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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 juin 2025, n° 24/04216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/04216 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLD3
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Aurélien ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Mme [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 08 avril 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 9 août 2024, Monsieur [W] [S] a interjeté appel d’un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 13 juin 2024 ayant :
— Condamné Monsieur [W] [S] à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [O] [Z], la somme de 28 209 euros hors taxe au titre du coût de travaux de reprise ;
— Condamné Monsieur [W] [S] à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [O] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— Condamné Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [O] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [B] [S] aux dépens, en ce compris les frais d’instance en référé et les frais d’expertise ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre de provision.
Par conclusions remises au greffe le 9 décembre 2024, Monsieur [Y] [P] et Madame [O] [Z] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile outre une demande de condamnation de Monsieur [W] [S] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [W] [S] remises au greffe le 8 avril 2025 tendant au rejet de la demande de radiation et condamnation des demandeurs à l’incident à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la requête en radiation a été présentée par Monsieur [Y] [P] et Madame [O] [Z] le 9 décembre 2024, dans le délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 17 octobre 2024, date de signification aux intimés des conclusions de l’appelant, pour expirer le 17 janvier 2025.
Elle est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la requête :
Monsieur [Y] [P] et Madame [O] [Z] sollicitent du conseiller de la mise en état le prononcé de la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile au motif que l’appelant n’a pas exécuté le jugement de première instance, pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit. Ils font valoir que Monsieur [W] [S] ne justifie pas avoir exécuté la décision pourtant exécutoire malgré sa notification et des réclamations faites en ce sens; qu’il n’est pas en mesure d’établir l’existence de conséquences excessives de l’exécution de la décision, ni de son impossibilité d’y procéder.
Monsieur [W] [S] fait valoir que l’exécution de la décision de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, compte tenu de sa situation économique très précaire.
En l’espèce, le jugement dont appel, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, a condamné Monsieur [W] [S] à verser à Monsieur [Y] [P] et Madame [O] [Z] :
— 28 209 euros hors taxe au titre du coût de travaux de reprise ;
— 1 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— aux dépens, en ce compris les frais d’instance en référé et les frais d’expertise.
Monsieur [W] [S] indique notamment que ses charges mensuelles sont supérieures à son salaire mensuel, qu’il ne dispose d’aucune économie et n’a pas de capacité d’emprunt en raison de deux prêts en cours et d’un taux d’endettement de 43,6 %.
Il résulte cependant des pièces versées aux débats par Monsieur [W] [S] et de ses conclusions que parmi ses charges mensuelles se trouve le remboursement d’un crédit immobilier pour un montant mensuel de 803.26 euros, ce qui démontre que Monsieur [W] [S] dispose de la propriété d’un bien immobilier susceptible de permettre l’exécution de la décision attaquée, étant relevé qu’il ne produit aucun élément permettant d’apprécier la nature et la valeur de ce bien.
Par ailleurs, la proposition d’échéancier présentée par Monsieur [S] de paiement des sommes dues sur 348 mois, soit 29 années, ne peut raisonnablement être acceptée par Madame [Z] et Monsieur [P], étant relevé que seul un paiement partiel de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros sur 2000 euros est intervenu le 13 janvier 2025.
En tout état de cause, Monsieur [W] [S], au vu des pièces versées aux débats, ne démontre pas que l’exécution du jugement dont appel aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, ce qui avait déjà été relevé par l’ordonnance de référé du 4 décembre 2024 ayant rejeté la demande de Monsieur [S] tendant à l’arrêt de l’ exécution provisoire de la décision du 13 juin 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Montpellier.
Compte tenu de ces éléments, il convient de prononcer la radiation du rôle de l’affaire RG n° 24/04216.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable la requête en radiation ;
Ordonnons la radiation de l’affaire RG n° 24/04216 du rang des affaires en cours devant la juridiction d’appel pour non exécution du jugement exécutoire du tribunal judiciaire de Montpellier du 13 juin 2024 ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle des affaires en cours devant la cour d’appel de Montpellier sur justification de la cessation des causes de la radiation;
Condamnons Monsieur [W] [S] à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [O] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [W] [S] aux entiers dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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