Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 avr. 2026, n° 24/01765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
AB/SH
Numéro 26/1049
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/04/2026
Dossier : N° RG 24/01765 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4EH
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[U] [H]
C/
S.A. [1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 février 2026, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente
Madame SORONDO, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [U] [H]
né le 21 Février 1998 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
S.A. [1] représentée par Monsieur [Q] [S] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président du conseil d’administration
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître TARTAS substituant Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE,
sur appel de la décision
en date du 30 MAI 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 23/00088
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [H] a été engagé en qualité de joueur de rugby par la société [1] :
— du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021 en qualité de joueur de rugby espoir (saisons 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021) dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée conclu le 6 avril 2018 et homologué par la [2] ([2]), d’un avenant n° 1 du 10 juillet 2019, et d’un avenant n° 2 du 24 juillet 2020,
— et du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 en qualité de joueur de rugby professionnel (saison 2021/2022), contrat conclu le 10 juillet 2019 et également homologué par la [2] ([2]).
Pour la saison 2019/2020, le salaire de M. [H] était fixé à 4 000 euros bruts, outre la mise à disposition d’un logement et d’un véhicule.
Pour la saison 2020/2021, le salaire de M. [H] a été fixé à 4 872 euros par avenant n° 2 du 24 juillet 2020.
Pour la saison 2021/2022, le salaire brut était fixé à 5 500 euros.
Durant l’ensemble des relations contractuelles, plusieurs avenants ont été signés concernant :
— l’avantage en nature logement,
— la mise à disposition d’un véhicule,
— diverses primes (prime éthique, prime d’assiduité, prime de match, prime de qualification au championnat du Top 14).
Le 30 juin 2022, la relation contractuelle a pris fin au terme fixé par le dernier contrat.
Par requête reçue au greffe le 24 mars 2023, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bayonne aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec l’exécution du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 30 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Bayonne a :
— Jugé qu’aucun rappel de salaire sur prime ou salaire ne reste dû à M. [H],
— Dit que M. [H] est rempli de ses droits à rémunération,
— Dit que la société [1] n’a commis aucun agissement de travail dissimulé,
— Débouté en conséquence M. [H] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Dit qu’il n’y a pas lieu de condamner M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [H] aux entiers dépens de l’instance.
Le 20 juin 2024, M. [U] [H] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 22 janvier 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [U] [H] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
Jugé qu’aucun rappel de salaire, sur prime ou salaire ne reste dû à M. [H],
Dit que M. [H] est rempli de ses droits à rémunération,
Dit que la société [1] n’a commis aucun agissement de travail dissimulé,
Débouté en conséquence M. [H], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
— Condamner la SASP [1] aux sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de rappel de primes outre 600 euros au titre des congés payés y afférents,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 39 600 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud’hommes,
— Ordonner à la SASP [1] de transmettre à M. [H] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
— Condamner la SASP [1] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue une première fois le 23 janvier 2026.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 4 février 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SA [1] demande à la cour de :
— Avant tout débat au fond, ordonner le rabat de la clôture prononcée le 23 janvier 2026 et de déclarer recevables les conclusions n°3 communiquées par l’intimée,
— Déclarer mal fondé l’appel de M. [H] à l’encontre de la décision rendue le 30 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Bayonne,
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, en ce que le conseil a :
Jugé qu’aucun rappel de salaire sur prime ou salaire ne reste dû à M. [H],
Jugé que M. [H] est rempli de ses droits à rémunération,
Jugé que la société [1] n’a commis aucun agissement de travail dissimulé,
Débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
— Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
— Condamner M. [H] à payer à la société [1] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 23 février 2026, avant tout débat au fond, les parties se sont accordées sur la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’admettre aux débats les dernières conclusions de l’intimée ; la clôture a été prononcée le 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rappel de prime :
L’annexe 4 au contrat de travail de M. [H] prévoit une prime versée dans les conditions suivantes :
« Le Club s’engage à verser au joueur une prime d’un montant de 5 000 € bruts dans l’hypothèse où le Club évoluerait en championnat de France de rugby professionnel de première division durant la saison sportive 2019/2020 et/ou la saison sportive 2020/2021 et/ou la saison sportive 2021/2022 et qu’il serait qualifié au championnat de France de rugby professionnel de première division pour la saison sportive suivante soit la saison sportive 2020/2021 ou la saison sportive 2021/2022 et/ou la saison sportive 2022/2023. »
Ainsi, cette prime était due si le club venait à être qualifié en Top 14 pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021, ou 2020/2021 et 2021/2022, ou 2021/2022 et 2022/2023.
En l’espèce, M. [H] réclame la prime pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021 soit 5 000 €, outre des congés payés à hauteur de 12% de cette prime en application de la convention collective du rugby professionnel, au motif que le club a participé durant ces deux saisons au championnat de top 14, ainsi l'[1] s’est qualifié puisqu’il a terminé 9ème au classement.
Il estime qu’il faut entendre le terme 'qualification’ par le fait que le club remplissait toutes les dispositions administratives pour être 'qualifié’ à participer à un championnat.
De son côté, le club s’oppose au versement de cette prime en indiquant que la simple participation au championnat ne suffit pas, et que la clause exige la qualification sportive du club, or à compter de la mi-mars 2020 la pandémie de Covid 19 a contraint l’ensemble des clubs professionnels à arrêter toutes compétitions de sorte que la compétition 2019/2020 s’est achevée la 17e journée (17 matchs joués sur 26) sans qu’elle n’ait connue d’issue, de sorte qu’aucun club ne s’est pas qualifié pour rester en Top 14.
Le fait qu’au moment de l’arrêt du championnat, le club était classé 9ème soit au-delà des places relégables, s’avère totalement inopérant puisqu’il y avait arrêt de toute compétition.
SUR CE,
Il est constant que l'[1] participait durant la saison 2019/2020 au championnat de France de rugby professionnel de première division (Top 14) et, qu’au vu de la clause figurant au contrat de M. [H], le versement de la prime est conditionné par sa qualification pour ce même championnat la saison suivante.
Il ressort des pièces 7 et 8 produites par l’employeur que, suite à la crise sanitaire provoquée par le covid 19, il n’a été joué aucun match de championnat de Top 14 à partir du mois de mars 2020 et, suivant une résolution du 11 juin 2020, l’assemblée générale de la [2] a pris les dispositions suivantes :
« – le classement du Top 14 est arrêté et homologué à l’issue de la 17ème journée
— pas d’attribution de titre de Champion de France de la saison 2019-2020 en Top 14
— pas de relégation/accession entre le Top 14 et la Pro D2 ».
La pièce n° 11 produite par le salarié établit qu’à l’issue de la 17ème journée, l'[1] était classé 9ème.
Il ne peut être considéré que ce classement a entraîné la qualification de l'[1] pour le championnat de Top 14 pour la saison 2020-2021, au sens des dispositions contractuelles, alors qu’au vu des éléments ci-dessus, à l’issue de la saison 2019-2020, les quatorze équipes qui ont participé au championnat de Top 14 durant la saison 2019-2020 étaient toutes d’office appelées à participer à ce même championnat la saison suivante, sans relégation d’aucun club en Pro D2 ni accession en Top 14 d’aucun club de Pro D2.
La qualification au sens contractuel doit évidemment s’entendre en ce sens qu’il s’agit d’une qualification sportive, puisque la prime a pour objet de stimuler et récompenser les joueurs dans leurs performances, et n’a aucun rapport avec les conditions administratives à remplir par le club pour participer au championnat.
Dès lors, la prime n’est pas due.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. [H] demande 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant du refus du club de lui verser la prime évoquée ci-dessus. Dans la mesure où le refus de verser cette prime était justifié, la demande indemnitaire sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
En application de l’article L 8221 – 5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Il est constant que les avantages en nature sont des éléments de la rémunération et, comme tels, ils doivent être soumis à cotisations de sécurité sociale (CSS, art. L. 242-1). Ils sont également soumis à la CSG-CRDS, ainsi qu’à la contribution de solidarité autonomie et à toutes les autres cotisations et contributions sociales.
— Sur la mise à disposition du véhicule :
Lorsqu’un salarié bénéficie d’un véhicule mis à la disposition par l’employeur de façon permanente, pour ses besoins professionnels mais également pour ses besoins privés, il s’agit d’un avantage en nature qui doit être évalué :
— soit sur une base forfaitaire lorsque le salarié paie ses frais de carburant, l’évaluation résultant de l’usage privé selon l’URSSAF est égal à 30 % du coût annuel TTC comprenant la location, l’entretien et l’assurance,
— soit à partir du montant des dépenses réelles qui comprennent le coût global annuel de la location, auxquels s’ajoutent l’assurance et les frais d’entretien, toutes taxes comprises.
Si le salarié contribue financièrement au bénéfice de l’utilisation de ce véhicule, l’URSSAF ne retient un avantage en nature soumis à cotisations, que dans l’hypothèse où cette contribution est inférieure au montant réel ou forfaitaire révélé par l’évaluation de l’avantage en nature, comme l’a indiqué en l’espèce cet organisme à l’employeur dans un mail du 6 décembre 2018.
M. [H] soutient que le club n’aurait volontairement pas soumis à cotisations sociales l’avantage en nature concernant le véhicule mis à sa disposition, ne figurant pas dans le contrat de travail mais dans une annexe n° 2 du 10 juillet 2019. Il indique qu’il s’agit d’un véhicule de marque Mercedes-Benz Classe A compact, et que sa participation financière s’élevait à 150 € par mois, l’employeur prenant en charge le reste des frais afférents au leasing et à l’utilisation du véhicule, et alors que la valeur locative du véhicule est en réalité importante.
La SA [1] indique qu’aucun avantage en nature véhicule n’a été contractuellement prévu par les parties, et qu’en tout état de cause la mise à disposition du véhicule à usage professionnel faisait l’objet d’un paiement par le salarié de 50 % du montant de la location, déduit en bas de chaque bulletin de paie. De plus le salarié conservait à sa charge l’intégralité des frais d’assurance, des éventuelles réparations et de l’entretien du véhicule.
SUR CE,
La cour constate que la mise à disposition du véhicule au profit du salarié a été prévue non pas dans le contrat de travail mais dans une annexe n°2 mentionnant que le salarié payerait 50 % du loyer mensuel du véhicule au titre de son utilisation personnelle, et que l’assurance sera à la charge du joueur ainsi que les frais d’entretien.
Il est établi par les pièces produites aux débats que le loyer mensuel exposé par le club pour ce véhicule s’élevait à 290,94 €, et que le salarié remboursait ces frais à hauteur de 150 € soit un peu plus de 50 % du coût de la location comme le mentionnent les bulletins de paie. Il prenait à sa charge tous les autres frais.
Il importe peu que, par le biais d’une simulation sur Internet, M. [H] ait trouvé que la location d’un tel véhicule sur le site de Mercedes s’élevait à 711 € par mois, alors que l’employeur ne fournit pas une évaluation théorique mais bien la preuve des frais qu’il a réellement exposés, étant précisé qu’il bénéficie de tarifs préférentiels puisque qu’il loue pour ses joueurs une flotte de véhicules auprès d’une compagnie de leasing spécialisée et non auprès d’un concessionnaire.
Dans la mesure où il s’agit d’un véhicule à usage professionnel et personnel, et que l’URSSAF indique que l’usage privé fait l’objet d’une évaluation forfaitaire à 30 %, cet usage correspond en l’espèce pour M. [H] à un avantage en nature approchant les 100 € par mois pour la location du véhicule, or le salarié prend en charge cette location hauteur de 150 € soit une somme supérieure à celle correspondant à l’avantage en nature.
Ainsi, il n’y a pas lieu de réintégrer la mise à disposition du véhicule en tant qu’avantage en nature dans la rémunération du salarié, ni de la soumettre à cotisations sociales.
— Sur l’avantage en nature lié au logement :
M. [H] bénéficiait également d’un logement, dont le loyer de 600 € mensuels était pris en charge par la SA [1], tel que prévu à l’avenant au contrat de travail du 10 juillet 2019 et à l’annexe n°1 du 10 juillet 2019.
Il fait valoir nouvellement en appel que cet avantage en nature n’a jamais été soumis à cotisations sociales.
La SA [1] réplique que cet avantage en nature a bien été déclaré et soumis à cotisations sociales.
SUR CE,
La cour constate que figure sur les bulletins de paie du salarié un avantage en nature de 600 € par mois, ayant été soumis à cotisations sociales.
M. [H] n’allègue pas avoir bénéficié d’un autre avantage en nature de ce montant, distinct du logement évoqué par l’employeur et figurant sur les documents contractuels.
En conséquence, la cour estime que cet avantage en nature n’a pas fait l’objet de dissimulation.
La demande de M. [H] au titre du travail dissimulé sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes :
M. [H], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles seront confirmées.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [H] aux dépens d’appel,
Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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