Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 11 sept. 2025, n° 24/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, JEX, 25 avril 2024, N° 11-23-0543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 24/00859 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFDM
Minute n° 25/00252
[N]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
— ------------------------
Juge de l’exécution de METZ
25 Avril 2024
11-23-0543
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [I] [N]
[Adresse 3]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. EOS FRANCE, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Cédric KLEIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DOBREMER, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 25 octobre 2009 revêtu de la formule exécutoire le 20 novembre 2009, Mme [I] [N] et M. [D] [S] ont contracté deux prêts «'arc-en-ciel'» auprès de la SA Banque Patrimoine & Immobilier, soit un prêt n°2128446 de 37.490 euros remboursable en 264 mensualités au taux effectif global de 8,026 % et un prêt n° 2128438 de 66.723 euros remboursable en 264 mensualités au taux effectif global de 6,617 %. Ces deux prêts étaient garantis par une hypothèque conventionnelle portant sur le bien immobilier sis [Adresse 1] appartenant à M. [S].
Par lettre recommandée du 17 octobre 2016, la SA Banque Patrimoine & Immobilier a mis en demeure M. [S] de régler les mensualités impayées de 5.505,68 euros dans le délai d’un mois et le 2 juin 2017 elle a prononcé la déchéance du terme.
Le 1er mai 2017, la SA Banque Patrimoine & Immobilier a fait l’objet d’une fusion absorption par la SA Crédit Immobilier de France Développement. Le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 (ci-après le FCT Credinvest), représenté par la société de gestion SA Eurotitrisation, est venu aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Développement suite à une cession de créance le 29 avril 2019.
Par ordonnance du 7 juin 2018 confirmée par arrêt du 23 janvier 2020, le tribunal d’instance de Thionville a fait droit à la requête en vente forcée du bien immobilier appartenant à M. [S] formée par la SA Crédit Immobilier de France. Par acte notarié du 26 octobre 2020, le bien immobilier a été vendu amiablement pour la somme de 111.850 euros et la SA Eos France, ès qualités de mandataire recouvreur du FCT Credinvest, a donné mainlevée de l’hypothèque conventionnelle et perçu la somme de 110.350 euros en suite de la vente.
Par acte du 28 avril 2023, le FCT Credinvest représenté par la société de gestion SA Eurotitrisation a fait signifier à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une saisie attribution des sommes détenues pour le compte de Mme [N] et la saisie a été fructueuse à hauteur de 563,36 euros. Le 3 mai 2023, la saisie a été dénoncée à la débitrice.
Le 5 juin 2023, Mme [N] a fait assigner le FCT Credinvest devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution et le condamner à lui payer une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le fonds commun de titrisation Credinvest s’est opposé aux prétentions et a demandé au juge de valider la saisie-attribution pratiquée le 28 avril 2023, ordonner le transfert des sommes saisies dans son patrimoine outre le paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [N] de ses demandes
— validé la saisie-attribution pratiquée le 28 avril 2023 sur les comptes bancaires de Mme [N] et dénoncée le 3 mai 2023
— autorisé le transfert des sommes saisies dans le patrimoine du FCT Credinvest
— débouté le FCT Credinvest de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [N] aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 16 mai 2024, Mme [N] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 décembre 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— à titre principal déclarer la clause VI des conditions générales du contrat souscrit par elle abusive et réputée non écrite
— constater que la créance du FCT Credinvest est limitée au montant des échéances impayées au moment de la déchéance du terme et qu’elle a été apurée
— en conséquence annuler le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 28 avril 2023 sur les comptes détenus auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine et ordonner sa mainlevée
— déclarer irrecevable le FCT Credinvest en ses demandes et le débouter de ses demandes
— le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
— à titre subsidiaire lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, soit 23 mensualités de 150 euros et une 24ème soldant la dette, chacune des mensualités s’imputant en priorité sur le principal
— en tout état de cause débouter le FCT Credinvest de l’intégralité de ses demandes
— le condamner aux dépens et à lui payer les sommes de 4.000 euros pour la procédure d’appel et 3.000 euros pour la première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie, l’appelante soutient que le moyen d’irrecevabilité est irrecevable pour être nouveau en appel et qu’il est infondé puisqu’elle justifie du courrier adressé à l’huissier saisissant le 5 juin 2023.
Sur le fond, elle expose que les prêts sont soumis aux dispositions du code de la consommation, que le juge de l’exécution doit examiner le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt et que la demande d’examen du caractère abusif de cette clause est imprescriptible et recevable. Elle précise que cette clause est abusive puisqu’elle est de nature à faire croire à l’emprunteur qu’il ne peut contester la déchéance du terme, qu’elle confère au prêteur un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la gravité du manquement justifiant cette déchéance et que le délai de 8 jours de régularisation est insuffisant. Elle en déduit que l’intimée ne peut réclamer que le paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 11.552,01 euros figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution, précisant que la créance est éteinte par le versement de la somme totale de 111.122,43 euros entre 2017 et 2020. A titre subsidiaire, si la créance doit être recalculée au jour de la saisie, elle soutient que le contrat de prêt n’a pas pris fin en octobre 2020 alors que le versement du prix de vente ne correspond pas à un remboursement anticipé contractuel du prêt puisqu’il lui a été imposé par le prêteur, que faute de production d’un tableau d’amortissement actualisé l’intimée ne justifie pas d’une créance liquide et que même en prenant en compte les 70 mensualités des prêts entre juin 2017 et le 28 avril 2023, elle reste créancière de la somme de 57.052,42 euros. Elle sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure de saisie et l’octroi de dommages et intérêts pour saisie abusive en application de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, affirmant avoir subi un préjudice moral en raison du blocage de ses comptes. A titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi des délais de paiement sur 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 janvier 2025, la SAS Eos France, ès qualités de mandataire recouvreur du FCT Credinvest ayant pour société de gestion la SA Eurotitrisation, demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déclarer irrecevables sinon infondées les demandes tenant à réputer non écrite la clause VI des conditions générales du contrat et la demande de délais de paiement
— en conséquence valider la saisie-attribution pratiquée le 28 avril 2023 sur les comptes bancaires de Mme [N] détenus par la Banque Populaire Alsace Lorraine
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d’appel étant recouvrés par Me Salanave conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité des demandes, elle expose que la contestation de la saisie est irrecevable en l’absence de justificatif de la dénonciation à l’huissier saisissant conformément à l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, précisant que cette fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause et est recevable. Elle soutient que les demandes nouvelles formées par l’appelante tenant à réputer non écrite la clause VI des conditions générales du contrat et à lui octroyer des délais de paiement sont irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, elle fait valoir que l’appelante doit justifier avoir la qualité de consommatrice, qu’au vu de l’objet des prêts ils ont été souscrits pour les besoins de l’activité professionnelle de M. [S], qu’il s’agit de prêts professionnels et non de consommation et que l’appelante ne peut se prévaloir de la législation sur les clauses abusives. A titre subsidiaire, elle soutient que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive puisqu’elle prévoit un délai raisonnable pour régulariser les impayés. Sur les conséquences, elle expose qu’en l’absence de déchéance du terme le contrat de prêt s’est poursuivi, que le juge de l’exécution doit évaluer la créance au jour de la mesure d’exécution forcée et non au jour du prononcé de la déchéance du terme, que l’appelante a remboursé les prêts de façon anticipée fin 2020, ce qui implique que les contrats ont pris fin à cette date et que toutes sommes sont devenues exigibles. Elle précise que ce remboursement n’a pas été imposé, que l’appelante a vendu son bien à l’amiable et a décidé de mettre fin aux contrats en les remboursant de manière anticipée. Elle estime justifier du montant de sa créance et conclut à la confirmation du jugement ayant validé la saisie-attribution. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts aux motifs que l’appelante ne justifie pas d’une faute, d’un lien de causalité ni d’un préjudice, concluant à la confirmation du jugement. Enfin, elle s’oppose à la demande de délais de paiement qui est irrecevable et infondée en l’absence de pièces justificatives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, si dans ses conclusions l’intimée invoque l’irrecevabilité de la contestation relative à la saisie-attribution pour non respect des dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution eu égard à l’absence de dénonciation à l’huissier saisissant, il est constaté que le dispositif de ses conclusions ne contient aucune demande d’irrecevabilité de la contestation de la mesure de saisie, la fin de non recevoir y figurant étant limitée aux demandes de délais de paiement et tenant au caractère abusif d’une clause du contrat. Il s’ensuit que la cour, qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions en application de l’article précité, n’a pas à statuer sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution, ni sur la recevabilité de cette fin de non recevoir dont elle n’est pas saisie.
Pour le reste, si figure au dispositif des conclusions de l’appelante une demande tendant à l’irrecevabilité des demandes de l’intimée, elle ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette fin de non recevoir et la cour ne relève aucun motif d’irrecevabilité, de sorte que la demande est rejetée.
Sur la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance, le juge de l’exécution est tenu, même en présence d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d’examiner d’office si les clauses insérées dans un contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, sauf s’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée qu’il a été procédé à cet examen.
En l’espèce, si l’intimée soulève l’irrecevabilité de la demande tenant à constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans les contrats de prêt comme étant nouvelle en appel, cette demande est recevable pour tendre aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir la mainlevée de la mesure de saisie-attribution et en tout état de cause il appartient à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, d’examiner d’office le caractère abusif ou non de la clause. En conséquence l’intimée est déboutée de sa fin de non recevoir.
Sur l’application des dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives, il ressort des pièces produites que les deux contrats de prêt ont pour objet la restructuration de créances, que le prêt n°2128446 détaille les prêts restructurés (Finaref, Sofinco, Menafinance) qui sont des crédits à la consommation et que le prêt n° 2128438 précise que ' les conditions générales soumises aux prescriptions du code de la consommation s’appliqueront au présent crédit (article I) , de sorte que c’est à tort que l’intimée soutient que les dispositions du code de la consommation et notamment celles relatives aux clauses abusives ne peuvent s’appliquer au litige.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, il résulte de l’article L.132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat, que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, les conditions générales des deux contrats contiennent la même clause (article VI – Exigibilité anticipée de la créance) ainsi rédigée : ' il demeure expressément convenu que toutes les sommes dues au titre de la même opération en principal, intérêts et accessoires, seront immédiatement exigibles (…) si une somme quelconque due par les emprunteurs et devenue exigible, n’est pas payée dans le délai d’un mois de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, ou dans les huit jours d’une sommation par huissier .
Cette clause qui laisse à la seule appréciation du prêteur tant le montant des impayés justifiant la résiliation, que la durée du délai de régularisation des impayés en fonction de la méthode choisie par lui seul pour l’envoi d’une mise en demeure préalable, et qui n’informe pas l’emprunteur de sa faculté de contester cette résiliation, présente un caractère abusif au sens de l’article L.132-1 précité.
Il est rappelé que l’appréciation du caractère abusif d’une clause s’effectue au regard de la clause elle-même et non en fonction de la mise en oeuvre qu’en fait le créancier, de sorte que le fait que la banque a adressé aux emprunteurs une lettre recommandée avec avis de réception prévoyant un délai d’un mois est sans emport.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur et sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable puisque la clause prévoit plusieurs délais possibles dépendant de la seule volonté du prêteur, la clause de déchéance du terme est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et sans moyen de remédier aux effets d’une telle clause. Elle est donc abusive et réputée non écrite.
Sur les conséquences, le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive mais il ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, en l’absence de clause de déchéance du terme la banque n’a pu mettre valablement fin au contrat de prêt qui s’est poursuivi selon les modalités contractuelles après le 2 juin 2017 et jusqu’à son terme fixé en 2031.
Si l’intimée soutient que Mme [N] a mis fin au prêt en octobre 2020 en procédant à un remboursement anticipé, elle ne démontre pas que l’emprunteuse avait la volonté d’appliquer la clause contractuelle de remboursement anticipé du prêt alors que M. [S] a vendu son bien immobilier hypothéqué en garantie du prêt et versé le prix de vente pour mettre fin à la procédure d’exécution forcée immobilière diligentée par la créancière, ni que la banque a accepté ce paiement au titre d’un remboursement anticipé contractuel alors qu’elle avait prononcé la déchéance du terme dès juin 2017 et que pour elle le contrat avait pris fin à cette date, outre le fait qu’il n’est pas établi que les conditions contractuelles de préavis et établissement d’un nouveau tableau d’amortissement ont été respectées. Ce moyen est inopérant et il convient de déterminer le montant de la créance au jour de la mesure d’exécution forcée contestée.
Au jour de la saisie-attribution du 28 avril 2023, il ressort du décompte annexé à l’acte que Mme [N] restait devoir les sommes de 8.423,07 euros pour le prêt n°2128438 et de 3.128,94 euros pour le prêt n°2128446 au titre des échéances échues impayées au 2 juin 2017. A ces montants doivent s’ajouter les mensualités dues de juin 2017 à avril 2023, soit la somme totale de 54.070,10 euros (70 mensualités de 285,24 et 487,19 euros). Sur la somme totale de 65.622,11 euros pour les échéances échues impayées, outre les intérêts contractuels de 708,76 euros et les frais de 1.100,58 euros, il a été versé par les débiteurs la somme totale de 111.122,43 euros antérieurement à la saisie, de sorte que la créance est éteinte.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et d’ordonner mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 28 avril 2023 entre les mains de la BPALC.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il n’est démontré aucun abus de la part du créancier caractérisé par une erreur inexcusable, une négligence fautive, une intention de nuire ou une mauvaise foi, alors qu’au moment de la mesure de saisie, il disposait d’un titre exécutoire, que la créance était évaluée à 12.560 euros et que les procédures d’exécution forcée diligentées contre les débiteurs depuis 2017 n’avaient pas permis de recouvrer la totalité de la créance. En conséquence la demande de dommages et intérêts est rejetée, le jugement étant confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles sont confirmées.
L’intimée, partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et il est équitable de la condamner à verser à Mme [N] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive et la SAS Eos France, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 ayant pour société de gestion la SA Eurotitrisation, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [I] [N] de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la SAS Eos France, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 ayant pour société de gestion la SA Eurotitrisation ;
DEBOUTE la SAS Eos France, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 ayant pour société de gestion la SA Eurotitrisation de sa demande d’irrecevabilité de la demande tenant à réputer non écrite la clause VI des conditions générales du contrat de prêt ;
CONSTATE le caractère réputé non écrit de la clause VI – Exigibilité anticipée de la créance;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 avril 2023 sur les comptes détenus par Mme [I] [N] auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne;
DEBOUTE la SAS Eos France, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 ayant pour société de gestion la SA Eurotitrisation, de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS Eos France, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 ayant pour société de gestion la SA Eurotitrisation, aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SAS Eos France, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 ayant pour société de gestion la SA Eurotitrisation, à verser à Mme [I] [N] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
DEBOUTE la SAS Eos France, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 ayant pour société de gestion la SA Eurotitrisation, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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