Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 21 nov. 2024, n° 22/02630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 22/02630 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VEG4
AFFAIRE : [A], [A] C/ [A], [O], S.A.R.L. [18], [U], [G]
ORDONNANCE
prononcée le VINGT UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Anna MANES, magistrate chargée de la mise en état de la Chambre civile 1-1, qui a rendu l’ordonnance suivante, assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [D], [S] [A]
né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 25] (IRAN)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 22]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Me François BUTHIAU de la SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C1048
Madame [Z], [V] [A] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 13]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714
APPELANTS
C/
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 25] (IRAN)
de nationalité Française
ayant son domicile légal au
[Adresse 3]
[Localité 22]
représenté par Me Samia KASMI, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498
Monsieur [W] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 22]
S.A.R.L. [18]
représentée par son gérant et représentant légal, dûment domicilié au siège social
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
INTIMÉS
Monsieur [F] [U]
ès qualités d’héritier de Mme [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 25] (IRAN)
de nationalité Allemande
[24]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Me Abdelaziz MIMOUN, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89
Madame [N] [B] [H] [G]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 25] (IRAN)
de nationalité Iranienne
[Adresse 5]
[Localité 17] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Amandine GIROD-LEVEL, avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 297
PARTIES INTERVENANTES
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [U] épouse [A] est décédée le [Date décès 16] 2007 à [Localité 20], alors qu’elle était domiciliée à [Localité 22]. Selon l’acte de naissance établi au service central d’état civil, elle était mariée à M. [D] [S] [A], épousé le [Date mariage 10] 1973 à [Localité 25]. Deux enfants sont issus de cette union, M. [Y] [A] et Mme [Z] [A] nés respectivement à [Localité 25] le [Date naissance 9] 1968 et à [Localité 19] le [Date naissance 2] 1978.
Par acte d’huissier de justice du 7 août 2009, M. [D] [S] [A] et Mme [Z] [A] ont fait assigner M. [Y] [A] devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir :
— la détermination des héritiers de la défunte et des droits de ceux-ci ;
— la détermination de l’actif de la succession ;
— l’attribution préférentielle, au profit de M. [D] [S] [A] d’un fonds de commerce et des parts sociales de la SARL [23] (société [23]) ;
— la condamnation sous astreinte de M. [Y] [A] à signer l’acte de notoriété ;
— l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [U] épouse [A], avec désignation de Me [P], notaire à [Localité 22].
Par ordonnance du 17 juin 2010, le juge de la mise en état a annulé la constitution de l’avocat de M. [Y] [A] et a déclaré irrecevables les conclusions de ce dernier aux termes desquelles il soulevait notamment l’incompétence de ce tribunal au profit du tribunal des successions de Téhéran.
[M] [E] veuve [U], mère de la défunte, est intervenue volontairement à la procédure par conclusions signifiées le 8 septembre 2010 et a sollicité, par conclusions du 14 octobre 2010, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance de Versailles qu’elle indiquait avoir saisi aux fins d’obtenir l’exequatur du jugement iranien du 10 mai 2010 qui lui aurait reconnu sa qualité d’héritière.
Par acte délivré le 5 octobre 2012, M. [Y] [A] a fait citer en intervention forcée M. [O].
Le 11 décembre 2012, M. [Y] [A] a déposé un mémoire à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité. Le juge de la mise en état a renvoyé l’examen devant la formation de jugement.
Par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré irrecevable la demande de M. [Y] [A] tendant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité.
1) Le jugement déféré à la cour d’appel statuant au fond
Par un jugement rendu le 15 février 2013 le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— déclaré recevable la défense de M. [Y] [A] et [M] [E] ;
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société [18] ;
— dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
— déclaré ce tribunal compétent pour connaître de l’action en partage de la succession de [K] [U] dans les limites qui résultent de l’article 3 du code civil ;
— rejeté l’exception de litispendance formulée par [Y] [A] ;
— mis hors de cause [W] [O] ;
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
— rejeté la demande de provision de [Y] [A] ;
— dit que [K] [U] épouse [A] est décédée le [Date décès 16] 2007 à [Localité 20], laissant pour lui succéder son conjoint survivant M. [D] [A] et ses deux enfants M. [Y] [A] et Mme [Z] [A] ;
— ordonné le partage judiciaire du régime matrimonial et de la succession de [K] [U] épouse [A] ;
— désigné pour y procéder, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, M. [J], ès qualités de notaire ;
— déclaré irrecevables les demandes de M. [Y] [A] relatives aux dividendes non versés par la [23] et la société [18] ainsi qu’au titre de « vampirisations, détournements de fonds, marchandises et clientèles » survenus dans ces sociétés ;
— débouté les parties de toutes les autres demandes ;
— dit le jugement opposable à Mme [M] [E] ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
2) L’appel interjeté par M. [D] [A] et Mme [Z] [A] épouse [O]
M. [D] [A] et Mme [Z] [A] épouse [O] ont
interjeté appel de ce jugement le 16 avril 2013 à l’encontre de M. [Y] [A], Mme
[M] [E] veuve [U], la société [18] et M. [W] [O] (la procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 13/2969).
Les appelants ont conclu au fond le 8 juillet 2013 ; puis ont notifié de nouvelles conclusions au fond le 13 novembre 2013.
M. [Y] [A], intimé, a conclu au fond le 19 septembre 2013 (premières conclusions d’intimé).
I. La progression de l’instruction de l’affaire au fond
1) Le sursis ordonné à la suite de la plainte pénale de M. [Y] [A] (1ère incident de M. [Y] [A])
Par une ordonnance d’incident rendue le 19 novembre 2015, le conseiller chargé de la mise en état de la 1ère chambre, 1ère section, a ordonné un sursis à statuer sur l’appel interjeté par M. [D] [A] et Mme [Z] [A] jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la plainte avec constitution de partie civile de M. [Y] [A] devant le doyen des juges d’instruction de Versailles.
2) La demande de révocation du sursis à statuer
Par des conclusions notifiées le 13 décembre 2018, M. [D] [A] et Mme [Z] [A] épouse [O] ont sollicité la révocation du sursis à statuer ainsi ordonné au motif qu’un non-lieu définitif avait été prononcé au titre de la plainte précitée conformément à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 janvier 2017.
L’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro de RG 18/7825.
3) Le décès de [M] [E] veuve [U] et l’interruption de l’instance
[M] [E] veuve [U] est décédée le [Date décès 15] 2018. Son décès a été dénoncé par M. [D] [A] et Mme [Z] [A] épouse [O] le 15 mars 2019.
Par ordonnance d’incident rendue le 21 mars 2019, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre 1ère section de la cour d’appel de Versailles a :
— constaté l’interruption de l’instance en application de l’article 370 du code de procédure civile ;
— dit que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du 27 juin 2019 pour reprise d’instance.
4) La radiation faute de régularisation
Par ordonnance rendue le 27 juin 2019, l’affaire a été radiée du rôle de la 1ère chambre, 1ère section de la cour d’appel de Versailles en raison du défaut de diligences des parties.
Le 1er juillet 2020, M. [D] [A] et Mme [Z] [A] ont demandé, par lettre, au conseiller de la mise en état de solliciter l’intervention du ministère public aux fins de reprise d’instance en vertu de l’article 376, alinéa 3, du code de procédure civile.
5) Une des diligences des appelants pour obtenir la reprise de l’instance
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2020, M. [D] [A] et Mme [Z] [A] épouse [O] ont sollicité, au fondement de l’article 376, alinéa 3, du code de procédure civile, du conseiller de la mise en état de :
— demander au Ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise de l’instance, portant en particulier sur l’identification et la localisation des héritiers de [M] [E], veuve [U] ;
— réserver le sort des dépens.
6) La réinscription de l’affaire au rôle sous le n° 20/3890
A la suite de cette demande, les requérants ont sollicité et obtenu la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sous le numéro 20/03890.
Les appelants ont conclu au fond le 18 mai 2021 (3ème jeu de conclusions) et sollicité la programmation de cette affaire. Un programme a été fixé le 19 juillet 2021.
7) L’intervention forcée de M. [U], héritier de [M] [E]
Quelques mois plus tard, M. [U], l’héritier de [M] [E], est apparu en tant que témoin dans une procédure distincte, pénale, opposant les mêmes parties, au titre de laquelle il avait élu domicile auprès du cabinet de Mme Girod-Level, ès qualités d’avocate, à [Localité 22] (Hauts-de-Seine).
8) Le désistement de l’incident introduit par les appelants le 29 septembre 2020
M. [D] [A] et Mme [Z] [A] épouse [O] ont fait signifier au cabinet de Mme Girot-Level, ès qualités d’avocate, le 25 novembre 2020, une assignation en intervention forcée de M. [U], l’héritier de [M] [E].
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2020, M. [D] [A] et Mme [Z] [A] épouse [O] ont demandé au conseiller de la mise en état de leur donner acte de leur désistement de la procédure d’incident introduite le 29 septembre 2020, de prononcer son dessaisissement, de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
9) Incident introduit par M. [Y] [A] aux fins de radiation et réponse à l’incident des appelants du 29 septembre 2020 (irrecevabilité alléguée de l’incident formé par les appelants)
Par conclusions signifiées le 16 décembre 2020, M. [Y] [A] a demandé, en substance, au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable le présent incident et de dire que la présente instance ne peut valablement se tenir, en rejetant toutes demandes formulées à cet effet par les consorts [A] ; subsidiairement, d’ordonner la radiation du rôle de cette affaire et sa suppression des affaires en cours.
10) Ordonnance du conseiller de la mise en état en réponse à l’incident des appelants du 29 septembre 2020
Par ordonnance d’incident du 4 mai 2021, le conseiller de la mise en état :
— a donné acte à M. [D] [A] et Mme [Z] [A] épouse [O] de ce qu’ils se désistaient de leur incident ;
— les a déboutés du surplus de leurs demandes dans le cadre de l’incident ;
— a dit qu’il serait statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance au fond.
Le 19 juillet 2021, le conseiller de la mise en état avisait les parties que la clôture sera prononcée le 3 février 2022, pour une date de plaidoiries le 31 mars 2022.
11) Incident introduit par M. [Y] [A] aux fins de péremption de l’instance
a) le conseiller de la mise en état y fait droit
Par ordonnance du 1er avril 2022, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre, 1ère section de la cour d’appel de Versailles a :
— constaté la péremption de l’instance ;
— condamné M. [D] [A] et Mme [Z] [A] aux dépens de la procédure d’appel ;
— débouté M. [D] [A] et Mme [Z] [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
b) la cour sur déféré infirme l’ordonnance et dit que l’instance n’est pas périmée
Saisie sur déféré, la cour d’appel de Versailles, par arrêt du 25 octobre 2022, a déclaré recevable la requête en déféré introduite par M. [D] [A] et Mme [Z] [A] le 13 avril 2022 et infirmé l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 1er avril 2022.
Statuant à nouveau, la cour a dit que l’instance n’était pas périmée, a condamné M. [Y] [A] aux dépens de l’incident et à verser 3 000 euros aux requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est réinscrite au rôle sous le numéro de RG 22/2630.
12) Un nouveau calendrier de procédure a été fixé le 22 novembre 2022, arrêtant la clôture de l’instruction le 11 mai 2023 et les plaidoiries le 26 juin 2023.
13) Incidents de M. [Y] [A] et de la société [18] aux fins de radiation, de sursis à statuer, d’interruption d’instance quelques jours avant la clôture de l’instruction et ordonnance du conseiller de la mise en état le 29 juin 2023
Le 3 mai 2023, M. [Y] [A] et la société [18] ont soulevé un incident.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré les demandes de M. [Y] [A] irrecevables ;
— déclaré irrecevable la demande de la société [18] aux fins de radiation et aux fins d’interruption de l’instance en raison de l’absence d’intervention dans la cause des héritiers de [M] [U] née [E] ;
— rejeté la demande de la société [18] aux fins de radiation et, à titre subsidiaire, de sursis à statuer en raison de la procédure pénale en cours ;
— condamné M. [Y] [A] à verser 2 500 euros à M. [D] [A] et 2 500 euros à Mme [Z] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] [A] aux dépens de l’incident ;
— condamné M. [Y] [A] à verser 4 000 euros à M. [D] [A] et Mme
[Z] [A] (donc 2 000 euros chacun) en réparation de leur préjudice au titre de la
procédure abusive ;
— condamné M. [Y] [A] à une amende civile de 3 000 euros ;
— rejeté toutes autres demandes.
II. Les procédures introduites par les intimés et intervenants volontaire ou forcé contre l’ordonnance du 29 juin 2023, puis contre les arrêts rendus à la suite des déférés contre celle-ci
1) Déférés de cette ordonnance par M. [Y] [A] et la société [18] enregistrés sous les numéros RG n°23/4967 et RG n°23/4972 et réponses de la cour d’appel
M. [Y] [A] et la société [18] ont déféré cette ordonnance devant la cour d’appel, au fondement de l’article 916 du code de procédure civile, le 13 juillet 2023.
a) -par arrêts du 16 janvier 2024 sur ces déférés formés par M. [Y] [A] et la société [18] (RG 23/4967 et RG 23/4972), la cour d’appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section) a :
— Sursis à statuer sur ces déférés jusqu’à la production par la partie la plus diligente de l’ordonnance, devenue définitive, rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-1 saisie de la 'requête’ notifiée le 29 décembre 2023 ;
— Réservé les dépens. sursis à statuer ;
b)- par arrêts du 24 septembre 2024 par lesquels, en substance, la cour d’appel confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Ces arrêts ont fait l’objet d’opposition par M. [F] [U] le 13 novembre 2024, soit la veille de la clôture de l’instruction fixée à la suite du dernier programme (notifié aux parties le 23 septembre 2024).
2) Demandes d’intervention volontaire de Mme [N] [G], se disant héritière de [M] [E] veuve [U], mère de la de cujus
Par conclusions notifiées par Mme Girod Level, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, le 20 octobre 2023, Mme [N] [G] a souhaité intervenir volontairement dans l’instance au fond enregistrée sous le RG n°22/2630 et dans les deux instances de déféré enregistrées sous les RG n°23/4967 et RG n°23/4972.
3) M. [F] [U] et Mme [N] [G] ont alors présenté différentes demandes contre cette ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 29 juin 2023
a) – une requête en nullité et en rétraction :
* ayant donné lieu à deux ordonnances du conseiller de la mise en état rendues le 7 mai 2024 qui, en substance, déclare irrecevable la 'requête en nullité’ notifiée via RPVA par M. [F] [U] et Mme [N] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 juin 2023 par la 1ère chambre, 1ère section, de la cour d’appel de Versailles sous le n° RG 22/2630, prononce une amende civile, des dommages et intérêts en faveur des défendeurs pour procédure abusive, des articles 700 du code de procédure civile.
* lesquels ont fait l’objet de déférés tranchés le 10 septembre 2024 (RG 24/2999) dans le sens de leur irrecevabilité et la condamnation des demandeurs à des amendes civiles, des dommages et intérêts et des frais irrépétibles au bénéfice des défendeurs aux incidents ;
b) – une opposition et tierce opposition qui a donné lieu aux ordonnances du 23 avril 2024 qui en substance les déclarent irrecevables et condamnent les demandeurs à verser diverses sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’amende civile.
Ces ordonnances n’ont pas été déférées à la cour d’appel.
Les parties ont été avisées le 23 septembre 2024 d’un nouveau calendrier de procédure pour une audience de plaidoiries le 5 décembre 2024 et une clôture le 3 octobre 2024, reportée au 7 novembre 2024, puis au 14 novembre 2024.
Les appelants ont notifié des conclusions au fond le 14 octobre 2024 (5ème jeu de conclusions).
III. Le présent incident
Par conclusions notifiées le 5 novembre 2024, M. [F] [U] (parallèlement à sa demande d’opposition aux arrêts rendus le 24 septembre 2024 ci-dessus mentionnée), invite le conseiller de la mise en état, au fondement des articles 14, 15, 370, 372, 373, 374, 377 et 378 du code de procédure civile et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de l’ordonnance d’interruption d’instance en date du 21 mars 2019 rendue suite au décès de Mme [M] [U] née [E] ainsi que l’ordonnance de radiation en date du 27 juin 2019 constatant l’absence des héritiers de la défunte Mme [M] [U] née [E], les articles L141-2, L141-3, L111-6 du code de l’organisation judiciaire et les jurisprudences citées, à :
— Constater l’irrégularité des reprises d’instances survenues entre-temps ainsi la nullité de tous les actes, décisions ou jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, pour cause d’absence de l’ensemble des héritiers de la défunte [M] [U] née [E] lors de ces actes ou décisions.
— Constater et au besoin déclarer « nul et non avenu » l’ensemble des actes et décisions de justice (même passées en force de chose jugée) intervenues après l’interruption de l’instance datant du 21 mars 2019, comme étant entièrement « nuls et non avenus », en remettant la procédure et les parties exactement dans l’état où elles se trouvaient au moment de l’interruption d’instance survenue le 21 mars 2019, et ce conformément aux articles 372 et 374 du code de procédure civile et à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (notamment C. Cass, chambre civile 2, du 29 juin 1988, 87-15.171).
— Constater que le caractère « nul et non avenu » d’une décision n’est soumis à aucune voie de recours et ne peut être déclarée irrecevable et qu’il n’a même pas besoin d’être constaté (C. Cass. Chambre commerciale, 29 octobre 1991, 90-11.297).
— Ordonner aux appelants (M. [D] [S] [A] et à Mme [Z] [V] [A] épouse [O]) sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard, après signification de la décision à intervenir, de produire et de communiquer via rpva au concluant l’ensemble de la procédure devant la cour d’appel (incluant l’assignation d’origine, l’acte d’appel, l’ensemble des écritures sans exception avec à chaque fois bordereau des pièces, ainsi que l’ensemble des pièces à l’appui de chacune de ces écritures, le tout tant concernant le fond que les différents incidents).
— Ordonner le maintien du sursis à statuer dans la présente affaire d’ici la fin de la procédure pénale opposant les parties concernant les violences physiques, escroqueries et divers abus dont l’instruction pénale se poursuit, et au besoin ordonner un nouveau sursis à statuer à cet effet.
— Ordonner un sursis à statuer d’ici la fin de la procédure pénale qui oppose le concluant aux appelants compte tenu des « escroqueries aux jugements, pressions, menaces et chantages » dont M. [F] [U] se dit victime de la part des appelants.
— Constater la violation des articles L111-6-5° et L111-6-8° du code de l’organisation judiciaire, puis ordonner le renvoi de cette affaire devant une autre formation compte tenu de la violation des articles L111-6-5° et L111-6-8° du code de l’organisation judiciaire.
A titre subsidiaire, Rétracter l’ensemble des décisions rendues par la chambre civile 1-1 la cour d’appel de Versailles concernant la présente affaire depuis le 21 mars 2019 pour non respect et violation grave et répétées des droits de la défense de M. [F] [U].
En tout état de cause :
— Débouter M. [D] [S] [A] et Mme [Z] [V] [A] épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et écritures.
— Condamner individuellement les consorts [A] (M. [D] [S] [A] et Mme [Z] [V] [A] épouse [O]) à verser chacun la somme de 3.500 euros à M. [F] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 12 novembre 2024, M. [D] [S] [A] et Mme [Z] [V] [A] épouse [O] invitent le conseiller de la mise en état, au fondement des articles 32-1, 789, 907 et suivants du code de procédure civile, à :
In limine litis,
— Se déclarer incompétent s’agissant des demandes tendant à :
' – Constater l’irrégularité des reprises d’instances survenues entre-temps ainsi la nullité de tous les actes, décisions ou jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, pour cause d’absence de l’ensemble des héritiers de la défunte [M] [U] née [E] lors de ces actes ou décisions.
— Constater et au besoin déclarer « nul et non avenu » l’ensemble des actes et décisions de justice (même passées en force de chose jugée) intervenues après l’interruption de l’instance datant du 21 mars 2019, comme étant entièrement « nuls et non avenus », en remettant la procédure et les parties exactement dans l’état où elles se trouvaient au moment de l’interruption d’instance survenue le 21 mars 2019, et ce conformément aux articles 372 et 374 du code de procédure civile et à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (notamment C. Cass, chambre civile 2, du 29 juin 1988, 87-15.171).
— Constater que le caractère « nul et non avenu » d’une décision n’est soumis à aucune voie de recours et ne peut être déclarée irrecevable et qu’il n’a même pas besoin d’être constaté (C. Cass. Chambre commerciale, 29 octobre 1991, 90-11.297).'
Et à :
'- Constater la violation des articles L111-6-5° et L111-6-8° du code de l’organisation judiciaire, puis ordonner le renvoi de cette affaire devant une autre formation compte tenu de la violation des articles L111-6-5° et L111-6-8° du code de l’organisation judiciaire.'
— Renvoyer M. [F] [U] à mieux se pourvoir pour la première de ces demandes devant la Cour de céans ;
— Dire n’y avoir lieu à renvoyer M. [F] [U] à mieux se pourvoir devant le Premier Président de la Cour s’agissant de la seconde de ces demandes ;
— En tout état de cause, Renvoyer l’examen de ces fins de non-recevoir à la cour d’appel statuant au fond ;
A titre principal,
— Déclarer l’intégralité des demandes formulées par M. [F] [U] irrecevables à l’exception de sa demande de communication de pièces ;
— Débouter M. [F] [U] de sa demande de communication de pièces ;
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [F] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [F] [U] à verser à chacun de M. [D] [S] [A] et de Mme [V] [Z] [O] la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
— Condamner M. [F] [U] à payer une amende civile de 10.000 euros de ce chef ;
— Condamner M. [F] [U] à verser à chacun de M. [D] [S] [A] et de Mme [V] [Z] [O] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’incident.
SUR CE, LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT,
Le principe de loyauté qui implique un comportement fait de droiture et de probité attendu du plaideur envers le juge et envers son adversaire, doit conduire à appliquer les règles de procédure de manière à assurer le principe de bonne administration de la justice et le crédit de l’institution judiciaire. Le magistrat, et en particulier celui qui est chargé de la mise en état, doit en conséquence prendre en considération les cas dans lesquels, de manière délibérée, la règle de procédure est utilisée de mauvaise foi, autrement dit, dans les cas d’abus de la loi et du droit et notamment à des fins dilatoires pour nuire, retarder et empêcher le bon fonctionnement de l’autorité judiciaire.
De manière générale, il convient de rappeler que l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, dispose que (souligné par le magistrat chargé de la mise en état) 'toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle'.
Aux termes de ces dispositions, les causes devant être entendues 'dans un délai raisonnable', la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) souligne, de manière constante, l’importance qui s’attache à ce que la justice ne soit pas rendue avec des retards propres à en compromettre l’efficacité et la crédibilité (arrêt H contre France, 24 octobre 1989 ; arrêt Katte Klitsche de la Grange c. Italie du 27 octobre 1994, série A n° 293-B, p. 39, § 61 et arrêt Scordino c/ Italie (Grande chambre), 29 mars 2006).
Ainsi, les parties à l’instance sont tenues, seulement :
— d’accomplir avec diligence les actes les concernant,
— de ne pas user de man’uvres dilatoires,
— et d’exploiter les possibilités offertes par le droit interne pour abréger la procédure, rien ne les obligeant à entreprendre des démarches impropres à cette fin (voir Affaire [26]. C. Espagne, 7 juillet 1989 et mutatis mutandis, l’arrêt [C] du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 15, par. 34).
La CEDH rappelle, à cet égard, de manière continue, (Mincheva contre Bulgarie, 2 septembre 2010) que si les autorités judiciaires ne peuvent pas être tenues pour responsables du comportement d’un défendeur, les méthodes dilatoires utilisées par l’une des parties ne les dispensent pas de leurs obligations d’assurer le déroulement de la procédure dans un délai raisonnable (Kartcheva et Chtarbova c. Bulgarie, n° 60939/00, § 47, 28 septembre 2006).
Ainsi, l’application de la notion de délai raisonnable, au sens de l’article 6, paragraphe 1, visé ci-dessus, impose que les juridictions saisies exigent de la part des parties un comportement non dilatoire, en prenant les décisions nécessaires et suffisantes pour faire cesser le blocage de l’institution judiciaire et pour assurer le respect de ce délai raisonnable, au bénéfice des protagonistes de l’instance en cause et de l’ensemble des usagers du service de la justice en attente d’efficacité et du traitement rapide de leurs affaires.
C’est donc sur le fondement des dispositions conventionnelles susvisées et de la jurisprudence de la CEDH précitée que la présente décision sera prise.
En effet, les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile qui prévoient que 'Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.' ne sont applicables qu’aux procédures d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024. Il résulte cependant de ce texte que le législateur national a entendu rendre encore plus effective la jurisprudence de la CEDH et déjouer les plans de quérulents justiciables qui mettent en oeuvre des moyens destinés à nuire au bon déroulement de l’instruction, au principe de loyauté, d’efficacité et de crédibilité de l’institution judiciaire. Le législateur national a ainsi notamment rappelé qu’il revient au magistrat chargé de la mise en état compte tenu de l’état d’avancement de l’instruction, de veiller à ce qu’une partie ne soit pas privée de l’accès à la justice en raison de l’obstruction systématique et dilatoire, donc abusive, de son adversaire.
En l’occurrence, force est de constater ce qui suit :
1) le fond de l’affaire concerne la succession de [K] [U] épouse [A], décédée le [Date décès 16] 2007 à [Localité 20], alors qu’elle était domiciliée à [Localité 22] (Hauts-de-Seine), que les biens concernés par cette succession sont tous situés sur le territoire national, qu’elle était mariée à M. [D] [A], né le [Date naissance 6] 1945 (80 ans), épousé le [Date mariage 10] 1973 à [Localité 25] (République islamique d’Iran), que de ce mariage sont nés deux enfants M. [Y] [A] et Mme [Z] [A], nés respectivement à [Localité 25] le [Date naissance 9] 1968 et à [Localité 19] le [Date naissance 2] 1978 ; que tant le conjoint survivant que les deux enfants sont domiciliés en France ;
2) M. [D] [A] et Mme [Z] [A] ont saisi le juge de première instance le 7 août 2009 pour obtenir le partage judiciaire de cette succession ;
3) M. [Y] [A] a multiplié en première instance les incidents pour faire obstruction à cette demande (en particulier, incident d’incompétence de la juridiction française au profit du tribunal des successions de Téhéran ; question prioritaire de constitutionnalité, jointe au fond par le juge de la mise en état suivi d’une décision du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 janvier 2013 déclarant irrecevable cette question) ;
4) Mme [M] [E] veuve [U], la mère de la de cujus, est intervenue dans la procédure et a sollicité le sursis à statuer aux motifs qu’elle aurait saisi le tribunal de grande instance de Versailles d’une demande tendant à l’exéquatur d’un jugement iranien du 10 mai 2010 lui ayant reconnu sa qualité d’héritière (aucun justificatif sur cette allégation à ce jour) ;
5) le tribunal de grande instance de Nanterre a tranché l’affaire au fond le 15 février 2013 ;
6) M. [D] [A] et Mme [Z] [A] ont interjeté appel contre ce jugement le 16 avril 2013 ;
7) M. [Y] [A] a déposé de nombreuses plaintes pénales à l’encontre de son père, de sa soeur et de son beau-frère pour des faits de tentative de meurtre, séquestration avec actes de torture ou de barbarie sur personne vulnérable, extorsion, escroquerie, abus de confiance, abus de faiblesse, menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, violences aggravées et abus de biens sociaux, notamment en décembre 2010 pour des faits de séquestration, accompagnée d’acte de torture, ou de barbarie, extorsion de signature et tentative de meurtre intervenus en 2007 sur personne vulnérable, par personne ayant autorité sur lui, ainsi que des abus de faiblesse de la part de sa soeur et de son beau-frère, procédure à l’occasion de laquelle il a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de Versailles ; sa demande de sursis à statuer a été accueillie par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 19 novembre 2015 ; le non lieu prononcé par le juge d’instruction le 21 novembre 2014 a été confirmé par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles le 21 mai 2015. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 11 janvier 2017 (Crim., 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-83.772) ;
8) à la suite du décès de [M] [E] veuve [U], le [Date décès 15] 2018, l’instance a été interrompue, puis a fait l’objet d’une radiation le 27 juin 2019 ;
9) l’héritier, incontesté de [M] [E] veuve [U], à savoir M. [F] [U], a été assigné en intervention forcée le 20 novembre 2020, l’affaire ayant été remise au rôle sous le numéro 20/3890 ;
10) M. [Y] [A] a, tour à tour, sollicité un nouveau sursis à statuer, la péremption d’instance, la radiation de l’affaire ;
11) parallèlement, M. [F] [U] et Mme [N] [G], intervenants forcé et volontaire, ont multiplié les incidents en particulier :
* demande de réouverture des débats au stade du déféré contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 29 juin 2023 qui n’a pas fait droit aux incidents de M. [Y] [A] et de la société [18] tendant à la radiation de l’affaire ou au sursis à statuer ;
* demande d’intervention volontaire dans le cadre du déféré et de l’instance au fond, toutes deux présentées à la cour saisie du déféré contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 juin 2023 ;
* opposition, tierce opposition contre l’ordonnance du 29 juin 2023 ; requête en nullité et en rétractation contre cette même ordonnance qui a donné lieu à une ordonnance du conseiller de la mise en état le 7 mai 2024 ;
* déférés contre l’ordonnance d’irrecevabilité prononcée le 7 mai 2024 par le conseiller de la mise en état à la suite, tranchés le 10 septembre 2024 (RG 24/2999) ; à cet égard, il doit être souligné, s’agissant de ces déférés, qu’alors que la mise à disposition des arrêts y afférents était fixée au 10 septembre 2024, M. [Y] [A] a notifié des conclusions le 9 septembre 2024, auxquelles il a été répondu dans l’arrêt du 10 septembre 2024 ;
12) M. [F] [U] poursuit son obstruction en formant, le 13 novembre 2024, soit la veille de la clôture de l’instruction, d’une part, opposition contre les arrêts rendus le 24 septembre 2024 (RG 23/4967 et RG 23/4972) sur déféré contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 29 juin 2023 et d’autre part, le présent incident.
Il convient ainsi de constater que le comportement procédural précédemment exposé de M. [F] [U] contrevient directement au principe de la loyauté procédurale et aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, sus cité, et est de nature à provoquer des délais supplémentaires susceptibles de compromettre, durablement et gravement l’efficacité et la crédibilité de l’autorité judiciaire et du service de la justice.
Dès lors, le magistrat chargé de la mise en état est dans l’obligation de prendre les mesures qui s’imposent pour mettre fin au comportement dilatoire constaté en prévoyant que :
— le présent incident sera joint au fond et débattu avec celui-ci,
— de même, sauf dispositions législatives expresses et contraires, tous les prochains incidents, requêtes et demandes déposés par les intimés, à savoir M. [Y] [A] et la société [18], ou les intervenants volontaire ou forcé, à savoir Mme [N] [G] et M. [F] [U], ou leurs conseils seront remis au greffe, pour être joints au fond et débattus avec celui-ci.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
Constate le comportement dilatoire des intimés, à savoir M. [Y] [A] et la société [18], et des intervenants forcé et volontaire, à savoir Mme [N] [G] et M. [F] [U], qui multiplient les incidents dans le but d’entraver le bon fonctionnement de l’institution judiciaire,
Constate que ce comportement constitue un manquement aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, notamment au principe selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable,
Prévoit les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement des débats et la poursuite de l’action judiciaire dans la présente affaire,
Joint le présent incident, introduit par conclusions notifiées le 5 novembre 2024 par M. [F] [U], au fond pour être débattu avec celui-ci ;
Dit que, sauf dispositions législatives expresses et contraires, tous les prochains incidents, requêtes et demandes déposés par les intimés, les intervenants volontaire ou forcé, et/ou leurs conseils, seront remis au greffe pour être joints au fond et débattus avec celui-ci.
La Greffière, La Magistrate chargée de la mise en état,
Natacha BOURGUEIL, Anna MANES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Attribution préférentielle ·
- Immeuble ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Décès ·
- Indivision successorale ·
- Attribution ·
- Successions ·
- Immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Activité professionnelle ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Capacité ·
- Avis ·
- Partie ·
- Gauche ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Erreur matérielle ·
- Assurance maladie ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Sécurité sociale ·
- Procédure civile ·
- Avance ·
- Sécurité ·
- Dispositif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Civilement responsable ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Co-obligé ·
- Mère ·
- Jugement ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Assurance de dommages ·
- Action ·
- Audit ·
- Indemnité d'assurance ·
- Guerre ·
- Production ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Jonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avantage en nature ·
- Prime ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations sociales ·
- Location ·
- Contrats ·
- Professionnel ·
- Contrat de travail
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Prime ·
- Assurance-vie ·
- Successions ·
- Clause bénéficiaire ·
- Faculté ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Liquidateur ·
- Instance ·
- Décès ·
- Acte de notoriété ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Crédit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Algérie ·
- Maintien ·
- Critère ·
- Ordre public
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Réception ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.