteur [C] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’agression.
Par requête déposée le 1er juillet 2020, M. [V] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal de grande instance de Toulon, en réparation du préjudice qu’il a subi à la suite de cette agression.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) a conclu à la limitation du droit à indemnisation à hauteur de 50 %, M. [V] étant à l’origine des dommages qu’il a subis puisqu’il est allé au devant de son opposant, armé d’une barre de fer.
Selon décision du 10 décembre 2021, la CIVI a :
— dit que M. [V] a commis une faute en lien avec la réalisation de ce dommage ;
— dit que la faute commise a pour effet de réduire le droit à indemnisation de M. [V] à proportion de 50 % ;
— rejeté la demande de contre expertise ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 11 mars 2022 ;
— réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, la CIVI a retenu de la procédure pénale que M. [V] a indiqué avoir vu un individu tourner autour de son bateau stationné le long du grillage séparant la copropriété de l’école [13] et qu’à sa vue cette personne l’a regardé de travers et qu’une bagarre a éclaté. M. [B], gardien de l’école, a expliqué avoir fait tomber quelque chose de l’autre côté du grillage et s’être rendu sur place pour le récupérer. C’est là qu’il a été invectivé par M. [V] qui est sorti de son véhicule avec une barre de fer pour l’agresser et il s’est défendu. Un témoin est venu confirmer la rixe entre les deux individus, mais au cours de laquelle la barre de fer n’a pas été utilisée.
La commission en a déduit que M. [V] a fait preuve d’agressivité et d’un comportement belliqueux caractérisé notamment par le fait d’être allé à l’arrière de son véhicule chercher une barre de fer alors que M. [B] s’est approché à mains nues. Elle a considéré que par son comportement, M. [V] s’est placé dans une position dangereuse qui est à l’origine de son dommage dans une proportion qu’elle a fixée à 50 %.
Elle a rejeté la demande d’expertise sollicitée par le fonds de garantie en retenant que l’expertise du docteur [C], désigné par la juridiction pénale dans le cadre de l’instance civile, a été communiquée aux débats.
Par déclaration du 21 décembre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, M. [V] a relevé appel de cette décision qui a considéré qu’il a commis une faute en lien avec la réalisation de son dommage en jugeant qu’elle a eu pour effet de réduire son droit à indemnisation à proportion de 50 %.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Selon conclusions du 27 janvier 2022, M. [V] demande à la cour d’appel, de :
' réformer la décision ;
' juger qu’il n’a commis aucune faute ;
' juger que le FGTI lui versera la somme de 16'462,50€ ;
' condamner le FGTI à lui verser une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' juger que les dépens comprenant les frais d’expertise resteront la charge de l’État.
Il fait valoir, d’une part que le tribunal judiciaire de Toulon dans son jugement correctionnel du 9 janvier 2019 qui a une autorité absolue, a reconnu la culpabilité de M. [B] et l’absence de toute faute de la victime, et d’autre part que c’est M. [B] qui s’est introduit illégalement dans une copropriété et qui l’a violenté. Il avait un comportement suspect puisqu’il était en train d’inspecter plusieurs véhicules sous une pluie battante. Il expose l’avoir observé pendant long moment, puis comme tout copropriétaire vigilant il l’a invité à quitter la résidence en ouvrant volontairement le portail pour lui permettre de s’en aller. C’est alors que M. [B] l’a menacé de le tuer et qu’il a donc été contraint de l’intimider de loin avec une canne qu’il a déposée aussitôt dans le coffre du véhicule. C’est alors que M. [B] s’est rapproché de lui comme un fou en lui assénant des coups violents dans le dos et au niveau du crâne avant de lui pratiquer un étranglement. Il précise percevoir une allocation adulte handicapée, ce qui vient démontrer sa vulnérabilité. Aucune limitation de son droit à indemnisation n’est caractérisée. La décision sera réformée.
Il demande à la cour d’indemniser son préjudice corporel sur la base du rapport déposé par le docteur [C] et de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 3656,11€, pris en charge par l’organisme social,
— assistance par tierce personne à raison de trois heures par semaine du 27 octobre 2018 au 26 novembre 2018 moyennant un coût horaire de 15€, soit 225€ sur cinq semaines,
— frais d’assistance à expertise : 1440€ correspondant aux frais de consignation,
— déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 750€ : 987,50€
— souffrances endurées 2/7 : 3500€
— préjudice esthétique temporaire1/7 : 500€
— déficit fonctionnel permanent 3 % : 5310€ pour un homme âgé de 37 ans la consolidation
— préjudice d’agrément : 3500€
— préjudice esthétique permanent 1/7 : 1000€.
En défense et par conclusions d’appel incident du 14 mars 2022, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions demande à la cour d’appel, de :
' juger que les conclusions du docteur [C] ne lui sont pas opposables ;
' réformer la décision qui l’a débouté de sa demande de contre-expertise ;
' confirmer la décision pour le surplus ;
' débouter M. [V] de ses conclusions plus amples ou contraires ;
' laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Il oppose que le juge de l’indemnisation est tenu d’apprécier la recevabilité de la requête et d’évaluer le préjudice subi par la victime en toute autonomie et selon les règles spécifiques propres et visées à l’article 706-3 du code de procédure pénale. Si la commission est liée par la décision de la juridiction pénale qui a statué sur la culpabilité de l’auteur et par la qualification pénale des faits, elle n’est pas tenue par une décision pénale statuant sur intérêts civils ou sur le droit à indemnisation.
Ce droit de M. [V] doit être réduit, puisque selon le témoignage de M. [Z], c’est bien lui qui a pris l’initiative de se rendre à son véhicule pour s’emparer d’une barre de fer ce qui est confirmé par le visionnage des vidéo-surveillances. Par cette initiative personnelle, et son attitude menaçante, M. [V] est à l’origine des faits de violence dont il a été victime. Ce comportement a incontestablement contribué à la survenance du préjudice.
Il fait valoir qu’en l’absence d’opérations d’expertise contradictoires, les conclusions du docteur [C] ne lui sont inopposables et il est parfaitement fondé à solliciter l’instauration d’une nouvelle expertise de telle sorte que la décision de la CIVI sera réformée de ce chef.
Le ministère public, à qui la procédure a été transmise, demande à la cour, selon avis du 22 septembre 2022 de réformer la décision et fixer la réduction du droit à indemnisation à 30 %.
L’arrêt est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’étendue du droit à indemnisation
En vertu de l’article 706-3 du code de procédure pénale toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, notamment lorsqu’elles ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
M. [B] a déclaré qu’il faisait de la mécanique sur son scooter lorsque des vis qu’il avait posées sur le mur séparatif sont tombées sur le terrain de la copropriété voisine où il s’est rendu pour les récupérer. Ne retrouvant rien, il a quitté les lieux lorsque [V] a ouvert le portail depuis son véhicule dont il est sorti en lui disant qu’est ce que t’as à me regarder, ce qui l’a énervé. M. [B] est lui même descendu de son scooter, il a enlevé son casque en s’approchant de M. [V] qui lui a demandé s’il envisageait de le frapper avec cet équipement, qu’il est alors allé déposer, puis en revenant il a vu M. [V] qui avait ouvert le coffre de son véhicule dont il a extrait une barre de fer qu’il tenait à la main, de façon menaçante. M. [B] a expliqué qu’il avait essayé de s’emparer de cette barre et que tous les deux s’étaient écroulés au sol. M. [V] l’a poussé, et lui, a répliqué en lui assénant un coup de tête, puis une fois au sol les coups ont été réciproques.
Les enquêteurs ont pu avoir accès à une vidéo-surveillance installée sur le toit de l’immeuble qui a permis de retracer de façon objective les faits qui se sont déroulés entre 13h53m40s et 13h57m40s et de la façon suivante. M. [V] a quitté son stationnement à bord de son véhicule en se dirigeant vers le portail.
Dans le même temps M. [B] s’est dirigé vers son scooter sur lequel il est monté et il s’est dirigé vers le portail. M. [B] est sorti de la résidence, puis il s’est avancé à pied vers M. [V] qui est lui-même descendu de son véhicule, les deux individus face à face ont échangé quelques mots. M. [V] est passé derrière son véhicule en ouvrant la portière arrière gauche dont il a extrait un objet qui s’est révélé être une barre de fer métallique, alors que M. [B] est resté statique. M. [V] s’est dirigé vers M. [B], en face de qui il s’est trouvé sans faire aucun geste ni mouvement de sa main qui tenait la barre de fer. M. [V] a alors tourné le dos à la scène, semblant ne plus s’intéresser à M. [B] et il est reparti vers son véhicule, c’est alors que M. [B] l’a agressé physiquement par derrrière, en lui portant un coup, ce qui a eu pour effet de lui faire perdre sa casquette et il a chuté au sol. M. [V] a agrippé M. [B], les deux se sont battus et ont fini au sol au niveau du portail, où des résidents sont intervenus pour les séparer.
Les éléments constants issus de cette vidéo-surveillance permettent de caractériser le comportement fautif de M. [V] qui a participé à son dommage. En effet, il a adopté à l’égard de M. [B] une attitude provocatrice en l’observant de façon ostensible, en sortant de la résidence et en allant à sa rencontre lorsque M. [B] est descendu de son scooter. Après avoir échangé quelques mots désagréables et au lieu de s’en tenir là, M. [V] a contourné son véhicule pour en extraire une barre de fer dont il s’est muni pour avancer vers M. [B]. Il n’est pas contestable que M. [V] n’a pas fait usage de cette barre de fer, néanmoins, le simple fait de s’en être emparé constitue un comportement par nature agressif et provocateur et qui a eu pour effet d’envenimer la situation et cette attitude est à l’origine des dommages qu’il a subis. La gravité de ce comportement engendre une réduction du droit à indemnisation de la victime, que la cour évalue à 35%, ce taux prenant en considération le fait qu’en tournant le dos à son interlocuteur, il a finalement renoncé à se battre, mais en vain puisqu’il a alors été agressé par M. [B].
Sur l’expertise
Les règles générales de la procédure civile trouvent application devant la juridiction de l’indemnisation.
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. Les éléments d’un rapport d’expertise privé ne peuvent être utilisés pour la solution du litige que dans la mesure où ils ont été contradictoirement adressés aux parties durant la présente procédure et si les informations y figurant sont confirmées par d’autres pièces ou éléments versés aux débats.
L’expertise du docteur [C] qui n’a pas été menée au contradictoire du Fonds de garantie constitue le seul document médical communiqué aux débats.
En effet au-delà de ce document d’expertise, M. [V] a communiqué le certificat médical initial établi le 27 octobre 2018 par le docteur [T] [E], qui a fixé l’incapacité totale temporaire au sens pénal, la durée de l’arrêt de travail à 21 jours et la durée initiale des soins à 10 jours, outre un bon de passage du 31 octobre 2018 au centre d’imagerie médical de [Localité 16]. Ces éléments détaillés sur les conséquences immédiates de l’agression sont néanmoins parcellaires et ne peuvent étayer de façon suffisante l’expertise ordonnée par le tribunal correctionnel, et plus précisément l’indemnisaton des différents postes d’indemnisation de telle sorte qu’il convient d’ordonner une expertise au contradictoire du FGTI.
Les frais d’expertise seront supportés par l’Etat en application des articles 695 du code de procédure civile et des articles R 91 et 93-II-11° du code de procédure pénale.
La demande de M. [V] en liquidation de son préjudice devant la cour est donc sans objet.
Sur les demandes annexes
L’équité justifie d’allouer à M. [V] une indemnité de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en appel sont à la charge de l’Etat, en application des dispositions des articles R 91 et 93 II 11° du code de procédure pénale.
Par ces motifs
La Cour,
Dans les limites de sa saisine
— Confirme la décision,
hormis sur l’étendue du droit à indemnisation de M. [V],
— dit que M. [V] a commis une faute qui réduit son droit à indemnisation de 35% lui laissant un droit à indemnisation à hauteur de 65% ;
— Ordonne une expertise médicale de M. [V], né le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 17] , demeurant [Adresse 9]
Commet à cette fin :
— le docteur [C]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Port. : [XXXXXXXX02]
et à défaut,
— le docteur [F] [G]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX04] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 15]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’agression et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales et la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix en Provence dans un délai de 4 mois de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordé par le magistrat chargé du contrôle.
Dit que les frais d’expertise sont pris en charge par l’Etat et dit en conséquence n’y avoir lieu à consignation.
Dit que l’expert informera le juge de l’avancement des ses opérations et de ses diligences.
Désigne un des membres de la chambre 1-6 de la cour comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertises.
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat;
— Dit qu’il appartiendra en tant que de besoin à la partie la plus diligente de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales après le dépôt du rapport ;
— Alloue à M. [V] une somme de 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;
— Dit que ces sommes seront directement versées par le Fonds de garantie selon les modalités prévues par l’article R.50-24 du code de procédure pénale ;
— Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Luxembourg ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Saisie immobilière ·
- Sursis à statuer ·
- Sursis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- École ·
- Sociétés ·
- Enfant ·
- Attestation ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Témoignage ·
- Préavis
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Traumatisme ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Trouble ·
- Usine ·
- Cellule ·
- Rapport ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Professeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Omission de statuer ·
- Mandataire judiciaire ·
- Intérêt ·
- Ordonnance ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Juge ·
- Appel ·
- Titre
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Coups ·
- Salarié ·
- Faute ·
- Protection
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Appel ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- État de santé, ·
- Incompatible
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Recherche ·
- Procès-verbal ·
- Annuaire ·
- Diligences ·
- Huissier
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Médecin ·
- Durée ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Évaluation ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Action disciplinaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renard ·
- Officier ministériel ·
- Interjeter ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Passeport ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Fichier ·
- Concurrence ·
- Document ·
- Saisie ·
- Correspondance ·
- Scellé ·
- Informatique ·
- Défense ·
- Confidentialité ·
- Enquête
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.