Infirmation 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 5 févr. 2024, n° 22/01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 28 avril 2022, N° 21/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 05 FEVRIER 2024
N° RG 22/01215 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E7NA
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR LE DUC
21/00030
28 avril 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. LABORATOIRE DENTAIRE [B] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS substitué par Me NAUDIN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [T] ([C]) [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD,substituée par Me EMONET, avocates au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 19 Octobre 2023 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Janvier 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 01er Février 2024 puis au 05 Février 2024 ;
Le 05 Février 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [T] [Y] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE [B] à compter du 28 novembre 2005, en qualité de prothésiste dentaire qualifiée.
La convention collective nationale dentaire, prothésistes et laboratoires de prothèse dentaire s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 30 juin 2020, Madame [T] [Y] a notifié sa démission de son poste de prothésiste dentaire, exposant des griefs à son employeur.
Par courrier du 16 juillet 2020, la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE [B] a pris acte de la démission de la salariée contestant les griefs exposés, le courrier ayant été retourné selon les déclarations de l’employeur.
Par requête du 27 avril 2021, Madame [T] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc aux fins :
— de requalifier sa démission en rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— de condamner la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE [B] à lui payer les sommes suivantes :
— 10 027,78 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 17 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de fixer le salaire moyen brut mensuel à 2 455,81 euros,
— de condamner la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE [B] aux dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 28 avril 2022, lequel a :
— requalifié la démission de Madame [T] [Y] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE [B] à verser à Madame [T] [Y] les sommes suivantes :
— 10 027,78 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 17 000,00 euros au titre des dommages-intérêts,
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit conformément aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 2 455,24 euros brut,
— débouté la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE [B] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE [B] aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution.
Vu l’appel formé par la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE [B] le 24 mai 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE [B] déposées sur le RPVA le 24 février 2023, et celles de Madame [T] [Y] déposées sur le RPVA le 22 mars 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2023,
La société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE [B] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc en ce qu’il a :
— requalifié la démission de Madame [T] [Y] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE [B] à verser à Madame [T] [Y] les sommes suivantes :
— 10 027,78 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 17 000,00 euros au titre des dommages-intérêts,
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE [B] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE [B] aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution,
— rappelé l’exécution provisoire de droit conformément aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail,
*
Statuant à nouveau :
— de débouter Madame [T] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner Madame [T] [Y] au paiement de la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [T] [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
Madame [T] [Y] demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc en ce qu’il a :
— requalifié la démission de Madame [T] [Y] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE [B] à verser à Madame [T] [Y] les sommes suivantes :
— 10 027,78 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 17 000,00 euros au titre des dommages-intérêts,
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE [B] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE [B] aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution,
Y ajoutant :
— de condamner la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE [B] à verser à Madame [T] [Y] les sommes suivantes :
— 14 734,86 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
— 12 469,72 euros au titre du complément de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de débouter la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE [B] de l’intégralité de ses demandes,
— de débouter la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE [B] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE [B] au paiement de la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’assortir la condamnation des intérêts du taux légal à compter du 27 avril 2021,
— de condamner la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE [B] aux entiers dépens d’appel et aux éventuels frais d’exécution.
Vu l’arrêt avant-dire droit de la chambre sociale de la Cour d’appel de Nancy rendu le 14 septembre 2023, lequel a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— demandé aux parties de formuler, dans le délai d’un mois, leurs observations sur les points suivants :
— Madame [T] [Y] peut-elle, dans le dispositif de ses conclusions, à la fois demander la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser la somme de 17 000 euros « au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse »et demander en outre la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 12 469,72 euros « au titre du complément de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » '
— Madame [T] [Y] n’ayant pas demandé en première instance de dommages et intérêts au titre du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité, cette demande est-elle nouvelle '
— Le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à verser à Madame [T] [Y] la somme de 10 027,78 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, alors qu’elle n’en avait pas fait la demande en première instance ; peut-elle formuler cette prétention à hauteur d’appel ',
— dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 19 octobre 2023 à 09h30.
Madame [T] [Y] a répondu par note avant-dire droit du 12 octobre 2023.
La société LABORATOIRE DENTAIRE [B] a répondu par note avant-dire droit du 13 octobre 2023.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE [B] déposées sur le RPVA le 24 février 2023, et de Madame [T] [Y] déposées sur le RPVA le 22 mars 2023, ainsi qu’à leurs notes avant-dire droit déposées, sur le RPVA, respectivement, le 13 octobre 2023 et le 12 octobre 2023.
Sur l’existence d’une situation de harcèlement moral et sexuel :
Madame [T] [Y] expose qu’elle était prothésiste dentaire, avec trois autres collègues, dans la société LABORATOIRE DENTAIRE [B] et qu’à l’arrivée, en 2015, comme collègue de Monsieur [G], ses conditions de travail se sont dégradées.
Elle fait valoir que Monsieur [G] lui faisait « des clins d’oeil et jeux de langue au coin de la bouche » ; qu’il jetait ses capsules de café dans la poubelle située sous son plan de travail, malgré ses remarques ; qu’il ouvrait les fenêtres quand il fait froid ; qu’il montait le thermostat à des températures trop importantes ; qu’il empêchait ses collègues d’utiliser la climatisation pendant les périodes de canicule ; qu’il faisait régner la terreur, poussant les autres salariés à démissionner.
Madame [T] [Y] fait également valoir qu’elle et d’autres salariés ont tenté en vain de faire réagir leur employeur ; que si ce dernier prétend avoir mené une enquête interne, elle n’en a jamais été informée.
Madame [T] [Y] indique que le harcèlement subi a eu un impact important sur sa santé psychique.
L’employeur nie tout fait de harcèlement et fait valoir que c’était en fait Madame [T] [Y] qui 'était en réalité constamment sur le dos de Monsieur [G] à sauter sur la moindre occasion pour provoquer le conflit’ ; qu’elle cherchait à provoquer le conflit ; qu’elle manquait même de respect à son employeur ; que ce dernier avait tenté d’apaiser les tensions en réorganisant les conditions de travail.
Motivation :
Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Madame [T] [Y] produit plusieurs attestations d’anciens collègues de travail :
Madame [H] indique qu’elle a quitté l’entreprise en décembre 2015 en raison notamment du comportement de Monsieur [G] ; qu’il laissait les fenêtres grandes ouvertes malgré le froid, réglait la climatisation à 18° en plein été ou au contraire la fermait, sans égard pour ses collègues ; il avait des comportements provocateurs envers Madame [T] [Y] : « intimidation physique en s’approchant très très près, regard fixant, visage rouge les yeux écarquillés, attitudes instables surprenantes disproportionnées. Elle indique également avoir assisté à une dispute entre ce dernier et Monsieur [K] [U] [B], frère du gérant, [X] [B]. Elle précise que Madame [Y] et elle ont alerté à plusieurs reprise l’employeur. Elle explique avoir décidé de quitter l’entreprise en raison d’une situation devenue invivable, due au comportement de Monsieur [G] mais aussi à l’inaction de la direction (pièce n° 10 et 16)
Monsieur [N] a travaillé dans l’entreprise jusqu’en octobre 2020. Il indique avoir assisté à « des gestes et regards provoquant » de Monsieur [G] envers Madame [T] [Y] ; que l’ambiance dans l’entreprise et d’écraser de jour en jour ; que le gérant de l’entreprise n’intervenait pas pour régler les conflits ; qu’en raison de cette situation, il avait fini par démissionner (pièce n° 11). Dans une seconde attestation, il indique que « le laboratoire était divisé en 2 et de fortes tensions y était présentes », notamment en raison de l’attitude de Monsieur [G] qui était et « irrespectueuse et obscène » envers Madame [T] [Y] ; que le frère du gérant avait été insulté par Monsieur [G] mais n’avait pas obtenu qu’il le sanctionne (pièce n° 12).
Madame [T] [Y] produit également un courrier de Madame [H] du 18 février 2015 adressé à Messieurs [X] et [K] [U] [B], faisant état d’un « pic de stress et une ambiance invivable » due au comportement de Monsieur [G] (pièce n° 15) ; un courrier qu’elle a elle-même adressé à la direction, le 7 février 2015, lui demandant de réagir face au comportement de Monsieur [G] (pièce n° 13) ; une main courante qu’elle a déposé le 1er août 2019 indiquant que Monsieur [G] lui avait fait « des grands sourires moqueurs », et « des jeux de langue obscènes » (pièce n° 14).
Au titre des documents médicaux, Madame [T] [Y] produit un courrier d’un médecin généraliste du 30 mai 2016 indiquant « un stress réactionnel au travail qui devient intolérable » (pièce n° 17) ; un avis d’arrêt travail du 23 mars 2018 au 20 avril 2018 pour « stress professionnel + syndrome anxieux (pièce n° 6) ; un extrait de son dossier de médecine du travail, peu lisible, duquel il résulte cependant qu’elle a évoqué en 2017 la situation difficile au travail et le comportement d’un de ses collègues qui « s’en prend aux filles » (pièce n° 18) ; une ordonnance du 20 mars 2018 lui prescrivant un anxioliotique.
L’employeur produit également plusieurs attestations de salariés mettant en cause le comportement de Madame [T] [Y].
Monsieur [L] [O] indique que cette dernière « avait fréquemment des différends avec ses collègues et son patron, notamment sur la qualité et la répartition du travail, la préparation des commandes, la vie en collectivité » et était « parfois manipulatrice. Il met en cause « ses capacités de nuisance » dans la création d’une ambiance délétère » dans l’entreprise. Il indique que Monsieur [X] [B] devait « constamment intervenir et prendre des mesures pour calmer les tensions » (pièce n° 4).
Monsieur [E] [Z] évoque une alliance entre Madame [Y] et Monsieur [N] contre les autres salariés, notamment lui-même et Monsieur [G]. Il met le conflit concernant la climatisation sur le compte de l’attitude rigide de Madame [T] [Y], qui la réglait en position « exagérément froide » et qui refusait tout compromis, précisant qu’elle avait « des colères soudaines. Il indique avoir entendu Madame [T] [Y] dire que quand elle partirait, Monsieur [B] « crachera » et « ce laboratoire je le ferai fermer » (pièce n° 7).
Monsieur [A] [F], ami de Monsieur [X] [B], écrit que ce dernier lui avait rapporté ses « déboires » avec Madame [T] [Y], qui a « cherché par tous moyens de mettre en difficulté le labo sachant qu’elle partirait pour rejoindre son ancienne collègue qui a ouvert son labo pour concurrencer la clientèle de Monsieur [B] (pièce n° 9).
Monsieur [W] [G] nie tout comportement inapproprié vis-à-vis de Madame [T] [Y], que ce soit par des gestes ou par un usage intempestif de la climatisation et indique que cette dernière avait nui à toute l’équipe en raison de sa « méchanceté » et de sa « jalousie ». Il indique également que depuis que Madame [T] [Y] et Monsieur [N] ont quitté l’entreprise, l’ambiance était redevenue sereine (pièce n° 12).
Monsieur [K] [U] [B] met aussi la dégradation des relations entre salariés dans l’entreprise sur le compte de Madame [T] [Y] « qui par ses agissements faisait en sorte que le personnel soit plus en mesure de travailler correctement, efficacement et de manière sereine » (pièce n° 14).
L’employeur produit également deux comptes-rendus d’entretien qu’il a eu en août 2016 avec Madame [T] [Y] et Monsieur [G] à la suite d’un « accrochage » le 30 mai 2016. Madame [T] [Y] fait mention de ce que son collègue avait ouvert un tiroir et une porte de placard pour la gêner dans son travail et de ce qui lui a reproché d’avoir sorti son plat du four à micro-ondes, alors qu’il était prêt. Monsieur [G] reproche à Madame d’avoir aspergé sa blouse de déodorant pour toilettes et d’être passée exprès devant lui alors qu’il se changeait dans les vestiaires, pour pouvoir ensuite l’accuser de s’être mis torse nu pour la gêner (pièces n° 15 et 16).
Il résulte de l’ensemble de ces témoignages contradictoires que le comportement de Monsieur [G], tel que décrit par Madame [T] [Y], n’est pas matériellement établi, étant également relevé que les éléments médicaux produits par cette dernière datent au plus tard de 2018.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité :
Madame [T] [Y] fait valoir que son employeur n’a eu aucune réaction face au harcèlement moral qu’elle dit avoir subi.
Elle réclame la somme de 14 734,86 euros à ce titre.
Madame [T] [Y] précise qu’en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, cette demande, qui n’avait pas été formulée en première instance, est recevable en ce qu’elle se rattache à ses demandes en première instance de « dommages intérêts pour préjudice moral et financier dont 12 000 euros pour compenser la perte de salaire dans son nouvel emploi et 5000 euros pour dégradation de sa santé soit 17 000 euros ».
L’employeur s’oppose à cette demande et la considère comme irrecevable comme n’ayant pas été formée en première instance.
Motivation :
Il résulte de l’article 70 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il résulte du jugement du conseil de prud’hommes attaqué, que Madame [T] [Y] n’a formulé aucune demande de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation de sécurité par l’employeur, ni même aucune demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
La demande d’une somme totale de 17 000 euros est relative à l’indemnisation demandée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans le cadre de la requalification de la démission ; la demande nouvelle de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ne tendant pas aux mêmes fins et ne s’y rattachant pas par un lien suffisant est en conséquence irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande de 12 469,73 euros « au titre du complément de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Il résulte du dispositif de ses conclusions que Madame [T] [Y] demande la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société LABORATOIRE DENTAIRE [B] à lui verser la somme de 17 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et « y ajoutant » de condamner la société LABORATOIRE DENTAIRE [B] à lui verser la somme de « 12 469,72 euros au titre du complément de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Madame [T] [Y] ayant ainsi demandé la confirmation de la condamnation de l’employeur par le premier juge à lui verser la somme de 17 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause, sa demande de le condamner à lui verser 12 494,27 euros supplémentaires à ce titre est en conséquence irrecevable.
Sur la demande de 17 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Madame [T] [Y] fait valoir que sa démission a été motivée par la faute de l’employeur commise à son égard en ce qu’elle a été victime de harcèlement moral.
L’employeur s’oppose à cette demande.
Motivation :
Madame [T] [Y] n’ayant pas été victime de harcèlement moral, sa démission ne peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucune faute n’ayant été commise par l’employeur à l’occasion de l’exécution du contrat de travail.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Madame [T] [Y] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE la demande de Madame [T] [Y] de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité irrecevable,
DECLARE la demande de Madame [T] [Y] d’une somme de « 12 469,72 euros au titre du complément de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » irrecevable,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Déboute Madame [T] [Y] de toutes ses demandes,
Condamne Madame [T] [Y] aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
Déboute Madame [T] [Y] et la société LABORATOIRE DENTAIRE [B] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [T] [Y] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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