Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 10 sept. 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00550 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZDS
O R D O N N A N C E N° 2025 – 571
du 10 Septembre 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [I] [B] alias [I] [O]
né le 23 Juillet 1999 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Julie SERRANO, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [F] [W], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [R] [Y] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Thibault GRAFFIN conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 17 mars 2023 notifié à le 18 mars 2023, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai, assortie d’une interdiction de retour de deux à l’encontre de Monsieur X se disant [I] [B] alias [I] [O];
Vu la décision de placement en rétention administrative du 04 septembre 2025 de Monsieur X se disant [I] [B] alias [I] [O], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [I] [B] alias [I] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 septembre 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 07 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [I] [B] alias [I] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 08 Septembre 2025 à 13:38 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [I] [B] alias [I] [O],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [B] alias [I] [O] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 08 septembre 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 08 Septembre 2025 par forum réfugiés pour le compte de Monsieur X se disant [I] [B] alias [I] [O] , du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17H19,
Vu les télécopies adressées le 09 Septembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 10 Septembre 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du conseiller délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h55
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [F] [W], interprète, Monsieur X se disant [I] [B] alias [I] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' J’ai une carte d’identité algérienne, elle est au domicile de ma compagne. Je m’appelle [B] [I] et pas [O] et Je suis né le 23 Juillet 1999 à [Localité 2] en ALGÉRIE. J’ai eu connaissance de l’OQTF, je suis donc parti en SUISSE, puis je suis revenu en France car je ne savais pas qu’il y avait un délai d’interdiction. Et je voulais retrouver ma femme '
L’avocat, Me Julie SERRANO développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et indique sur l’audience 'Monsieur est père d’un enfant, il dispose d’une adresse sur [Localité 3] ( hébergement d’urgence), en l’espèce il dispose des garanties nécessaires pour rester sur le territoire. Par ailleurs, Monsieur est diabétique, il n’a pas de traitement depuis sa rétention et il convient de le libérer. Sur la menace à l’ordre public, Il reconnait les faits antérieurs à 2023. Il a prit une fausse identité ( [O]) afin de travailler'.
Monsieur [R] [Y] représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT indique sur l’audience 'Monsieur ne dispose pas de documents de voyage, et de domicile fixe, il s’agit d’un hébergement d’urgence. L’OQTF n’ pas été exécutée. Concernant le traitement pour le diabète, le CRA dispose d’un service médical. Monsieur a eu de nombreuses condamnations, il y a donc une menace à l’ordre public.Les diligences ont été accomplis dans les délais impartis.Nous demandons la confirmation de l’ordonnance déférée .'
Assisté de [F] [W], interprète, Monsieur X se disant [I] [B] alias [I] [O] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' S’agissant de la rixe ou je me suis retrouvé en GAV. Je n’ai pas utilisé cette machette, je l’ai pris aux afin d’éviter un problème pour les autres, je ne représente pas une menace à l’ordre public '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 08 Septembre 2025, à 17h19, Monsieur X se disant [I] [B] alias [I] [O] a par le biais de forum réfugiés formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 08 Septembre 2025 notifiée à 13H38, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, le premier juge a, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, constaté que la décision de placement en rétention était parfaitement motivée d’une part par l’absence de garantie de représentation suffisante de l’intéressé propre à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, en ayant pris en compte sa situation personnelle, familiale, et ses conditions d’hébergement, et d’autre part par la menace grave et sérieuse pour l’ordre public qu’il représente, pour avoir été interpellé lors d’une rixe avec une machette et en étant défavorablement connu des services de police pour différents faits.
Le moyen sera rejeté.
De même, le premier juge a considéré à l’instar du préfet, par des motifs également exacts et pertinents adoptés, que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, et L 612-3 du Ceseda, alors qu’aucune disposition du code précité ne conduit à devoir prendre en considération la situation personnelle de l’intéressé pour pallier à son absence de garantie de représentation.
En effet, au-delà des circonstances invoquées par l’intéressé relatives à sa situation personnelle, il ne justifie pas d’un domicile stable puisqu’il est hébergé avec sa compagne et son fils en bas âge dans un centre d’hébergement d’urgence.
Surtout, le premier juge a de manière pertinente constaté que ce dernier était surtout dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il s’était soustrait à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et qu’il avait indiqué qu’il refusait le retour dans son pays d’origine sans justifier non plus d’une adresse stable en France.
L’ensemble des éléments relatifs à sa situation professionnelle ou personnelle à nouveau allégués en cause d’appel sont ainsi inopérants à démontrer l’absence de risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Le moyen sera également rejeté.
L’article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
En l’espèce, l’intéressé n’a pas remis de passeport ou autre document de voyage en cours de validité permettant son éloignement.
Ainsi, quand bien même son identité réelle n’est pas discutée, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure.
Il est sans activité et sans emploi sur le territoire national depuis 2022.
Il ne dispose dès lors pas de garanties de représentation suffisantes rendant possible une assignation à résidence.
Le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est ainsi considéré comme établi.
L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée.
Monsieur X se disant [I] [B] alias [I] [O] est en situation irrégulière en France.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Septembre 2025 à 12h32 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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