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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 13 février 2025, N° 23/120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 582 DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00356 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZH3
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE, statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux, en date du 13 février 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 23/120
APPELANTE :
S.C.E.A. LA PLANTATION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
INTIMEE :
S.C.A. FONDS CACAO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier PAYEN, de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 décembre 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge du greffe.
GREFFIER,
Lors des débats : Me Yolande Modeste, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
— par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 14 janvier 2019, la S.C.A. FONDS CACAO a mis cinq de ses salariés à la disposition de la S.C.E.A. LA PLANTATION pendant une période de six mois, finalement renouvelée pour la même durée, pour lui permettre de prendre en charge l’exploitation du FONDS CACAO, moyennant prise en charge par elle des salaires desdits salariés ;
Par acte du 31 décembre 2019, la S.C.A. FONDS CACAO a consenti à la S.C.E.A. LA PLANTATION un bail à ferme d’une durée de neuf ans portant sur les parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 1] de la section AY pour une contenance totale de 24 ha 12 a 68 ca, et ce moyennant un fermage annuel de 20 000 euros ;
Après mise en demeure puis sommation de payer les fermages échus et impayés des, respectivement, 26 décembre 2022 et 31 octobre 2023, la S.C.A. FONDS CACAO, par requête en date du 7 février 2024, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de BASSE-TERRE aux fins de voir, à l’encontre de la S.C.E.A. LA PLANTATION :
— prononcer la résiliation du bail rural du 31 décembre 2019 pour défaut de paiement du fermage,
— prononcer l’expulsion de la S.C.E.A LA PLANTATION et de tous occupants de son chef, avec, au besoin, le concours de la force publique, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la S.C.E.A. LA PLANTATION à payer à la S.C.A. FONDS CACAO la somme de 12 897 euros au titre des taxes foncières dues pour les années 2019 à 2023, outre celle de 20 000 euros au titre du fermage dû pour l’année 2024, 'soit un total de 230 400,95 euros',
— condamner la S.C.E.A. LA PLANTATION à payer à la S.C.A. FONDS CACAO la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Un procès-verbal de conciliation a finalement été signé par les parties le 18 avril 2024 devant le tribunal judiciaire de BASSE-TERRE auquel avaient été transférées, par ordonnance du président en date du 7 novembre 2022, toutes les procédures relevant de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux ;
Arguant de l’inexécution de ce procès-verbal de conciliation, la S.C.A. FONDS CACAO a fait délivrer à la S.C.E.A. LA PLANTATION un commandement de payer, suivant acte de commissaire de justice du 20 août 2024 ;
Arguant cette fois de l’absence de réponse à ce commandement, la même bailleresse, par requête du 9 septembre 2024, a fait appeler une nouvelle fois la S.C.E.A. LA PLANTATION devant le tribunal paritaire des baux ruraux de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :
— prononcer la résolution du procès-verbal de conciliation du 18 avril 2024,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail rural du 31 décembre 2019 pour défaut de paiement du fermage,
— prononcer l’expulsion de la S.C.E.A LA PLANTATION sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, jusqu’à libération des lieux,
— condamner la S.C.E.A. LA PLANTATION à payer à la S.C.A. FONDS CACAO la somme de 230 400,95 euros au titre des taxes foncières dues pour les années 2019 à 2023, des loyers dus jusqu’au 31 décembre 2024 et de la mise à disposition du personnel jusqu’au 31 décembre 2019,
— condamner la S.C.E.A. LA PLANTATION à payer à la S.C.A. FONDS CACAO la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
En l’absence de comparution à l’audience de la défenderesse, le tribunal judiciaire de BASSE-TERRE, faisant fonction de tribunal paritaire des baux ruraux, par jugement réputé contradictoire du 13 février 2025 :
— a refusé de rouvrir les débats après que le représentant légal de la défenderesse s’est présenté devant le tribunal après clôture desdits débats,
— a ordonné la résiliation du bail litigieux,
— a ordonné l’expulsion de la société LA PLANTATION des terres objet de ce bail, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et, à défaut, sous peine d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard passé ce délai jusqu’à la libération effective des lieux,
— a condamné la société LA PLANTATION à payer à la demanderesse la somme de 112 897 euros au titre des fermages échus entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024 et de la taxe foncière pour les années 2019 à 2023,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples et complémentaires,
— a condamné la société LA PLANTATION à payer à la société FONDS CACAO la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
— et a ordonné l’exécution provisoire ;
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception parvenue au greffe de la cour d’appel le 13 mars 2025, la S.C.E.A. LA PLANTATION, en la personne de son conseil, Me CORALIE, avocat, a déclaré relever appel dudit jugement, tout en précisant expressément critiquer chacune de ses dispositions ;
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025 à 9 heures ;
Me CORALIE, avocat représentant la société LA PLANTATION, appelante, s’est vu remettre par le greffe la convocation à cette audience dans sa toque n° 90, tandis que la société FONDS CACAO a été convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, cet avis étant revenu au greffe dûment signé par un représentant de la dite société le 6 août 2025 ;
La société FONDS CACAO a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à Me CORALIE, avocat de l’appelante, par voie électronique, le 2 septembre 2025 ;
A l’audience du 13 octobre 2025, seul le conseil de la société intimée a comparu, à l’exclusion du conseil de la société appelante ; il a demandé oralement que la cour constate que cette dernière n’avait jamais conclu et que son appel n’était donc pas soutenu ;
MOTIFS DE L’ARRET
I- Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse, sous réserve des délais de distance de l’article 644 du même code, et ce, à compter de la notification de la décision querellée ;
Attendu qu’en application de l’article 891 du code de procédure civile, les décisions du tribunal paritaire des baux ruraux sont notifiées aux parties elles-mêmes par le greffier au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) ; qu’il en résulte que le délai d’appel court à compter de la réception par l’appelant de cette notification ou, à défaut de justification de celle-ci, à compter de la signification à l’initiative de l’une ou l’autre des parties ;
Attendu que toutes les parties ont leur siège social en GUADELOUPE, si bien qu’aucune d’elles ne bénéficie d’un délai de distance et que le délai d’appel en cause n’était que d’un mois ;
Attendu que la cour est laissée dans l’ignorance de la date à laquelle l’appelante a reçu notification du jugement déféré, si bien que son appel doit être déclaré recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur le fond
Attendu qu’aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ;
Attendu que la cour de cassation en infère que si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond et qu’à défaut, la cour d’appel ne peut pas confirmer la décision querellée ;
Attendu que devant la cour d’appel statuant sur appel d’un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux ou du tribunal judiciaire statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux, la procédure est sans représentation obligatoire et orale et il appartient aux parties, lors de l’audience des débats, pour soutenir leurs demandes, soit de comparaître en personne soit de s’y faire représenter, qu’elles aient ou non préalablement conclu par écrit ;
Attendu qu’en l’espèce, l’appelante n’a jamais conclu et n’a pas comparu à l’audience du 13 octobre 2025, ni par son dirigeant en personne, ni par son avocat pourtant constitué et auteur de la déclaration d’appel, et ce sans explications ni demande de renvoi ; que l’intimée, dûment représentée lors des débats, n’a pas formé d’appel incident et n’a pas requis qu’il soit statué sur le fond ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la cour n’est saisie d’aucune demande de la part de la société LA PLANTATION et que l’intimée n’a elle-même formé aucun appel incident ni requis un arrêt sur le fond ; qu’en conséquence, il y a lieu de constater que l’appel n’est pas soutenu ;
III- Sur les dépens
Attendu que, succombant en un appel finalement non soutenu, la société LA PLANTATION en supportera tous les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit recevable la S.C.E.A. LA PLANTATION en son appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE, statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux, en date du 13 février 2025,
— Constate que cet appel n’est pas soutenu,
— Condamne la S.C.E.A. LA PLANTATION aux entiers dépens d’appel.
Et ont signé,
La greffière Le président
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