Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 27 févr. 2026, n° 25/12587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 octobre 2025, N° 2025/M125;25/00929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 27 FEVRIER 2026
N° 2026/41
Rôle N° RG 25/12587 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJDV
[U] [W]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
27 FEVRIER 2026
à :
Me Caroline DELAPLACE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE
Requête en déféré :
Ordonnance n° 2025/M125 rendue par la cour d’appel d’aix en provence – section 4-7 – en date du 10 Octobre 2025, enregistré au répertoire général sous le n° 25/00929.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline DELAPLACE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSEA LA REQUÊTE
S.A.S. [1] ( anciennement dénommée [2]) , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance de référé du 09 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Marseille a:
— ordonné à la SAS [3] de réintégrer M. [W] dans ses fonctions d’ouvrier professionnel 2 -boucher au sein de l’atelier [U] [Adresse 3] à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte en sa formation des référés;
— débouté M. [W] de ses autres demandes,
— débouté le Syndicat [4] de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif;
— condamné la SAS [2] à verser à M [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la SAS [2] de ses autres demandes;
— condamné la SAS [2] aux entiers dépens.
Le 23 janvier 2025, M. [W] a relevé appel de ce jugement par une première déclaration adressée au greffe par voie électronique enregistrée sous le n° RG 25/00929.
Afin de préciser le numéro de répertoire général de la décision attaquée, M. [W] a régularisé une seconde déclaration d’appel le 24 janvier 2025 à l’encontre de ce même jugement enregistrée sous le n° RG 25/00938.
Par ordonnance du 10 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a:
— déclaré caduque la déclaration d’appel n° DA25/810 de M. [W] dans le dossier RG n°25/00929;
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour;
— condamné M. [W] aux dépens de l’incident et de l’appel.
Par requête du 17 octobre 2025, M. [U] [W] a déféré à la cour cette ordonnance en lui demandant de:
Infirmer l’ordonnance d’incident du 10 octobre 2025;
Dire que la déclaration d’appel de M. [W] N°RG 25/00929 n’est pas caduque.
En réplique la SAS [1] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et de prononcer la caducité de l’appel enregistré sous le n°25/00929 pour défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti.
SUR CE :
L’article 906-1 du code de procédure civile dispose que :
'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les 20 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé parle greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président dela chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel ,il est procédé par voie de notification à son avocat.'
M. [W] soutient qu’il a procédé à la notification exigée par l’article 906 au conseil de la SAS [1] le 16 février 2025 suite à l’avis de fixation à bref délai reçu le 14 février 2025 dans le cadre de la déclaration d’appel rectificative (RG n°25/00938) alors que l’absence de notification à l’avocat qui était constitué avant l’avis de fixation à bref délai dans le cadre de la première déclaration d’appel ne lui fait pas encourir de caducité.
La société [1] réplique que M. [W] a formé un premier appel le 23 janvier 2025 contre l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Marseille et qu’il n’a jamais fait signifier cette déclaration dans le dossier n° 25/00929 dans lequel elle-même n’était pas constituée, sa déclaration d’appel encourant automatiquement la caducité sans possibilité de régulariser la procédure en invoquant le dépôt d’une seconde déclaration d’appel.
En l’espèce, M. [W] ne conteste pas ne pas avoir fait signifier sa première déclaration d’appel à l’avocat de la société [1], intimée non constituée dans la procédure n°25/00929 encourant ainsi la caducité de cette déclaration d’appel, le fait d’avoir formé une seconde déclaration d’appel, susceptible d’être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, ne le dispensant pas de respecter les exigences procédurales précitées de l’article 906-1 du code de procédure civile dans la première procédure.
En conséquence, c’est à juste titre, par des dispositions qui sont confirmées, que le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel de M. [W] dans le dossier RG n°25/00929, a constaté l’extinction de l’instance et le dessaississement de la cour et a condamné M. [W] aux dépens de l’incident et de l’appel.
M. [W] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme l’ordonnance d’incident n° 2025/M125 du 10 octobre 2025 rendue dans le dossier RG n°25/00929 en toutes ses dispositions.
Yajoutant,
Condamne M. [U] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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