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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 7 oct. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00047 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HYIK débattue à notre audience publique du 02 Septembre 2025 – RG au fond n° 25/00985 – 1ère section
ENTRE
M. [C] [J] [R]
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Cléo SEGUY, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL QUORUM KAELIA, avocat au barreau de LYON
Demandeur en référé
ET
Association [5], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant la SCP SAILLET-BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Suivant ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 décembre 2023, le président du tribunal de commerce d’Annecy a enjoint à M. [C] [R] de payer à la [5] la somme de 52 267 euros de cotisations outre celle de 12 440, 08 euros de majorations.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 17 janvier 2024, M. [C] [R] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 17 février 2025, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— Déclaré régulière en la forme l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce d’Annecy en date du 13 décembre 2023, formée par M. [C] [R], mais pour partie non fondée ;
— Condamné M. [C] [R] à payer à la [5] la somme de 52 267 euros outre intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2024 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière ;
— Prononcé l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamné M. [C] [R] à payer à la [3] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [C] [R] aux dépens.
M. [C] [R] a interjeté appel de cette décision le 27 juin 2025 (n° DA 25/00908 et n° RG 25/00985) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement déclarant l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer pour partie non-fondée, ordonnant la capitalisation des intérêts et le condamnant à diverses sommes d’argent au profit de la [5].
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 juillet 2025, M. [C] [R] a fait assigner la [5] devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 février 2025 par le tribunal de commerce d’Annecy.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2025.
M. [C] [R] demande à la Cour, conformément à son assignation délivrée le 17 juillet 2025, de :
À titre principal,
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 17 février 2025 ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner la consignation de la somme de 1 034, 47 euros chaque mois sur un compte [6] dans la limite de 24 827, 32 euros.
Au soutien de ses prétentions, il énonce que sa demande de compensation était bien-fondée dans la mesure où il s’est acquitté de la somme de 27 439, 68 euros et que le juge de première instance a constaté que les conditions relatives à la compensation étaient réunies. Il ajoute que le juge de première instance l’a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile sans tenir compte de l’équité ou de sa situation économique dans la mesure où il a agi en justice de bonne foi et sans effectuer de manoeuvres dilatoires. Il estime par ailleurs qu’il ne dispose pas de ressources personnelles et financières suffisantes pour s’acquitter du montant des condamnations en ce que celui-ci est cinq fois supérieur au montant de son revenu fiscal de référence, qu’il a cessé son activité et qu’il n’a jamais perçu de rémunération dans le cadre de celle-ci.
La [5] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 25 août 2025, de :
— Débouter M. [C] [R] de toutes ses demandes ;
— Condamner M. [C] [R] à payer à la [5] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [C] [R] aux dépens ;
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que M. [C] [R] exerce une activité professionnelle dans le domaine du bâtiment, qu’en conséquence, il doit être affilié à une [4] qui assure le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur et que, dès lors que l’employeur est défaillant dans le paiement de ses cotisations à la [4], les indemnités de congés payés auxquelles ses salariés peuvent prétendre ne sont plus payées. Elle ajoute que c’est à bon droit que le juge de première instance a débouté M. [C] [R] de sa demande de compensation en ce que la Cour de cassation juge de manière constante que l’employeur qui procède au paiement direct des congés ne peut invoquer un paiement direct et irrégulier pour solliciter une compensation et que l’article D. 3141-31 le code du travail exclut également cette possibilité en prévoyant que le paiement direct par l’employeur des congés à ses salariés est sans incidence sur le droit pour la [4] de recouvrer les cotisations dues par l’adhérent. Elle estime par ailleurs que M. [C] [R] est de mauvaise foi en ce qu’il avait la possibilité de consulter son espace personnel sur le site de la [5].
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
1. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-3 du même code, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Aux termes de l’article D. 3141-31 du code du travail, la caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur.
Selon l’alinéa 2 du même article, toutefois, en cas de défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l’indemnité de congés payés due à proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l’ensemble de la période d’emploi accomplie pendant l’année de référence. L’employeur défaillant n’est pas dégagé de l’obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues.
En l’espèce, par jugement du 17 février 2025, le tribunal de commerce d’Annecy a notamment condamné M. [C] [R] au paiement de la somme de 52 267 euros correspondant au montant des cotisations dues par celui-ci à la [5] pour la période du 28 février 2021 au 31 mai 2022.
M. [C] [R] soutient que la somme de 27 439, 68 euros, dont il s’est acquitté directement auprès de ses employés au titre du paiement des indemnités de congés payés, se compense avec le montant des cotisations dues à la [5].
Or, dès lors que l’affiliation de l’employeur est obligatoire, le service des congés payés doit être effectué par la Caisse, à laquelle il ne peut se substituer.
Il s’ensuit que le montant des versements effectués, directement et irrégulièrement, par l’employeur à ses salariés, au titre des indemnités de congés payés, ne peut se compenser avec le montant des cotisations dues par ce dernier à la Caisse.
En outre, le tribunal de commerce n’a pas commis de contradiction de motifs en évoquant la compensation dans sa décision dès lors que l’article 6 du réglement intérieur de ladite CAISSE précise que lorsque l’adhérent aura payé directement et donc irrégulièrement aux salairés le montant des indemnités de congés non pris en charge par la caisse en l’attente de la régularisation du paiement des cotisations, la caisse pourra néanmoins lui rembourser ces indemnités dans la limite des droits de salariés et sous déduction des charges supportées par la caisse, à condition que l’adhérent ait, au préalable, intégralement apuré sa situation en principal, intérêts, pénalités et majorations de retard, pour toutes les cotisations non acquittées.
Par ailleurs, les éléments communiqués s’agissant de la condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile relèvent de l’appréciation des magistrats du fond, sans constituer des moyens sérieux ;
En conséquence, il convient, en l’absence de moyen sérieux de réformation, de débouter M. [C] [R] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 février 2025 par le tribunal de commerce de Chambéry.
2. Sur la demande de consignation
M. [C] [R] sollicite, à titre subsidiaire, la consignation de la somme de
1 034, 47 euros chaque mois sur un compte [6] dans la limite de 24 827, 32 euros.
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, par jugement du 17 février 2025, le tribunal de commerce d’Annecy a condamné M. [C] [R] au paiement de diverses sommes d’argent au profit de la [5] pour un montant total de 53 767 euros.
Les sommes sur lesquelles portent lesdites condamnations ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent en conséquence faire l’objet d’une consignation au titre de l’aménagement de l’exécution provisoire, au terme d’une appréciation souveraine du premier président.
Il convient cependant de constater que la demande de consignation formulée par M. [C] [R] tend en réalité à l’obtention de délais de paiement.
Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’octroyer de tels délais.
En outre, il n’existe aucun risque de non restitution des fonds, qui seront versés en exécution de la décision de première instance, en cas de réformation ;
En conséquence, il convient de débouter M. [C] [R] de sa demande de consignation.
3. Sur les autres demandes
M. [C] [R], partie succombante, sera condamné à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
L’équité n’appelle pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DEBOUTONS M. [C] [R] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNONS M. [C] [R] à supporter la charge des dépens de l’instance.
DEBOUTONS les parties des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement, le 07 octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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