Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 13 juin 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00379 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWA5
O R D O N N A N C E N° 2025 – 396
du 13 Juin 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [B] [L]
né le 27 Décembre 1997 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [A] [C] dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 27 juillet 2023 émanant du Préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l’encontre de Monsieur [B] [L],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 8 juin 2025 de Monsieur [B] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [B] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 juin 2025 ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 10 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 12 juin 2025 à 15 H 15 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [B] [L],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [L] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 juin 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 12 Juin 2025, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [B] [L], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 22 H 26,
Vu les télécopies adressées le 13 Juin 2025 à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 13 Juin 2025 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [6], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14 H 40.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis arrivé en 2017 en France. Je travaille dans la fibre optique.'
L’avocate, Maître Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : 'Je maintiens tous les éléments soulevés dans ma requête. ' Sur le moyen d’égalite externe, la qualité de l’auteur du placement en rétention, il n’y a pas la qualité de l’auteur qui a signé. C’est une irrégularité qui entraine l’annulation du placement en rétention.
Hier j’ai mal fait mon travail devant le juge, nous n’avions pas demandé l’assignation à résidence mais nous la demandons aujourd’hui. Comme en 2023, il aurait du être assigné à résidence. Il n’y a pas besoin de garantie de représentation dans le cadre de la rétention. Monsieur [L] justifie d’une situation plus favorable à ce jour qu’en 2025. Il n’a commis aucune infraction.
Sur l’absence de publicité des débats ART 433 du Code de Procédure civile, son employeur lui a proposé de venir mais non il ne pouvait pas venir. Je vous demande de faire application de la jurisprude de la Cour d’appel de Montpellier à ce sujet.
Sur le retard d’information au parquet, je vous ai fourni la jurisprudence de votre juridiction.
Les voies de recours ne lui ont pas été indiquées correctement.
Il a passé une nuit en cellule sans notification faite.
Sur le fond je soulève le manque de diligence la copie du passeport pour une reconnaissance n’est pas jointe à l’envoi alors je ne vois pas comment les autorités tunisiennes pourraient reconnaitre Monsieur [L].
Je demande l’assignation à résidence car il a des garanties de représentation, une attestation d’hébergement, une compagne, il travaille.
Je vous demande d’infirmer la décision de première instance.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône , demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Sur le défaut de signature ce Monsieur a bien une délégation. Sur l’absence de publicité il y a bien un agent au sein du tribunal et la salle de visoconférence au CRA ; L’information au parquet a bien été réalisé. Il a fait l’objet de plusieurs OQTF, il a une copie de passeport qui est expiré. Les diligences ont bien été effectuées. Il ne veut pas retourner dans son pays et il est en situation irrégulière.'
Monsieur [B] [L] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai rien à ajouter. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 12 Juin 2025, à 22 H 26, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [B] [L] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 15 H 15, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le défaut de publicité des débats
Aux termes de l’article 433 du code de procédure civile, les débats sont publics.
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, le premier juge a relevé qu’il n’était pas démontré que du public a été privé d’assister à l’audience malgré les mesures de sécurité nécessaires en rappelant qu’il est possible d’assister aux débats depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5].
La cour relève également qu’à hauteur d’appel, il n’est pas démontré qu’une personne qui aurait entendu assister à l’audience en aurait été empêchée
Ainsi, outre le fait que le moyen de nullité n’est pas fondé, aucun grief ayant eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ne saurait être retenu.
En conséquence l’ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen de nullité.
Sur la mesure de rétention
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le signataire de l’arrêté a qualité pour signer l’arrêté contesté au reagrd des délégations de signature versées aux débats étant précisé que M. [N] [G] est directeur de cabinet adjoint. En effet, cet élément résulte de la délégation de signature du préfet des Bouches du Rhône n° 13- 2025-174 publiée le 6 juin 2025 et du planning des astreintes joints dans les pièces accompagnant la
requête.
Dès lors, ce moyen de nullité ne saurait prospérer.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté
En application des articles L. 612-3, L. 731-I et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui doit être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire 'ançais, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécutíon de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît sufñsante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, ou pour menace à l°ordre public.
Le risque de fuite est établi, notamment, si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, ou s’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, ou s’il ne présente pas de garanties de représentation suf’santes notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ou qu’íl ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est soustrait aux obligations d’une assignation à résidence.
En l’espèce, la décision de placement en rétention critiquée, prise pour faire exécuter une décision préfet du département de la Cote d’ Or portant obligation de quitter le territoire français en date du 27 Juillet 2023, est motivée par l’absence de garanties de representation suffisantes de l’interessé propres à prévenir un risque de soustraction à la mesured’éloignement.
Il a été relevé par l’administration que l’appelant dispose d 'une copie de passeport tunisien expiré.
La cour relève que l’appelant s’est également soustrait à une précédente mesure d’éloignement étant rappelé qu’il avait bénéficié à cette occasion d’une assignation à résidence qu’il n’a pas respectées. Il est constant qu’il a fait l’objet de décisions d’éloignement les 16 mars 2019, 25 novembre 2020 et 04 février 2022 et qu’il ne les a pas exécutées et qui ont toutes été confirmées.
Il existe dès lors un réel risque de soustraction à la mesure de reconduite à la frontière.
Si l’appelant indique vivre avec sa compagne, Mme [I] [P] et être hébergé chez Mme [Z] [K] à [Localité 9] dans le département de l’Yonne, celui-ci n’en justifie pas. En effet, le contrat de bail est au nom de la personne qu’il indique être sa compagne.
En outre, comme relevé par le premier juge, l’appelant a déclaré le 7 juin 2025, être hébergé au [Adresse 3] à [Localité 8] chez Mme [Z] [K] qu’il a qualifiée de copine de sorte qu’il ne saurait être reproché par ce dernier une erreur matérielle dans l’appréciation de sa situation.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé qu’au vu de ces éléments, les motifs retenus par le préfet étaient suffisants pourjusti’er le placement en rétention, et sa décision n’ est affectée d’aucune insuffisance ou d’erreur matérielle de motivation, d’aucun défaut d’examen de sa situation personnelle ni d’erreur d’ appréciation quant à ses garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite.
La contestation sera rejetée.
Sur le retard de l’information du placement en garde à vue du parquet
Selon l’article L 741-8 du’code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Sur le fondement des dispositions précitées, l’appelant invoque pour la première fois la nullité de la procédure en cause d’appel.
Cette exception de nullité qui n’a pas été soulevée en cause d’appel avant toute défense au fond est irrecevable.
Sur la notification des droits du gardé à vue
La décision de placement en rétention de l’appelant mentionne avec exactitude qu’il peut contester la légalité de la décision par un écrit adressé au greffe du juge du tribunal judiciaire de Montpellier, le numéro de télécopie indiqué n’est plus actuel.
Si la notification de ses voies de recours à l’appelant est incomplète, il n’en est résulté aucun grief pour ce dernier qui a exercé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en contestant dans les délais légaux la légalité de la décision de placement en rétention.
Sur le temps de transport
Le temps de transport entre le commissariat de police de [Localité 4] où la retenue a pris 'n le 8 juin 2025 à 08H50 et le centre de rétention de [Localité 5] où M. [L] est arrivé le même jour à 14H00 n’apparaît pas déraisomiable compte tenu des conditions de circulation et des contraintes des effectifs d’escorte, et c’est à compter de son arrivée au lieu de rétention que l’étranger peut exercer les droits qui lui sont recoimus par la loi.
C’est donc par une parfaite appréciation de la situation que le premier juge a rejeté ce moyen.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Par des moyens pertinents que la cour adopte, c’est par une juste appréciation de la situ ation du retenu que le premier juge a fait droit à la demande de prolongation de la mesure sollicitée par le préfet.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L.743-13 du code de l°entrée ct du séjour des étrangers et du droit d°asile prévoit :
' Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à Lui service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout documentjustificatifde son identité, en échange d’un récépissé valantjustification de l’ídentité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale'
En l’espèce, l’appelant ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que 'xées par les dispositions précitées, celui-ci n’étant pas porteur d’un passeport en cours de validité et ne bénéficiant pas de garanties de représentation.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Déclarons l’exception de nullité tirée de l’information tardive au procureur de la République irrecevable;
Rejetons la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Juin 2025 à 18 H 48.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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