Confirmation 6 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 juil. 2025, n° 25/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2025
1ère prolongation
Nous, Christian DONNADIEU, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00680 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GM2W ETRANGER :
M. [M] [O]
né le 15 Septembre 1987 à [Localité 3] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [M] [O] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 juillet 2025 à 10h13 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 juillet 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [O] interjeté par courriel du 05 juillet 2025 à 09h6 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [M] [O], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [R] [T], interprète assermenté en langue russe, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me CLAISSE, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Saïda BOUDHANE et M. [M] [O], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [M] [O], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les dispositions des articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience. La décision du premier juge déférée ayant été jointe à la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
I – Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention :
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [M] [O] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
a) L’acte d’appel emporte contestation de la légalité externe de l’arrêté portant placement en rétention administrative pour insuffisance de motivation en fait.
Monsieur [O] fait valoir que la décision du Préfet relativement au placement en rétention administrative est insuffisamment motivée en fait et ce en contradiction des dispositions de l’article L.211-5 du Code des relations entre le public et l’administratif, et de l’article L. 741-6 du CESEDA. Il fait valoir que cette décision préfectorale doit indiquer les raisons de droit et de fait qui l’ont conduit à préférer le placement en rétention d’un étranger à des mesures moins contraignantes, telle que l’assignation à résidence et expose que la décision de placement le concernant ne fait pas
mention de mes précédents placements en rétention administrative. Il expose que le 1er mars 2023, lui a été notifiée une mesure portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 36 mois prise par le Préfet de la Marne ayant motivé son placement au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 1er mars 2023 pour être libéré le 5 mars 2023. Il ajoute que sur le fondement de la même mesure d’éloignement, il a de nouveau été placé au centre de rétention de [Localité 2] le 3 novembre 2023 avant d’être libéré le 7 novembre 2023. En vertu de cette même mesure, il dit avoir été de nouveau placé au centre de rétention administrative de [Localité 2] entre le 25 avril 2025 et le 1er mai 2025. Il expose que le 30 juin 2025, lui a été de nouveau notifiée 'une mesure portant placement en rétention administrative sur le fondement de la mesure d’éloignement précitée, et correspondant au quatrième placement en rétention administrative sur une même mesure
d’éloignement.
Il affirme que c’est à tort que le juge de première instance a estimé que Monsieur le Préfet a suffisament
motivé ce nouveau placement en rétention et la décision doit être annulée.
b) Il soutient que sur l’irrégularité d’un quatrième placement sur une même mesure d’éloignement, il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la Constitution, de
vérifier que les conditions légales de mise en 'uvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au
regard notamment de la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (Cons. Const., 6 septembre 2018, n°2018-770 DC).
Il affirme qu’il résulte de l’article L.731-1 du CESEDA, articulé avec les dispositions relatives à la rétention et à sa prolongation telles que résultant de l’intégration du droit de l’Union, notamment de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l’autorité administrative peut maintenir en rétention l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Le placement en rétention ne peut avoir lieu que lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
Il expose que dans sa décision n°97-389 DC du 22 avril 1997 relative à la Loi n°97-296 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l’immigration, le Conseil constitutionnel a émis la réserve constitutionnelle suivante : Considérant qu’en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n’ayant autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention, dans les seuls cas où l’intéressé s’est refusé à déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre ; que sous ces réserves d’interprétation et alors que d’éventuels changements des situations de fait et de droit de l’intéressé doivent être pris en compte par l’administration sous le contrôle du juge, cette disposition ne porte pas, compte tenu des exigences de l’ordre public, une atteinte excessive à la liberté individuelle.
Lorsque le Conseil constitutionnel prononce des décisions 'sous réserve', les interprétations s’imposent à l’ensemble des juridictions (Décision n°89-258 DC du 8 juillet 1989 relative à la loi portant amnistie). La nouvelle codification est intervenue à droit constant et une modification rédactionnelle de l’article L.741-7 du CESEDA ne peut suffire, en tout état de cause, à démontrer une volonté express du législateur de remettre en cause la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel de 1997. Le Conseil constitutionnel n’ayant pas été saisi aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’article L.741-7 du CESEDA, il ne peut être présumé qu’il considèrerait sa propre jurisprudence obsolète. Sur ces fondements, il demande au juge de vérifier que l’intéressé n’a pas été placé plus de deux fois sur la base d’une même mesure d’éloignement, en l’occurrence une obligation de quitter le territoire français, ce qui est son cas car il est placé en centre de rétention administrative pour la quatrième fois sur une même mesure d’éloignement qui m’a été notifiée en mars 2023.
La cour relève, comme l’a fait précédemment le premier juge que le texte visé par la réserve d’interprétation était l’article 35 bis de l’ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des etrangers en France, dans sa rédaction ancienne.
Or, il résulte des dispositions combinées des articles L. 731-1 et L. 741-1 du CESEDA issus de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 en vigueur depuis le 28 janvier 2024 que l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire francais, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, ainsi que l’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application de ces dispositions ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-l ou L. 741-,2, n’a pas déferé à la decision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette decision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence.
Ces dispositions ressortant du texte de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ayant modifié les dispositions soumises à l’observation du conseil constitutionnel ont été approuvées sans réserve par ce même conseil dans sa décision 2023-863 du 25 janvier 2024, sans que la réserve d’interprétation ait été évoquée.
Ainsi, le dispositif actuel est différent de celui ayant donné lieu à la réserve d’interprétation en cause et il doit être retenu que cette réserve d’interprétation concernant des dispositions anciennes et non reconduites n’est pas opposable comme ne relevant du droit positif. Le premier juge sera approuvé en ce qu’il a rejeté pour ces mêmes motifs l’exception opposée..
Sur l’insuffisance de motivation en droit et en fait :
Aux termes de l’article L741-64 du Code de I’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, la decision de placement (…) est, écrite et motivée. Il n’est pas contesté qu’une mesure de retention doit faire l’objet d’une motivation speci’que et à cette fin, l’administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l’ont guidée pour prendre sa decision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Si la décision n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du réquerant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration et ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [M] [O] fait valoir qu’il s’agit de son quatrième placement en rétention fondé sur la même mesure d’éloignement. Il résulte de l’examen de la décision préfectorale que le Préfet a examiné la situation individuelle de Monsieur [M] [O], la décision de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment des circonstances liées à sa situation personnelle, familiale et administrative. Il sera relevé que le Préfet a retenu notamment que l’intéressé a été interpellé pour non respect de son assignation résidence, qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour diverses infractions, qu’il a été débouté de sa demande d’asile, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Ces constatations ont pu légitimement mener l’autorité préfectorale à considérer que les garanties de représentation sont insuf’santes pour lui permettre de bénéficier d’une assignation à résidence.
Si M. [O] entend contester ces considérations, il ne peut se prévaloir d’une décision insuffisamment motivée. La cour observe par ailleurs qu’il ne justifie d’aucun élément susceptible d’être en possession de l’administration au jour du placement en rétention pour que soient reconsidérés ces éléments sur sa situation personnelle.
Le premier juge sera approuvé en ce qu’il a rejeté ce moyen tenant à l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention.
— Sur Ie caractère injustifié du placement en rétention en raison de I’absence de perspectives
raisonnables d’éloignement vers la Russie :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement. Selon l’article 15§1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Monsieur [M] [O] fait valoir à l’appui de son recours qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement vers la Russie ; qu’il a déjà été placé à trois reprises en rétention et que son éloignement n’a pu etre rendu effectif. Il ajoute que l’espace aérien entre les Etats membres de l’Union européenne et la Russie est fermé jusqu’à nouvel ordre et que la compagnie nationale Aerofot a annoncé
l’interruption de l’ensemble de ses vols internationaux. Il affirme que dans ces conditions, il n’existe aucune assurance qu’un vol pourra être organisé dans des délais raisonnables et que sa reconduite à la frontière est incertaine.
La saisine correspond à une demande de première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire doit apprécier s’il y a un risque de non-execution de la mesure d’éloignement et si des diligences ont été entreprises ce qui n’est pas contesté en l’espèce, étant precise qu’en tout état de cause, la suspension des vols commerciaux internationaux décidée par les autorités consulaires ne fait pas, en principe, obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement et à l’organisation des vols dédiés permettant l’application des accords internationaux en matière d’immigration clandestine, les pays demeurant tenus de rapatrier leurs ressortissants et la fermeture des frontières ne concernant pas la mesure d’éloignement de l’intéressé, fondée sur l’impossibilité legale de rester sur le territoire.
Ce moyen ne peut qu’être rejeté et l’ordonnance confirmée de ce chef.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens repris à hauteur d’appel.
La cour observe qu’à hauteur d’appel, M. [M] [O] n’a pas demandé à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire, ce alors même qu’il a sollicité une remise en liberté.
En conséquence, l’ordonnance ayant fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [M] [O] est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [M] [O] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 juillet 2025 à 10h13 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 06 juillet 2025 à 16h35
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00680 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GM2W
M. [M] [O] contre M. LE PREFET DE [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 06 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [M] [O] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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