Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 24 avr. 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 23 novembre 2023, N° 22/00661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00040
N° Portalis DBVC-V-B7I-HK24
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 23 Novembre 2023 – RG n° 22/00661
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 24 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [H] [Z], [I], [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
La société EUROFEU SECURITE, venant aux droits de la S.A.S. ISOGARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 10 février 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [P] a été embauché à compter du 8 mars 2021 en qualité de technico-commercial VRP par la société Isogard.
Le 30 mai 2022, il a été licencié pour faute grave.
Le 22 septembre 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de contester le licenciement, obtenir paiement de dommages et intérêts et indemnités à ce titre outre d’une indemnité de clientèle.
Par jugement du 23 novembre 2023 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouté le demandeur de ses demandes d’indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts
— condamné le défendeur au paiement de la somme nette de 1 979,59 euros pour non-respect de la procédure de licenciement
— débouté le défendeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté le demandeur du surplus de ses demandes
— condamné le défendeur aux dépens.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l’ayant débouté de ses demandes autres que celle pour non-respect de la procédure de licenciement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 4 avril 2024 pour l’appelant et du 30 juin 2024 pour l’intimée.
M. [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur l’indemnité pour non-respect de la procédure et le débouté de la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l’ayant débouté de ses demandes autres que celle pour non-respect de la procédure de licenciement
— condamner la société défenderesse à lui payer les sommes de :
— 3 959,18 euros à titre d’indemnité de préavis
— 395,92 euros à titre de congés payés afférents
— 3 959,18 euros pour licenciement abusif
— 418,01 euros au titre de l’indemnité de clientèle
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner à l’employeur de remettre sous astreinte les documents de fin de contrat conformes et les bulletins de paie et de régulariser les cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale
— dire ce que de droit sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail.
La société Eurofeu sécurité venant aux droits de la société Isogard demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 janvier 2025.
SUR CE
La lettre de licenciement expose que depuis le 2 mai 2022 le salarié est absent sans justification, que par lettre recommandée avec accusé de réception il lui a été demandé les motifs de cette absence et de reprendre son poste, que le salarié n’a pas répondu ni justifié de son absence ni pris contact, que cette absence injustifiée et l’abandon de poste sont des agissements constitutifs d’une faute grave.
M. [P] soutient que convoqué à un entretien préalable devant se tenir le 23 mai il a constaté en se présentant que le responsable chargé de mener l’entretien n’était pas présent, il déclare contester l’abandon de poste, soutient qu’il était VRP et libre de ses horaires et donc d’organiser son temps de travail librement, qu’il n’a jamais été mis en demeure de reprendre le travail, que la démission ne se présume pas, que la seule circonstance qu’il ait décidé d’ouvrir un café bar à [Localité 4] ne permet pas de préjuger qu’il avait quitté son emploi de VRP, qu’il avait l’intention d’embaucher un barman et une serveuse, que ses activités le week-end au sein de la discothèque [5] n’ont jamais porté atteinte à son travail.
Cependant, il sera relevé que M. [P] ne méconnaît pas avoir reçu le 6 mai 2022 une lettre le convoquant à entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, lettre que constatait que depuis le 2 mai il était absent sans justification, lui rappelait qu’il devait sans délai prévenir de son absence et adresser un justificatif et lui demandait d’apporter cette justification, pas plus qu’il ne méconnaît avoir laissé cette lettre sans réponse de sorte qu’il ne peut soutenir n’avoir jamais été mis en demeure de reprendre le travail préalablement au licenciement.
Il ne saurait par ailleurs argumenter sur le prétendu caractère équivoque d’une démission non établie puisque l’employeur n’a jamais soutenu l’existence d’une démission mais a procédé à un licenciement pour abandon de poste fautif.
S’il est constant que la mission de VRP lui laissait une liberté d’horaires et d’organisation elle ne le dispensait pas de fournir une activité (à la réalisation de laquelle était suspendu, suivant le contrat de travail, le versement de la rémunération minimale forfaitaire) ni de se conformer aux obligations de son contrat de travail relatives à sa présence aux réunions hebdomadaires et à la rédaction par semaine d’activité d’un compte-rendu.
Or, M. [P], qui oppose sa liberté d’organisation du temps de travail, ne prétend pas avoir accompli un quelconque travail après le 2 mai 2022, ne soutient pas avoir établi un compte-rendu de visites ni même avoir fait des visites et ne critique pas les éléments produits par l’employeur dont ce dernier tire l’absence d’activité, à savoir un relevé carte carburant, un relevé de chiffre d’affaires et un mail de M. [E] indiquant qu’à partir du 5 mai il n’a reçu aucune communication de chiffre de la part de M. [P] et que ce dernier ne s’est pas présenté aux prises de compte des 6, 13 et 20 mai 2022.
Dès lors que par ailleurs l’employeur verse aux débats des extraits Facebook attestant de ce qu’à cette même période M. [P] indiquait sur les réseaux sociaux avoir commencé de très gros travaux d’ouverture d’un bar outre les statuts d’une société créée le 31 mai 2022 dont M. [P] était gérant, il doit être jugé que la société intimée apporte suffisamment la preuve de l’abandon de poste reproché lequel caractérise une faute grave, ce qui conduit à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande d’indemnité de préavis et la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Force est de relever que la société employeur reconnaît que le responsable d’agence qui devait conduire l’entretien préalable ne s’y est effectivement pas rendu de sorte que cet entretien n’a pas eu lieu, sans qu’une quelconque nouvelle convocation soit adressée au salarié.
Il en résulte une irrégularité de procédure que les premiers juges ont évaluée à un mois de salaire par une disposition qui ne peut qu’être confirmée puisqu’elle n’est pas critiquée.
M. [P] sollicite une indemnité de clientèle sur le fondement de l’article L.7313-13 du code du travail lequel subordonne cependant le droit à cette indemnité à l’absence de faute grave.
Il se déduit en conséquence de ce qui précède le débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant débouté M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé, condamne la société Eurofeu sécurité à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [P] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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