Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 12 nov. 2025, n° 23/02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 15 juin 2023, N° F21/00332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02535
N° Portalis DBV3-V-B7H-WCBI
AFFAIRE :
[Z] [T]
C/
Société CISCO SYSTEMS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F21/00332
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Banna NDAO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [T]
né le 1er octobre 1970 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Plaidant : Me Virginie GLORIEUX KERGALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0130
APPELANT
****************
Société CISCO SYSTEMS FRANCE
N° SIRET : 349 166 561
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sébastien DUCAMP de la SELEURL Sébastien DUCAMP AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R052, substitué à l’audience par Me Héloïse DE LA CHESNAIS, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] a été engagé à compter du 19 février 2001 par la société Cisco par contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil.
Au dernier état de la relation, il occupait un emploi de Responsable commercial de développement de Marché, au statut Cadre, coefficient 170.
Dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (ci-après «'PSE'») mis en place par accord collectif du 2 décembre 2016, la société a proposé un plan de départ volontaire que M. [T] a accepté le 13 janvier 2017 de sorte qu’il a, par la suite, été admis au bénéfice d’un congé de reclassement.
Le 22 septembre 2017, Monsieur [T] a saisi le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt à l’effet d’obtenir paiement de diverses indemnités et rappels de salaire.
Le contrat de travail a pris fin le 21 mars 2018.
L’affaire a été radiée par décision du 21 mars 2019.
Le 19 mars 2021, M. [T] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes d’une requête portant sur d’autres demandes.
Après le rétablissement de l’affaire, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a, par jugement du 15 juin 2023':
. constaté la prescription des demandes relatives au rappel de salaire au titre du congé de reclassement (y compris la période correspondant au préavis conventionnel), à l’indemnité de création d’entreprise, à l’indemnité de frais de création,
. déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [T] relatives au rappel de salaire au titre du congé de reclassement (y compris la période correspondant au préavis conventionnel) à l’indemnité de création d’entreprise, à l’indemnité de frais de création,
. débouté Monsieur [T] de ses autres demandes,
. débouté la société Cisco systèmes France de sa demande reconventionnelle,
. dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 24 août 2023, le salarié a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 1er juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de':
. Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] en ce que :
— il a dit prescrites les demandes de Monsieur [T] relatives au rappel de salaire au titre du congé de reclassement (y compris la période correspondant au préavis conventionnel), à l’indemnité de création d’entreprise, à l’indemnité de frais de création
— il a déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [T] relatives au rappel de salaire au titre du congé de reclassement (y compris la période correspondant au 36 37 préavis conventionnel) à l’indemnité de création d’entreprise, à l’indemnité de frais de création
— il a débouté Monsieur [T] de l’ensemble de ses autres demandes
et statuant à nouveau
CONDAMNER la société CISCO à payer à Monsieur [T] au titre de :
. Rappel de salaire du 1er août 2016 au 21 mars 2017 (KSO et ICCFY16)': 37 183,83 euros
. Indemnités de congés payés sur rappels de salaire': 3 718,38 euros
. Rappel de salaire au titre des commandes entre le 1er août 2016 et le 21 mai 2017 (ICCFY17 ou appelé CS201 cfère avenant du 25 juillet 2016)': 28 485,15 euros
. Indemnités de congés payés sur rappels de salaire y afférents': 2 848,51 euros
. Plan d’achat d’actions ' à parfaire': 3 938,00 euros
. Demande de contrepartie financière pour déplacement à l’international': 15 600,00 euros
. Rappel de salaire au titre de l’indemnité de préavis calculé sur une base erronée': 13 330,87 euros
. Indemnités compensatrices de congés payés sur préavis': 1 333,09 euros
. Rappel de salaire au titre du congé de reclassement calculé sur une base erronée': 20'047,53 euros
. Indemnité de licenciement ' A parfaire ' demande de remboursement de cotisations CSG/CRDS prélevées indument': 4 456,66 euros et 3 719,55 euros
. Rappel de salaire au titre des congés payés figurant sur le solde de tout compte ' bulletin de paie du mois d’avril 2018': 16 472,75 euros
. Indemnité de création d’entreprise 10 000,00 euros
. Indemnité de frais de création 5 243,95 euros
. Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail':
. Perte de commissions': 6 783,33 euros
. de droit à la retraite': 19 300,00 euros
. perte de chance de racheter son véhicule de fonction': 3 000,00 euros
. préjudice moral, menace de poursuites, difficultés de prises en charge de sa formation': 19'300,00 euros
. Dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ' deux mois de salaires': 38'590,68 euros
. Demande de régularisation du dossier vis-à-vis de l’ARGIRC et ARCO sous astreinte de 50 euros par jour de retard
. Demande de régularisation BP et Attestation pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard
. Demande de régularisation du dossier de Monsieur [T] dont l’état civil est [T] et non [G].
. Article 700 du code de procédure civile': 6 000,00 euros
. Intérêts au taux légal Capitalisation des intérêts.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Cisco demande à la cour de':
A titre principal de confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt du 15 juin 2023 en ce qu’il a':
. Constaté la prescription des demandes relatives au rappel de salaire au titre du congé de reclassement (y compris la période correspondant au prévis conventionnel), à l’indemnité de création d’entreprise, à l’indemnité de frais de création ;
. Débouté Monsieur [T] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation :
. Juger que les demandes de Monsieur [T] sont mal fondées ;
En conséquence, Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
. Débouter Monsieur [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
. Condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [T] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à la période antérieure au congé de reclassement
Sur les commissions des années 2016 et 2017 dites ICC FY16 et ICC FY17 et les KSO
Le salarié expose qu’il aurait dû percevoir des commissions en 2016 et en 2017 dont il a été privé, tandis que l’employeur s’oppose à cette demande estimant que ces commissions ne sont pas dues et que le salarié n’explique pas les modalités de calcul des sommes dont il poursuit le recouvrement.
***
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié bénéficiait d’un salaire brut de base de 122'101,09 euros et d’une rémunération variable, l’avenant du 25 juillet 2016 à son contrat de travail prévoyant': «'En sus de cette rémunération fixe, le salarié sera éligible à compter du 1 août 2016 au plan de rémunération variable CS201. Tout montant définitif sera géré par l’application des règles et des modalités du plan de rémunération qui sera porté à la connaissance du salarié via intranet.
A titre d’information, la rémunération annuelle brute de base à laquelle s’ajouteront les commissions calculées sur objectifs porteront la rémunération annuelle brute théorique, à objectif atteint (OTE) à 162'801,40 euros'».
Il n’est pas discuté que le plan de rémunération variable était susceptible de permettre au salarié de percevoir':
. des ICC (incentives compensation payement) correspondant à un exercice (FY) allant du 1er août d’une année au 31 juillet de l’année suivante (par conséquent, du 1er août 2015 au 31 juillet 2016 s’agissant de FY16 et du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 s’agissant de FY17),
. des KSO correspondant à des commissions sur objectifs.
L’employeur ne peut valablement soutenir, comme il le fait, que le salarié ne fait aucun calcul justifiant un droit à un rappel de rémunération variable. En effet, lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire. Or, seul l’employeur détient les éléments propres à déterminer comment sont calculées les ICC correspondant aux exercices FY16 et FY17 et il n’a d’ailleurs pas déféré à la sommation de communiquer les éléments en question.
En outre, par un courriel interne adressé au salarié le 5 janvier 2017, l’employeur a fait savoir au salarié': «'(') je te confirme que nous allons bien intégrer au calcul de ton salaire de référence':
. les KSO à 100'% pour Q1FY17 donc 8'000 euros environ
. les ICCFY16 sur la base des bookings qui n’ont pas été payés pour un montant estimé de 11'068 euros.'» (pièce 7 du salarié).
Ce courriel, relatif aux commissions ICC FY16 est corroboré par le courriel interne adressé par Mme [R] (employée au service des ressources humaines) à plusieurs salariés le 23 décembre 2016 dont il ressort': «'question 3': mes commissions FY16 seront-elles inclues dans mon assiette de calcul de mes indemnités de départ'' Réponse': l’ensemble des commissions et KSO correspondant aux périodes FY16 ainsi qu’à la période FY17 jusqu’au 31 décembre 2016 seront payées et figureront sur le bulletin de salaire de janvier 2017. La commission paritaire de suivi a validé le fait que ces sommes seront intégrées dans l’assiette de calcul des indemnités de base et de l’indemnité spécifique versées dans le cadre du PSE, dans l’hypothèse où vous seriez volontaires.'» (pièce 26 du salarié), la cour comprenant que ce courriel s’adresse à ceux des salariés qui, comme M. [T], étaient candidats à un départ volontaire.
Il ressort de ces deux courriels que l’employeur s’est non seulement engagé à payer aux salariés candidats à un départ volontaire, les commissions et KSO correspondant aux exercices FY16 et FY17, mais en plus à les intégrer dans l’assiette de calcul des indemnités versées dans le cadre du PSE.
Le salarié est donc fondé à solliciter le paiement de la somme de 11'068 euros à titre de rappel d’ICC FY16 outre 1'106,80 euros au titre des congés payés afférents.
S’agissant de l’ICC FY17 (appelé CS201 dans l’avenant du 25 juillet 2016), à défaut, pour l’employeur de communiquer les éléments propres à déterminer le montant dû au salarié, il convient, tirant les conséquences de cette défaillance, de faire droit à la demande du salarié relativement à cet exercice et donc, de lui accorder à ce titre la somme qu’il réclame, à savoir 28 485,15 euros outre les congés payés afférents soit 2'848,51 euros.
En ce qui concerne les commissions dites KSO, l’avenant au contrat de travail susvisé prévoit que lesdites commissions sont susceptibles de porter à 162'801,40 euros la rémunération annuelle brute du salarié. Sa rémunération brute annuelle fixe s’élevant à 122'101,09 euros, il en résulte que le salarié pouvait percevoir annuellement une somme de 40'700,31 euros au titre des KSO à objectifs atteints (162'801,40 ' 122'101,09). Par un calcul pertinent que la cour adopte, le salarié détermine les sommes qui lui sont dues au titre des KSO en les proratisant pour tenir compte du fait qu’il a été admis au bénéfice de son congé de reclassement avant l’expiration d’une année entière. Il convient donc de faire droit à la demande du salarié qui évalue à 26'115,83 euros (dont 10'175 euros bruts au titre des commissions KSO de Q1FY17) la somme qui lui est due à ce titre et à 2'611,58 euros les congés payés afférents.
En synthèse de ce qui précède, il convient, par voie d’infirmation, de faire droit aux demandes du salarié visant à la condamnation de l’employeur à lui payer':
. un rappel de salaire du 1er août 2016 au 21 mars 2017 au titre des KSO et ICC FY16 à hauteur de 37'183,83 euros bruts outre 3'718,38 euros au titre des congés payés afférents,
. un rappel de salaire au titre de l’ICC FY 17 à hauteur de 28'485,15 euros bruts outre 2'848,51 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du plan d’achat d’action (ESPP)
Le salarié invoque à ce titre la perte d’une chance, faute d’avoir perçu les rappels de salaire examinés au point précédent, de pouvoir acquérir des actions Cisco, rappelant que le plan d’achat d’actions pour les salariés prévoyait qu’il pouvait acquérir au meilleur cours, sur une période de 6 mois, le nombre d’actions Cisco que lui permettait d’obtenir 10'% de son salaire brut.
En réplique, la société objecte qu’effectivement, le plan d’achat d’actions (dit ESPP) est un droit pour le salarié d’acheter des actions, la société Cisco System France proposant à ses salariés de débiter un pourcentage de leur salaire pour acheter des actions à prix réduit. Elle reproche cependant au salarié de ne pas produire le plan d’action en question dont il ressortirait qu’il pouvait acquérir des actions jusqu’à concurrence de 10'% de son salaire brut. La société ajoute qu’elle est dans l’incapacité de reconstituer le montant des sommes sur lesquelles le salarié assoit sa demande de rappel de salaire au titre de l’équivalent de 10'% de son salaire brut et qu’il n’apparaît pas juridiquement valable de réclamer un rappel de salaire sur la base d’un manque à gagner lié à un plan d’achat d’actions.
***
A titre liminaire, la cour relève que contrairement aux explications de l’employeur, le salarié ne demande pas un rappel de salaire. Il demande l’allocation de dommages-intérêts pour perte d’une chance.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, le salarié, par la production de ses bulletins de paie, établit que durant l’année 2017, il a pu consacrer l’équivalent de 10'% de son salaire brut à l’acquisition d’actions Cisco.
Compte tenu du rappel de salaire qui lui a été accordé ci-dessus, le salarié aurait pu procéder à une acquisition d’actions supplémentaires pour un montant de 6'566,89 euros.
Le salarié a donc perdu une chance de pouvoir consacrer ce montant à l’acquisition d’actions Cisco à moindre coût.
Ce préjudice sera réparé par une somme de 800 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
Sur la demande au titre des déplacements
Le salarié expose avoir fait de nombreux déplacements professionnels sans qu’aucune contrepartie ne lui soit proposée, en contravention avec les prescriptions de l’article L. 3121-4 du code du travail. Il évalue à 400 euros nets la compensation qui aurait dû lui être accordée pour solliciter une somme de 15 600 euros à titre de contrepartie financière pour les 39 voyages qu’il a effectués au cours de l’année 2016.
En réplique, l’employeur reconnaît que certains déplacements professionnels auraient pu l’amener à admettre que deux jours de repos soient accordés au salarié, mais que celui-ci n’en a jamais exprimé la demande. Il conteste le nombre de voyages effectués par le salarié à titre professionnel, précise que certains de ses voyages ont eu lieu sur son temps de travail habituel et que le salarié ne fournit aucun élément de nature à étayer l’évaluation qu’il fait de la contrepartie qu’il sollicite (400 euros par voyage).
***
L’article L. 3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
En l’espèce, le salarié justifie par ses pièces 13 et 20 d’une quinzaine de déplacements dont certains sont de nature professionnelle (les documents de réservation faisant parfois référence à la société CISCO) courant 2016, l’ayant contraint à prendre l’avion pour se rendre à l’étranger (Israël, Autriche, Norvège, Portugal, Allemagne, Amérique du nord) ce qui supposait un dépassement du temps normal de trajet entre son domicile et le lieu habituel de son travail en France.
Par conséquent, l’employeur aurait dû lui offrir une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière, ce qu’il n’a pas fait.
Par voie d’infirmation, il convient donc d’accorder au salarié la contrepartie financière à laquelle il a droit et qu’il convient d’évaluer à la somme de 2'000 euros.
Sur les demandes relatives à la convention de congé de reclassement volontaire
Sur la prescription
Le salarié conteste la prescription qui lui est opposée par l’employeur et qui a été retenue par le conseil de prud’hommes, exposant que ledit conseil s’est fondé sur une date de saisine du 22 mars 2021, date de réintroduction de son affaire alors qu’il avait saisi cette juridiction le 27 septembre 2017. Il précise que par précaution, il a introduit une nouvelle requête auprès du conseil de prud’hommes le 19 mars 2021 qui n’annulait pas sa requête précédente mais venait la compléter. Il s’estime recevable à présenter ses demandes, lesquelles ne sont pas prescrites, tant en ce qui concerne ses rappels de salaire pour la période du 22 mars 2015 au 21 mars 2018 que celles relatives à la réparation de son préjudice personnel.
En réplique, l’employeur objecte que certaines demandes du salarié sont prescrites. Il expose qu’à compter du 1er août 2016 le principe de l’unicité de l’instance a été supprimé de sorte que seules les demandes qui ont été portées devant le juge interrompent la prescription. Il ajoute que le contrat de travail du salarié a pris fin le 21 mars 2018, qu’il a saisi le conseil de prud’hommes de certaines demandes le 22 septembre 2017 et qu’il a réintroduit une instance par suite d’une seconde saisine le 19 mars 2021 comportant de nouvelles demandes qui, à ce titre sont prescrites. Il en déduit que sont prescrites les demandes suivantes':
. le rappel de salaire au titre du congé de reclassement (20'047,53 euros),
. l’indemnité de création d’entreprise (10'000 euros),
. l’indemnité de frais de création (5'243,95 euros).
***
En l’espèce, selon sa requête initiale déposée au greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 22 septembre 2017 (pièce 34), le salarié a demandé la condamnation de l’employeur au paiement':
. d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (272'876,38 euros),
. d’une indemnité spéciale de licenciement (31'000 euros),
. de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat (122'000 euros),
. d’une indemnité de congés payés (10'000 euros),
. d’un rappel de salaire (4'000 euros),
. d’une indemnité de déplacement (15'000 euros),
. d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (320'000 euros),
. d’un remboursement de frais de mission (2'500 euros),
. d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (3'000 euros).
Par une nouvelle requête déposée au greffe du même conseil de prud’hommes le 19 mars 2021 (pièce 35), le salarié a demandé la condamnation de la société Cisco System France à lui payer':
. une indemnité compensatrice de préavis de 13'330,87 euros outre 1'333,09 euros au titre des congés payés afférents,
. une indemnité de création d’entreprise de 15'243,95 euros,
. un rappel de salaire correspondant à la période comprise entre le 1er août 2016 et le 21 mars 2018 de 69'913,57 euros,
. un rappel de salaire correspondant à son CET pour la période du 1er août 2016 au 21 mars 2018 et aux congés payés figurant sur son solde de tout compte (21'232,91 euros),
. une indemnité de déplacement (9600 euros).
Comme rappelé plus haut, les demandes que l’employeur estime prescrites concernent':
. le rappel de salaire au titre du congé de reclassement,
. l’indemnité de création d’entreprise,
. l’indemnité de frais de création.
Ces demandes n’avaient pas été formées par le salarié lorsqu’il a, pour la première fois, saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 22 septembre 2017.
Ces demandes consistent en des rappels de salaire et de rappel d’indemnités.
Sur la prescription de la demande de rappel de salaire et de l’indemnité compensatrice de préavis
Les demandes du salarié concernent deux questions distinctes, qui, parce qu’elles sont régies par des durées de prescription différentes, doivent être examinées séparément':
. celle des salaires qu’il a perçus entre juin 2017 et mars 2018, période pour laquelle il demande un rappel de 20'047,53 euros, considérant que son salaire de référence a mal été calculé,
. celle de son indemnité compensatrice de préavis, pour laquelle il demande un rappel de 13'330,87 euros considérant, là encore, que l’employeur a mal calculé sa référence salariale,
En ce qui concerne les salaires de juin 2017 à mars 2018
L’employeur se fonde sur l’article L. 1235-7 du code du travail qui prescrit que toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci.
Le salarié se fonde pour sa part sur les dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’un rappel de salaire, qui a la nature d’une créance salariale même si le salaire a été versé au salarié en application d’une convention de reclassement, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose': «'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'».
Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail, ce qui est en l’espèce le cas, la distinction opérée par l’article L. 3245-1 du code du travail entre le délai pour agir (trois ans) et la période couverte par la demande (salaires des trois années avant la rupture), est susceptible de permettre au salarié qui agit dans la troisième année de la prescription, de réclamer un rappel de salaire au titre des trois dernières années de la relation de travail (Soc., 9 juin 2022, pourvoi n°20-16.992, Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-16.623) étant rappelé que sous l’empire du droit antérieur à la loi du 14 juin 2013 (dont est issue la modification de l’article L. 3245-1), un salarié qui agissait dans la troisième année de prescription ne pouvait demander que des sommes portant sur les deux dernières années du contrat de travail.
L’opportunité offerte au salarié par l’article L. 3245-1 in fine du code du travail de solliciter un rappel de salaire au titre des trois années précédant la rupture du contrat, est ainsi subordonné à ce qu’il introduise son action dans les trois ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au cas présent, la demande de rappel de salaire, présentée par le salarié à hauteur de 20'047,53 euros correspond à la période comprise entre le 22 juin 2017 et le mois de mars 2018.
Ainsi que le relève à juste titre l’employeur, la règle qui prescrivait que la saisine de la juridiction prud’homale emportait interruption de la prescription pour l’ensemble des actions nées du même contrat de travail a été supprimée à compter du 1er août 2016.
Par conséquent, il convient de situer au 19 mars 2021 le moment où, pour la première fois, le salarié a formé une demande de rappel de salaire correspondant à la période revendiquée.
Le contrat de travail a été rompu le 21 mars 2018 de telle sorte que pour obtenir paiement des salaires qu’il revendique, il devait agir jusqu’au 21 mars 2021 au plus tard.
Le salarié ayant présenté pour la première fois sa demande le 19 mars 2021, il peut, par application de l’article L. 3245-1 in fine du code du travail, former sa demande sur les trois années précédant la rupture fixée au 21 mars 2018.
Il en résulte que la demande de rappel de salaire présentée par le salarié est recevable contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes dont la décision sera de ce chef infirmée.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis
L’action par laquelle le salarié demande paiement de l’indemnité compensatrice de préavis est une action se rattachant à la rupture du contrat de travail par conséquent, cette demande est régie par la prescription abrégée de douze mois prévue par l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail qui, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018 dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l’espèce le salarié a reçu, le 27 avril 2018, son reçu pour solde de tout compte, ce jour correspondant à celui de la notification de la rupture (pièce 14 du salarié).
Le salarié, qui estime à tort (p.20 de ses conclusions) qu’il pouvait agir dans les trois ans à compter de la réception de son solde de tout compte, disposait donc d’un délai expirant le 27 avril 2019 pour exercer son action.
Il n’a cependant formé son action que le 19 mars 2021.
L’action afférente à la demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents est donc prescrite ainsi qu’en a jugé le conseil de prud’hommes dont le jugement sera de ce chef confirmé.
Sur la prescription des demandes de rappel d’indemnités
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Ch. mixte., 26 mai 2006, n°03-16.800).
Les sommes sollicitées par le salarié concernent ici l’indemnité de création d’entreprise (10'000 euros) et l’indemnité de frais de création (5'243,95 euros).
Ces deux indemnités sont revendiquées par le salarié en raison de la convention de congé de reclassement volontaire conclue entre lui et l’employeur le 13 janvier 2017 à effet au 22 mai 2017 qui, en son article 6, prévoyait qu’en cas de «'création ou reprise d’entreprise'», la société Cisco System France s’engageait à «'verser une indemnité selon les modalités et conditions prévues par l’accord collectif détaillant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi en date du 2 décembre 2016'», lesdites modalités étant prévues par le PSE en son article 5.4.5.1.1. stipulant que «'l’indemnité de création ou reprise d’entreprise est de 10'000 euros bruts soumis à la fiscalité en vigueur à la date du versement'». Or il n’est pas discuté que le salarié a créé une entreprise durant son congé de reclassement.
Les créances invoquées par le salarié n’ont pas la nature d’une créance salariale relevant du régime de prescription de l’article L. 3245-1 du code du travail dès lors qu’elles ont une vocation indemnitaire.
Elles sont par ailleurs étrangères à une contestation portant sur le licenciement pour motif économique au sens de l’article L. 1235-7 du code du travail.
La nature de la créance sollicitée par le salarié est en lien avec l’exécution du contrat de travail de sorte que la prescription de l’action du salarié est régie par l’article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail qui dispose': «'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.'».
Or il sait, depuis le 25 avril 2018 que les indemnités dont il revendique ici le paiement lui étaient refusées par l’employeur. En effet, par courriel du 25 avril 2018, l’employeur lui écrivait': «'Je viens d’apprendre que votre congé de reclassement était terminé depuis le 21 mars et que vous êtes donc hors délai pour bénéficier de l’aide à la création d’entreprise.'» (pièce 22 du salarié).
La manifestation, par l’employeur, de ce refus, marque le jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il aurait donc dû intenter son action le 25 avril 2020 au plus tard. Or, comme vu plus haut, le salarié n’a saisi le conseil de prud’hommes des demandes ici étudiées que le 19 mars 2021.
L’action du salarié relativement à l’indemnité de création d’entreprise et à l’indemnité de frais de création est donc prescrite de sorte que le jugement sera de ce chef confirmé.
Sur le fond des demandes non affectées par la prescription
Sur la demande de rappel de salaire entre juin 2017 et mars 2018
Le salarié expose que son salaire de référence a été fixé à 16'980,97 euros brut alors selon lui que ce salaire de référence aurait dû être évalué à 19'295,34 euros déterminé par référence à':
. son revenu annuel brut de 2016': 210'301,10 euros,
. ses commissions sur objectifs atteints (KSO)': 10'175 euros,
. ses commissions sur booking': 11'068 euros,
. soit un total de 23'1544,10 euros et donc une moyenne mensuelle de 19'295,34 euros.
L’employeur conteste cette demande, exposant que le salarié se prévaut à tort':
. de sa rémunération annuelle brute annuelle de 2016 qu’il évalue à 210'301,10 euros, reprenant en cela la base annuelle brute correspondant à l’assiette des cotisations sociales telle que figurant au bas de son bulletin de paie du mois de décembre 2016, alors que cette base brute ne constitue aucunement la rémunération brute mensuelle habituelle d’activité qui doit exclure certains éléments qui ne sont pas afférents à l’exécution du contrat de travail du salarié,
. de sommes afférentes à l’attribution d’actions gratuites ou aux gains d’achats d’actions qui doivent être exclues du montant de la rémunération annuelle brute de référence, la clause de la convention liant les parties comportant une erreur et devant être interprétée à l’aune du PSE,
. de commissions que la société se serait engagée à intégrer au salaire de référence alors pourtant que l’engagement de la société consistant à réintégrer au salaire de référence une partie des commissions ne concerne pas toutes les commissions revendiquées par le salarié.
***
Les parties ont simultanément conclu, le 13 janvier 2017':
. une convention de congé de reclassement volontaire (pièce 2 du salarié),
. une «'convention de rupture du contrat de travail d’un commun accord pour motif économique'» (pièce 3 du salarié).
La seconde fixe en particulier les conséquences de la rupture concernant la date à laquelle elle est prévue de prendre ses effets (21 mai 2018), les indemnités de rupture (86'338,37 euros payable à la date de fin de contrat outre une indemnité de 362'621,16 euros prévue par le PSE), le sort des RSU (il est convenu que le salarié «'continue à bénéficier des calendriers d’attribution (') des plans RSU jusqu’au terme de son contrat de travail soit jusqu’au 21 mai 2018'»).
La première de ces deux conventions, qui prend effet au 22 mai 2017, prévoit notamment la durée de la période de reclassement (expiration le 21 mai 2018) et la rémunération du salarié pendant cette période.
A cet égard, l’article 3 de cette dernière convention prévoit':
«'Pendant la durée de votre congé de reclassement, le salarié percevra':
. au titre de la période correspondant à son préavis conventionnel, une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, soit l’équivalent net, après déduction des cotisations sociales et patronales, d’une indemnité mensuelle calculée sur la base de la rémunération brute mensuelle habituelle d’activité moyenne des 12 derniers mois précédant la date de première présentation de la convocation de rupture amiable de son contrat de travail,
. au titre de la période excédant la durée du préavis, une allocation mensuelle correspondant à 75'% de la rémunération brute mensuelle calculée sur la moyenne des 12 derniers mois précédant la date de première présentation de la convention de rupture amiable de son contrat de travail, sans que la rémunération brute ne puisse être inférieure à 85'% du SMIC,
(')
Il est précisé que la rémunération brute mensuelle habituelle d’activité servant d’assiette est celle communément appliquée dans le cadre d’une dispense de préavis. Il s’agit de la somme des éléments suivants': salaire de base, commissions ou PLI, avantage en nature voiture, les congés payés, RTT, heures supplémentaires et astreintes, monétisation du CET, avantages liés à l’achat d’actions (ESPP) ou avantages tirés des RSU. Les primes et gratifications exceptionnelles ne sont pas prises en compte.'».
L’employeur soutient que cette dernière stipulation comporte une erreur rédactionnelle estimant qu’en réalité, elle doit être interprétée comme excluant les primes exceptionnelles, la monétisation du CET, les avantages liés à l’achat d’actions (ESPP) ou les avantages tirés des RSU.
Pour retenir cette interprétation l’employeur se réfère au PSE (sa pièce 5) dont il ressort': «'Il est précisé que la rémunération brute mensuelle habituelle d’activité servant d’assiette est celle communément appliquée dans le cadre d’une dispense de préavis. Il s’agit de la somme des éléments suivants': salaire de base, commissions ou PLI, avantage en nature voiture, les congés payés 10ème, heures supplémentaires et astreintes, hors primes et gratifications exceptionnelles, monétisation du CET, avantages liés à l’achat d’actions (ESPP) ou avantages tirés des RSU.'»
D’ailleurs, du témoignage de M. [L] (membre du CSE et délégué syndical, désormais retraité), il ressort que l’article 3 de la convention conclue entre la société et le salarié «'contient une erreur rédactionnelle qui ne reflète pas les termes du PSE. Le terme «'hors'» a été supprimé par erreur. (') Je n’ai jamais eu connaissance d’une quelconque volonté de la direction de créer une dérogation pour aucun salarié'» (pièce 13 de l’employeur).
La clause litigieuse est ainsi susceptible de deux sens. En effet, en faisant référence à une assiette «'communément appliquée dans le cadre d’une dispense de préavis'» il est implicitement renvoyé à un usage qui ressort des stipulations du PSE, lequel, comme la convention, exclut primes et gratifications exceptionnelles, mais au contraire de la convention exclut aussi monétisation du CET, avantages liés à l’achat d’actions (ESPP) ou avantages tirés des RSU.
Or, selon l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
La référence au PSE pour interpréter la clause litigieuse ainsi que le témoignage de M. [L] sont suffisants pour l’interpréter dans le sens proposé par l’employeur.
Par ailleurs, il n’est pas discuté que la période de référence, qui, selon la convention, correspond aux «'12 derniers mois précédant la date de première présentation de la convention de rupture amiable'» est celle comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016.
Pour la détermination de la rémunération brute mensuelle correspondant à cette période, le salarié se réfère au montant brut cumulé figurant sur son bulletin de paie du mois de décembre 2016, soit 210'301,10 euros. Néanmoins, cette somme inclut des RSU (15'256,54 euros en octobre 2016) et des ESPP (4'806,01 euros en janvier 2016 et 2'090,20 euros en juillet 2016) ainsi qu’une indemnité maladie (2'983,48 euros) dont il ne doit pas être tenu compte pour la détermination de l’assiette litigieuse.
Ainsi que le soutient à juste titre l’employeur, certaines des commissions perçues par le salarié de janvier 2016 à juin 2016 concernent l’année 2015. Ces commissions apparaissent sur les bulletins de paie du salarié sous le libellé «'Previous year Monthly ICC'». Néanmoins, ces commissions, versées en 2016 au titre de l’année 2015 n’ont pas à être déduites de l’assiette de calcul de la rémunération du salarié dès lors d’une part que l’article 3 de la convention, conformément d’ailleurs aux stipulations du PSE, prévoit qu’elle est déterminée par référence à la rémunération brute mensuelle calculée sur la moyenne des 12 derniers mois et, d’autre part, que cette assiette doit inclure les commissions.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été vu plus haut, à l’occasion de l’examen des sommes dues au salarié antérieurement à la période de congé de reclassement, l’employeur s’était engagé à intégrer dans l’assiette litigieuse «'les KSO à 100'% pour Q1FY17'» et «'les ICCFY16 sur la base des bookings qui n’ont pas été payés'» ces commissions ayant été respectivement évaluées à 10'175 euros bruts et
11'068 euros bruts.
En définitive, l’assiette de calcul de la rémunération due au salarié pendant son congé de reclassement doit être calculé de la façon suivante':
. au titre du salaire de référence': 185'164,87 euros (soit 210'301,10 – 15'256,54 – 4'806,01 – 2'090,20 – 2'983,48),
. au titre de la réintégration des sommes KSO et ICC FY16': 21'243 euros (soit 10'175 + 11'068),
. soit une assiette totale de 206'407,87 euros bruts annuels soit 17'200,66 euros brut par mois.
L’article 3 de la convention de la convention de congé de reclassement prévoit que le salarié perçoit mensuellement pendant son congé 75'% de cette somme.
Par conséquent, le salarié aurait dû, pendant son congé, percevoir mensuellement la somme de 12'900,50 euros bruts. Il n’a cependant perçu qu’une rémunération de 12'244 euros bruts mensuels du 22 juin 2017 au mois de mars 2018 soit une différence de 656,50 euros bruts mensuels qu’il convient d’allouer au salarié étant précisé que pour le mois de juin 2017 le mois n’étant pas complet, le salaire dû au salarié est proratisé et le tableau produit par le salarié dans ses conclusions montre que, pour ce mois-là, il a été rempli de ses droits.
Compte tenu de ces éléments, il reste dû au salarié une somme de 5'908,05 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période comprise entre le mois de juin 2017 et le mois de mars 2018 étant ici relevé que le salarié ne demande pas les congés payés afférents. Le jugement sera de ce chef infirmé et, statuant à nouveau, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme ainsi arrêtée.
Sur les demandes de remboursement au titre de l’indemnité de licenciement
Le salarié expose que sa demande n’est pas prescrite. Il soutient que la convention de congé de reclassement mentionne qu’il percevra 86'338,37 euros et 362'621,16 euros mais que son solde de tout compte ne fait pas apparaître cette somme. Il précise qu’il a perçu une indemnité de 392'280 euros à titre d’indemnité de licenciement mais qu’aucun détail ne figure sur son solde de tout compte et qu’au surplus, l’examen de ce solde de tout compte montre que des cotisations CSG/RDS ont été calculées sur une base de 438'055,73 euros alors que son indemnité de licenciement n’a représenté qu’une somme de 392'280 euros. Il invoque à cet égard des prélèvements indus dont il demande le remboursement, à savoir':
. un prélèvement indu de cotisations CSG/CRDS de 4'456,66 euros,
. un prélèvement indu de charges sociales de 3'719,55 euros.
En réplique, l’employeur objecte que les cotisations du salarié ont été correctement calculées.
***
A titre liminiaire, il convient de relever que sur ce chef de demande, l’employeur ne soulève pas la prescription et c’est à tort que le salarié indique dans ses écritures que le conseil de prud’hommes l’a déclaré prescrit en sa demande. En effet, le conseil de prud’hommes a statué au fond de la demande relative aux cotisations afférentes à son indemnité de licenciement sans le déclarer de ce chef irrecevable.
Par ailleurs, ainsi que l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, les cotisations sociales et la CSG/RDS sont calculées sur l’ensemble des rémunérations et indemnités versées par l’employeur après déduction des exonérations applicables.
Or, l’examen du dernier bulletin de paie du salarié correspondant au mois d’avril 2018 montre que l’indemnité de départ volontaire du salarié, évaluée en net sur le bulletin de paie à hauteur de 392'280 euros a été déterminée après déduction de la CSG/RDS évaluée non pas sur la base de la seule somme de 438'055,73 euros mais sur l’ensemble des sommes payées au salarié, lequel ne peut donc en conclure que l’évaluation de ses cotisations a été réalisée sur une base trop importante par rapport à l’indemnité convenue.
Enfin, en ce qui concerne l’assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale, c’est sans offre de preuve que le salarié expose qu’il a été indûment prélevé au titre des cotisations sociales.
Il se comprend en effet de ses explications que son indemnité de licenciement, telle qu’évaluée par la société Cisco System France à hauteur de 86'338,37 euros aurait dû être évaluée à une somme supérieure compte tenu de ce que son salaire de référence est supérieur à celui retenu par la société. Il en déduit à tort qu’il a été prélevé au titre des cotisations sociales, sur une base qui aurait dû être exonérée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ces chefs de demande.
Sur les demandes de dommages-intérêts consécutives aux préjudices résultant de la modification unilatérale des dates de congé de reclassement
Le salarié invoque une exécution déloyale du contrat de travail exposant qu’initialement, son congé de reclassement devait démarrer le 21 mai 2017 mais que de façon unilatérale, l’employeur l’a fait démarrer au 21 mars 2017, ce dont il n’a été avisé que le 8 avril 2017 et ce dont il est résulté plusieurs préjudices.
En réplique, l’employeur s’oppose aux demandes de dommages-intérêts formées par le salarié, objectant que si le démarrage du congé de reclassement a été avancé, c’est en raison de ce que le salarié a débuté une formation avant que ne démarre le congé de reclassement. L’employeur conteste par ailleurs la réalité des préjudices invoqués par le salarié.
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La convention par laquelle le salarié a été admis au bénéfice d’un congé de reclassement de même que la «'convention de rupture du contrat de travail d’un commun accord pour motif économique'» (pièces 2 et 3 du salarié) prévoient l’une comme l’autre un terme de la relation contractuelle au 21 mai 2018 dès lors que le congé de reclassement d’un an devait prendre effet le 22 mai 2017.
Ces deux conventions ont été signées le 13 janvier 2017, les parties étant alors convenues de différer la prise d’effet du congé pour permettre au salarié de prendre des congés jusqu’au 21 mai 2017.
La convention relative au congé de reclassement s’appuie, comme le montre son article 6, sur le PSE qui avait été adopté courant décembre 2016. L’article 6 prévoit en effet que «'pendant la durée de l’accompagnement du congé de reclassement, la société s’engage à':
. mettre en 'uvre, dans les conditions définies par l’accord collectif détaillant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi en date du 2 décembre 2016 (') les moyens adéquats pour permettre au salarié de réaliser son projet professionnel ('),
. prendre en charge les frais de formation dans les limites définies par l’accord collectif détaillant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi en date du 2 décembre 2016 (')'».
Il ressort des stipulations du PSE (articles 5.4.5.3 et suivants) que les candidats au départ volontaire et donc, ceux éligibles à un congé de reclassement, devaient commencer leurs actions de formation pendant la phase de congé de reclassement pour pouvoir être prise en charge au titre du PSE': En effet, selon l’article 5.4.5.4 du PSE, la formation qualifiante suivie par le salarié au titre de son congé de reclassement «'devra commencer pendant la phase du congé de reclassement «'volontaire'». Elles seront accordées sur présentation au service des Ressources Humaines par le salarié des documents suivants': (')'» (cf. PSE ' pièce 5 de l’employeur ' page 54/91).
Or, il n’est pas contesté que le salarié a débuté sa formation qualifiante au sein d’HEC le 22 mars 2017, c’est-à-dire avant que ne prenne effet la convention de reclassement.
Dès lors, pour permettre au salarié la prise en charge financière de sa formation au titre du PSE, il était nécessaire de modifier la date de prise d’effet du congé de reclassement pour qu’il débute, non pas le 22 mai 2017 comme initialement convenu, mais le 22 mars 2017, date du début de la formation du salarié.
Le salarié en a été avisé par l’employeur qui, par courriel du 8 avril 2017, lui écrivait': «'Je te contacte suite à la commission paritaire de suivi qui s’est tenue le 5 avril dernier. Au cours de cette dernière, nous avons (') constaté que [ta formation chez HEC] a démarré le 22 mars 2017. Cependant tu es en congés payés jusqu’au 21 mai 2017, ton congé de reclassement n’a donc pas démarré. Or, tu ne peux pas débuter une formation dans le cadre de l’accompagnement qui t’est proposé par l’accord PSE avant d’être entré en congé de reclassement. Cela a par ailleurs été revalidé par la commission paritaire de suivi du 28 février 2017. C’est pourquoi je t’informe qu’il a été statué de modifier tes dates de congé de reclassement afin que celui-ci démarre au 22 mars 2017, date du début de ta formation. Cela implique donc qu’il se termine donc désormais le 21 mars 2018 mais également que tu vas devoir restituer ton laptop, ton véhicule ainsi que ta carte Amex le 21 juin 2017. Pourrais-tu par conséquent te rendre disponible afin de venir signer la version corrigée des conventions de congé de reclassement et convention de rupture du contrat de travail.'».
Le salarié n’a cependant pas signé les documents qui lui étaient soumis par l’employeur, à savoir une convention de congé de reclassement et une convention de rupture prévoyant, une fin de congé de reclassement à la date du 21 mars 2018.
En avançant au 21 mars 2018 au lieu du 21 mai 2018 la fin du congé de reclassement, l’employeur a donc modifié unilatéralement les termes de l’accord.
Néanmoins, il n’est résulté de ce manquement aucun préjudice pour le salarié.
En effet, d’une part, il a pu bénéficier de l’avantage prévu par le PSE, visant à financer une partie de sa formation à HEC à hauteur de 30'000 euros ce qui n’aurait pas été possible si les dates du congé de reclassement n’avaient pas été modifiées.
D’autre part, si, en avançant la date de la prise d’effet du congé de reclassement, le salarié n’a pu solder ses congés payés (qui initialement avaient été posés jusqu’au 21 mai 2017), il demeure qu’il en a été indemnisé à l’occasion de la rupture, l’employeur lui ayant versé une indemnité de congés payés non pris. Tout au plus peut-il être relevé à ce stade que l’employeur n’a pas correctement valorisé lesdits congés payés ce qui sera étudié plus loin.
Enfin et en tout état de cause, hormis en ce qui concerne l’évaluation des congés payés, le décalage du début et de la fin du congé de reclassement du salarié ne lui a causé aucun préjudice':
. s’agissant des préjudices qu’il invoque au titre de l’indemnité de création d’entreprise et au titre des frais engagés, il a été jugé que les demandes étaient prescrites';
. s’agissant de ce que le salarié présente comme une perte relative à ses droits à la retraite, il explique avoir perdu deux mois de cotisation demandant de ce chef 19'300 euros de dommages-intérêts, mais la réalité de ce préjudice n’est pas démontrée,
. s’agissant de la perte de chance de pouvoir acquérir son véhicule de fonction à un juste prix, le salarié n’établit pas en quoi le décalage de son congé de formation ne lui a pas permis d’acquérir le véhicule de fonction qui lui avait été attribué,
. s’agissant de ce qu’il présente comme un préjudice d’anxiété, il n’en établit pas la matérialité,
. quant aux commissions que le salarié estime avoir perdues, et représentant une somme de 6'783,33 euros, si la matérialité de ce préjudice est bien établie du fait de la réduction de la durée du congé de reclassement, il est cependant largement compensé par le fait que sa formation a été prise en charge par la société à hauteur de 30'000 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes de dommages-intérêts de ces chefs.
Sur le rappel d’indemnités au titre des congés payés acquis et des RTT
La modification du salaire de référence tel que défini plus haut a pour effet de modifier le montant de l’indemnité de congés payés acquis et le montant de l’indemnité de RTT acquises versés au salarié à l’issue de son contrat de travail.
L’employeur a indemnisé le salarié pour ses 70 jours de congés payés acquis non pris à la somme de 58'296,70 euros en retenant un salaire de référence de 12'244 euros.
Le salaire de référence ayant été évalué à la somme de 12'900,50 euros, l’indemnité de congés payés acquis servie au salarié aurait dû être évaluée à 61'422,46 euros (soit (58'296,70 / 12'244) x 12'900,50).
Il reste donc dû au salarié la différence, soit 3'125,76 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
Par ailleurs, au titre des RTT (7,5 jours), l’employeur a versé au salarié une indemnité de 3'684,90 euros au mois d’avril 2018 alors que cette indemnité aurait dû être valorisée à la somme de 3'882,48 euros ((soit (3'684,90 / 12'244) x 12'900,50).
Il reste donc dû au salarié la différence, soit 197,58 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
Sur la priorité de réembauche
Le salarié expose qu’il a sollicité, par courriel du 10 août 2017, la possibilité de bénéficier de la priorité de réembauche mais n’en a cependant pas bénéficié. Il ajoute que si sa demande n’était pas recevable au moment où il l’a exprimée, il revenait à la société de lui indiquer à partir de quand il pouvait la formuler et précise qu’en tout état de cause, il a perdu une chance de pouvoir bénéficier de cette priorité.
En réplique, l’employeur expose qu’il a avisé le salarié de ce qu’il bénéficiait d’une priorité de réembauche ainsi que de la période durant laquelle cette priorité s’appliquait. Il ajoute que lorsque, le 10 août 2017, le salarié a exprimé le souhait de bénéficier de la priorité de réembauche, son contrat n’avait pas encore été rompu de sorte que sa demande n’était alors pas fondée.
***
L’article L. 1233-45 du code du travail dispose que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.
En l’espèce, le salarié a, par courriel du 10 août 2017, demandé le bénéfice de la priorité de réembauchage (pièce 16 du salarié) ajoutant qu’il «'pense notamment au poste de Sales Business Developpement Manager sur LGI et Telenet'».
Or, son contrat de travail n’avait pas été rompu à cette date. Le salarié ne pouvait par conséquent, à cette date, bénéficier de la priorité de réembauche dont il se prévaut.
Le salarié explique par ailleurs que l’employeur aurait été de mauvaise foi parce qu’il n’a pas répondu, sur sa demande, à son courriel du 10 août 2017.
Certes, l’employeur a répondu au courriel du salarié du 10 août 2017 sans évoquer la question de la priorité de réembauche. Toutefois, le salarié ne peut raisonnablement indiquer qu’il n’aurait pas été avisé de la période au cours de laquelle il pouvait exercer son droit dès lors que la convention de rupture du contrat de travail d’un commun accord pour motif économique signée par le salarié le 13 janvier 2017 prévoit expressément en son article 6.1': «'(') le salarié bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de fin de contrat sous réserve d’en faire la demande par courrier recommandé (')'», ce qui est conforme à l’article L. 1233-45 reproduit ci-dessus.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur le décompte retraite et la remise des documents
Le salarié demande la régularisation des documents sociaux qui lui ont été remis par l’employeur et qui orthographiaient mal son patronyme («'[G]'» au lieu de «'[T]'»).
Il ajoute que son décompte de retraite n’a pas été mis à jour dès lors qu’il n’apparaît aucun versement au titre de la tranche C jusqu’en 2003 et également pour les années 2006 et 2008.
L’employeur ne réplique pas.
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Le salarié produit en pièce 17 un décompte de retraite agirc-arrco édité le 30 avril 2017 montrant qu’il n’a pas été mis à jour puisqu’il cesse à l’année 2015.
Par ailleurs, son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte montrent que son nom patronymique a été orthographié «'[G]'» au lieu de «'[T]'» (pièce 14 du salarié).
Il conviendra en conséquence de donner injonction à l’employeur de':
. veiller à la mise à jour du dossier ARGIRC et ARRCO du salarié sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte,
. remettre au salarié un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision et orthographiant correctement le nom patronymique du salarié, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Il conviendra de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement en ce qu’il déclare irrecevables comme prescrites les demandes formulées par M. [T] relatives au préavis conventionnel, à l’indemnité de création d’entreprise et à l’indemnité de frais de création, déboute M. [T] de ses demandes de remboursement au titre de l’indemnité de licenciement relativement à un prélèvement indu de cotisations CSG/CRDS et de charges sociales, de ses demandes de dommages-intérêts consécutives aux préjudices résultant de la modification unilatérale des dates de congé de reclassement et de sa demande au titre de la priorité de réembauche, et déboute la société Cisco systèmes France de sa demande reconventionnelle,
INFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
REJETTE la fin de non-recevoir relative à la prescription de la demande afférente aux rappels de salaire de juin 2017 à mars 2018,
CONDAMNE la société Cisco systèmes France à payer à M. [T] les sommes suivantes':
. 37'183,83 euros bruts de rappel de salaire du 1er août 2016 au 21 mars 2017 au titre des KSO et ICC FY16, outre 3'718,38 euros au titre des congés payés afférents,
. 28'485,15 euros bruts de rappel de salaire au titre de l’ICC FY17, outre 2'848,51 euros au titre des congés payés afférents,
. 800 euros de dommages-intérêts pour perte de chance au titre du plan d’achat d’actions ESPP,
. 2'000 euros à titre de contrepartie financière pour les déplacements de M. [T],
. 5'908,05 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période comprise entre le mois de juin 2017 et le mois de mars 2018,
. 3'125,76 euros à titre de rappel relatif à l’indemnité compensatrice de congés payés acquis,
. 197,58 euros au titre des RTT,
DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société Cisco systèmes France de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DONNE injonction à la société Cisco systèmes France de veiller à la mise à jour du dossier ARGIRC et ARRCO de M. [T] sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte,
DONNE injonction à la société Cisco systèmes France de remettre à M. [T] un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision et orthographiant correctement son nom patronymique, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Cisco systèmes France à payer à M. [T] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Cisco systèmes France aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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