Confirmation 29 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 29 juin 2022, n° 22/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, JEX, 13 janvier 2022, N° 21/01421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00276 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IKHN
CS
JUGE DE L’EXECUTION DE PRIVAS
13 janvier 2022
RG:21/01421
[I]
C/
S.A.R.L. BATI-PLANS
Grosse délivrée le 29 juin 2022 à :
— Me DEMOLY
— Me VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [I]
né le 13 Décembre 1968 à CHARLEROI
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric DEMOLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉE :
S.A.R.L. BATI-PLANS Poursuites et diligences de son représentant légal en
exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me LAPLACE-TREYTURE, substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me LOUBET Roxane, substituant Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Juin 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 29 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le par [D] [I] à l’encontre du jugement prononcé le 13 janvier 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas dans l’instance n°21/01421 ;
Vu l’avis du 8 février 2022 de fixation de l’affaire à bref délai ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 mai 2022 par la présidente de chambre qui a notamment:
— rejeté la demande de nullité de la signification du 10 mars 2022,
— rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel,
— déclaré la constitution et les conclusions de l’intimée recevables,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— prononcé l’irrecevabilité des demandes de l’intimée tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de l’appelant relatives à la nécessité de déposer un permis de construire modificatif sous astreinte et à se voir indemniser à hauteur de 2000 euros au titre du préjudice subi ;
Vu les conclusions remises par voie électronique le 3 mars 2022 par [D] [I], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les conclusions remises par voie électronique le 29 avril 2022 par la société Bati-Plans , intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance du 8 février 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 5 mai 2022;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 9 juin 2022 (délai de contestation non expiré);
Vu les conclusions remises par voie électronique le 13 mai 2022 par l’appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé
* * *
Monsieur [I] (ci-après l’appelant) a confié en mars 2006 la réalisation d’une maison individuelle à la société Bati-Plans (ci-après l’intimée).
Divers désordres et malfaçons devaient être constatés.
C’est ainsi que par arrêt du 9 avril 2015 avant dire-droit sur la réparation des préjudices relatifs aux travaux de drainage périphérique et du garde corps, la cour d’appel de Nîmes, saisie d’un appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 26 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Privas, décidait notamment de :
— Sur le fond, confirmer le jugement déféré sur le principe des responsabilités encourues, sur le partage des responsabilités, la fixation de la créance de l’appelant contre la société [X], l’obligation de déposer un permis modificatif, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société intimée de déposer un permis de construire modificatif ;
— Dit que cette obligation devra être assurée dans le délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt et qu’à défaut une astreinte de 30 euros par jour de retard sera appliquée durant le délai de trois mois ;
Par arrêt du 2 mars 2017, cette même juridiction a statué les préjudices restants.
Par acte d’huissier du 9 juin 2021, l’appelant a fait assigner l’intimée à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir liquider l’astreinte à la somme de 76.650 euros au 9 avril 2021 sauf à parfaire et condamner la société intimée à lui verser les sommes suivantes:
-76.650 euros au 9 avril 2021 sauf à parfaire au titre de l’astreinte;
-2.000 euros au titre des prejudices subis;
-1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 13 janvier 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas a :
— liquidé l’astreinte fixée par arrêts des 9 avril 2015 et 2 mars 2017 par la cour d’appel de Nîmes à 2.760 euros;
— condamné l’intimée à lui verser la somme de 2.760 euros au titre de la liquidation d’astreinte provisoire au 9 avril 2021;
— condamné l’intimée à lui verser la somme de 750 euros pour procédure abusive;
— condamné l’intimée à lui verser la somme de1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’appelant a fait un appel limité au débouté de la demande tendant en la limitation de la condamnation de l’intimée à lui verser la somme de 2.760 euros au titre de la liquidation d’astreinte au 9 avril 2021 et à la limitation de ses préjudices à la somme de 750 euros.
* * *
Dans ses conclusions du 3 mars 2022, l’appelant demande à la cour, au visa des articles L.131-1 et suivants, les articles R. 131-1 et suivants du code des procédures civiles de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel régularisé à l’encontre du jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Privas le 13 janvier 2022 ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à 2.760 € l’astreinte liquidée et 750 € le préjudice subi.
Statuant à nouveau,
Liquider l’astreinte due par la société intimée à son profit à la somme de 88.590 € au 12 mai 2022 à parfaire jusqu’à l’arrêt à rendre ;
Rejeter les prétentions contraires de la société intimée ;
Ordonner à la société intimée de déposer un permis de construire modificatif, ou tout autre document administratif permettant la mise en conformité des travaux réalisés avec les règles d’urbanisme de la Commune de ST P. ;
Dire que cette obligation devra être assurée dans le mois de l’arrêt à intervenir et qu’à défaut, une astreinte de 200 € par jour de retard jusqu’à délivrance de documents administratifs, notamment permis de construire, conformes à la construction réalisée ;
Condamner la société intimée à lui verser:
la somme de à 88.590 € au 12 mai 2022 à parfaire au titre de l’astreinte,
la somme de 2.000 € au titre des préjudices subis,
la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeter toutes demandes contraires de l’intimée
Condamner en outre l’intimée aux entiers dépens.
L’appelant rappelle à titre liminaire que sa maison présente une hauteur non respectueuse de la mesure indiquée dans le permis de construire car le vide sanitaire n’a pas été enterré et qu’une ouverture dans le garage en façade était également non prévue. Il a obtenu, par arrêt du 9 avril 2015, la condamnation de la société intimée à déposer un permis modificatif dans un délai de 3 mois suivant la signification de la décision avec une astreinte initiale de 150 euros réduite à 30 euros par jour par la cour d’appel.
A ce jour, cette obligation , qui a été ordonnée la première fois par le tribunal de grande instance de Privas dans un jugement du 26 septembre 2013, n’a toujours pas été exécutée si bien que son habitation n’est toujours pas conforme au permis de construire délivré.
Dans le cadre de l’appel, il conteste l’interprétation donnée aux décisions visées supra et notamment en ce qu’elles limitent l’astreinte à une durée de trois mois; l’appelant soutient que celle-ci court depuis le 9 avril 2015 sans aucune restriction.
L’appelant soutient à cet égard que le dispositif de l’arrêt n’étant pas clair, il convient de se reporter à la motivation des juges d’appel qui ont prévu la diminution de l’astreinte à 30 euros et ont laissé à la société intimée un délai de 3 mois au lieu d’un mois pour y parvenir. Il n’est donc nullement prévu de limiter la durée de cette astreinte.
Il considère que la durée d’exécution illustre la parfaite mauvaise foi de son adversaire. C’est la raison pour laquelle il réclame l’augmentation du montant de l’astreinte à 200 euros.
Il sollicite enfin une indemnisation de son prejudice liée à la non-obtention du certificat de conformité de sa maison qu’il ne peut vendre en l’état, 15 années après sa construction.
Dans de nouvelles conclusions du 13 mai 2022, l’appelant reprend le même dispositif sauf à porter la demande présentée au titre de de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 €.
Il complète ses écritures en indiquant que les moyens soulevés in limine litis ne sauraient prospérer du fait de l’ordonnance de mise en état rendue le 4 mai 2022, et relèvent en outre de la seule compétence du conseiller de la mise en état.
S’agissant de l’irrecevabilité de ses demandes, il indique que l’appel concerne bien la critique du jugement en ce qu’il a limité le préjudice à la somme de 750 euros. Sur l’autre demande, il se prévaut de l’évolution du litige pour justifier d’une demande tendant à la modification du montant de l’astreinte.
* * *
Dans ses dernières conclusions, l’intimée demande à la cour de:
— in limine litis,
* au principal:
— prononcer la nullité de l’acte de signification du 10 mars 2022,
— prononcer la caducité de l’appel interjeté le 26 janvier 2022,
*Au subsidiaire:
— surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de l’instruction de la demande de permis de construire déposée le 25 mars 2022;
— A titre très subsidiaire, réformer le jugement déféré et statuant à nouveau,
Juger irrecevables les demandes de l’appelant tendant à voir:
ordonner à l’intimée de déposer un permis de construire modificatif ou tout autre document administrative permettant la mise en conformité des travaux réalisés avec les règles d’urbanisme de la commune de ST P.
Dire que cette obligation devra être assurée dans le mois à l’arrêt à intervenir et qu’à défaut une astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à la délivrance des documents administratifs notamment permis de constuire, conformes à la construction réalisée
Juger irrecevable la demande de l’appelant tendant à voir condamner la société intimée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des préjudices subis;
Débouter l’appelant de l’intégralité de ses prétentions,
— A titre infiniment subsidiaire, réformer le jugement déféré et statuant à nouveau:
Juger irrecevables les demandes de l’appelant tendant à voir:
ordonner à l’intimée de déposer un permis de construire modificatif ou tout autre document administratif permettant la mise en conformité des travaux réalisés avec les règles d’urbanisme de la commune de ST P.
Dire que cette obligation devra être assurée dans le mois à l’arrêt à intervenir et qu’à défaut une astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à la délivrance des documents administratifs notamment permis de constuire, conformes à la construction réalisée
Juger irrecevable la demande de l’appelant tendant à voir condamner la société intimée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des préjudices subis;
Réduire à néant l’astreinte ordonnéé;
En tout état de cause,
Condamner l’appelant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens;
Débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
In limine litis, elle réclame la nullité de l’acte signifié le 10 mars 2022 car omettant la mention prevue à l’article 905-2 du code de procédure civile.
Sur le sursis à statuer, elle explique que suite à deux dépôts de demande de permis de constuire refusés à deux reprises les 12 octobre 2021 et 18 janvier 2022, elle a été contrainte de déposer une nouvelle demande le 25 mars 2022 sur la base d’un dossier établi par un architecte et avec la signature de l’appelant.
L’instruction de cette demande d’une durée de trois mois est déterminante pour la solution du litige et il doit être tenu compte des difficultés d’exécution, qui sont réelles.
Très subsisidiairement, elle demande à voir constater l’irrecevabilité de certaines prétentions en application de l’article 562 du code de procédure civile en présence d’un appel limité.
Sur la durée de liquidation de l’astreinte, l’intimée allègue que l’appelant ne justifie pas de la date à laquelle a commencé à courir l’astreinte faute pour lui de produire en première instance et en appel l’acte de signification de l’arrêt rendu le 9 avril 2015. Elle souligne par ailleurs que l’arrêt en cause prévoyait une durée d’application de l’astreinte de 3 mois de sorte que l’appelant ne peut réclamer la liquidation sur une durée de 2953 jours.
Sur le mal fondé de la demande, elle oppose les difficultés rencontrées pour répondre à l’injonction faite au regard notamment de la réponse contradictoire donnée par l’administration qui sollicitait une nouvelle demande de certificat d’achèvement et non une demande de permis de construire modificatif.
Ceci étant, elle justifie d’une première demande déposée le 21 septembre 2021, puis le 10 décembre 2021 et à nouveau le 25 mars 2022 démontrant ainsi le respect de l’obligation impartie.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le rejet des conclusions du 13 mai 2022 :
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications, et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, l’appelant a remis ses conclusions par rpva le 13 mai 2022 pour une audience fixée initialement le 12 mai 2022 renvoyée au 9 juin 2022 avec une clôture des débats fixée au 5 mai 2022.
Il ne sollicite pas dans le cadre de ses conclusions le rabat de l’ordonnance de clôture qui n’est pas de droit de sorte que les conclusions datées du 13 mai 2022 déposées postérieurement à la clôture de la procédure, sont irrecevables.
Il convient en conséquence d’examiner l’appel au visa des conclusions remises par rpva le 3 mars 2022.
Sur la recevabilité des demandes présentées par la société intimée:
La société intimée demande in limine litis, et au principal de prononcer la nullité de l’acte de signification du 10 mars 2022, ainsi que de prononcer la caducité de l’appel interjeté le 26 janvier 2022; à titre subsidiaire, elle sollicite de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de l’instruction de la demande de permis de construire déposée le 25 mars 2022.
Saisie sur incident, et par ordonnance rendue le 4 mai 2022, la présidente de chambre a notamment :
— rejeté la demande de nullité de la signification du 10 mars 2022,
— rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel,
— déclaré la constitution et les conclusions de l’intimée recevables,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— prononcé l’irrecevabilité des demandes de l’intimée tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de l’appelant relatives à la nécessité de déposer un permis de construire modificatif sous astreinte et à se voir indemniser à hauteur de 2000 euros au titre du préjudice subi.
Cette décision n’a pas été contestée dans le délai imparti de sorte qu’elle est aujourd’hui définitive.
L’ordonnance rendue le 4 mai 2022 a donc vidé de fait la saisine de la cour d’appel qui n’a plus à statuer sur ces demandes.
Il convient donc de constater leur irrecevabilité.
Sur l’irrecevailité des demandes de l’appelant :
A titre très subsidiaire , la société intimée demande de voir juger irrecevables les demandes de l’appelant tendant à voir:
ordonner à l’intimée de déposer un permis de construire modificatif ou tout autre document administratif permettant la mise en conformité des travaux réalisés avec les règles d’urbanisme de la commune de ST P.
Dire que cette obligation devra être assurée dans le mois à l’arrêt à intervenir et qu’à défaut une astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à la délivrance des documents administratifs notamment permis de constuire, conformes à la construction réalisée;
condamner la société intimée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des préjudices subis.
Elle explique en effet que la déclaration d’appel est limitée au débouté de la demande à la condamnation de la société intimée à verser 76.650 euros au titre de la liquidation d’astreinte au 9 avril 2021 et à la limitation à 750 euros au titre des préjudices de sorte que le prononcé d’une nouvelle astreinte ne peut être recevable tout comme la demande portant sur l’allocation de dommages et intérêts au titre de tous les préjudices confondus.
S’agissant de l’indemnisation, il est constant que tant la déclaration d’appel que les premières conclusions critiquent le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 750 euros alors que l’appelant sollicitait une somme de 2.000 euros.
La somme attribuée étant contestée, la cour est nécessairement saisie de cette demande en appel.
Pour le surplus, s’il est vrai que l’appelant n’a pas sollicité le prononcé d’une nouvelle astreinte assortissant l’obligation pour la société intimée de déposer un permis modificatif, cette prétention ne saurait cependant être analysée comme une nouvelle demande.
En l’occurrence, si l’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait», pour autant l’article 565 du même code indique que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
La cour de cassation considère d’ailleurs que ne sont pas nouvelles et partant sont recevables, les demandes qui tendent aux mêmes fins que celles présentées devant les premiers juges même si leur fondement juridique est différent (com 19 juin 2019 n°18-11.798).
L’appelant sollicitant l’exécution de l’obligation mise à la charge de la société intimée, il est dit que la demande tendant à voir fixer le prononcé d’une nouvelle astreinte tend aux mêmes fins de sorte que cette demande est recevable.
Sur la demande de liquidation d’astreinte:
L’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que 'le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère'.
La cause étrangère se présente comme un fait justificatif de l’inexécution de la décision. Le débiteur doit faire la démonstration qu’il a été empêché d’exécuter la décision de justice et il appartient au juge de caractériser le caractère imprévisible et irrésistible de l’évènement pour décider de supprimer en tout ou partie l’astreinte.
La cause étrangère consiste plus précisément en toute difficulté imprévisible, irrésistible et extérieure au débiteur s’agissant notamment de la force majeure, du fait ou de la faute d’un tiers ou de la victime.
Au cas d’espèce, suivant arrêt du 9 avril 2015, l’intimée devait déposer un permis de construire modificatif, cette obligation devant être assurée dans le délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt et à défaut une astreinte de 30 euros par jour de retard sera appliquée durant le délai de trois mois .
Il est démontré au vu des pièces produites au débat que l’arrêt du 9 avril 2015 a été bien été signifié à partie le 13 août 2015 tandis que l’arrêt rendu le 2 mars 2017 a fait l’objet d’une signification le 16 mars 2017 de sorte que ces deux décisions sont exécutoires et que l’astreinte a bien couru à compter du 13 août 2015.
Par ailleurs, sur la question de la durée de liquidation de l’astreinte, le dispositif de l’arrêt rendu le 9 avril 2015 indique de manière claire et précise que le dépôt du permis modificatif devait intervenir dans un délai de trois mois et qu’à défaut une astreinte de 30 euros par jour de retard serait appliquée durant le délai de trois mois.
La cour d’appel a entendu limiter la durée de l’astreinte à trois mois si bien que l’appelant ne peut valablement revendiquer la somme de à 88.590 € au 12 mai 2022 .
La limitation de la durée de liquidation à trois mois telle qu’elle résulte du jugement déféré est conforme au dispositif du titre exécutoire de sorte que cette décision sera confirmée de ce chef.
Pour le surplus, il est constant que le dépôt d’un permis modificatif dans le délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt n’était pas réalisé le 14 novembre 2015 à l’expiration dudit délai tout comme il ne l’était pas davantage lors de la saisine du juge de l’exécution.
L’intimée tente de justifier cette inexécution par l’existence d’une cause étrangère consistant en des obstacles administratifs, les services d’urbanisme l’invitant à procéder par le dépôt d’une nouvelle demande de certificat d’achèvement et non une demande de permis de construire modificatif tout en se prévalant du rejet de deux demandes de permis modificatif datés des 21 septembre 2021 et 10 décembre 2021.
Or, il est manifeste qu’aucune démarche n’ a été engagée par la société intimée avant le mois de février 2020 de sorte qu’elle ne peut valablement revendiquer l’existence d’une cause extérieure au vu de sa créance dans les 5 années qui ont suivi la signification de l’arrêt en cause.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société intimée à la somme de 2.760 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte sur une période de trois mois.
Sur la demande d’une nouvelle astreinte :
En l’occurrence, au jour de l’audience, la société intimée n’a pas satisfait à l’obligation imposée par l’arrêt du 9 avril 2015 ; si, elle se prévaut d’une nouvelle demande déposée le 25 mars 2022, il n’est pas de son résultat étant rappelé que les deux précédentes demandes ont été rejetées par les services de l’urbanisme.
Il sera donc fait droit à la demande d’obligation de faire telle que libellée par l’appelante ; une nouvelle astreinte d’un montant journalier de 100 euros sera prononcée pour une durée de trois mois selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Saisi d’une demande d’indemnisation d’un montant de 2.000 euros, le juge de l’exécution a limité cette prétention à la somme de 750 euros correspondant en effet à une résistance abusive de la part de la société intimée quant à l’exécution de l’arrêt en cause.
Cette analyse sera confirmée en appel, ce magistrat ayant fait une juste appréciation du préjudice subi par l’appelant dont il n’est pas démontré néanmoins qu’il ait mis en demeure la partie adverse d’exécuter son obligation dans la période des 5 années ayant suivi la signification de l’arrêt du 9 avril 2015 de sorte que le montant accordé ne saurait être plus important.
Sur les frais d’instance:
L’appelant, qui succombe partiellement, devra supporter les entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 13 mai 2022 par Monsieur [D] [I],
Déclare irrecevables les demandes présentées par la société Bati Plans tendant à voir juger in limine litis:
* au principal:
— prononcer la nullité de l’acte de signification du 10 mars 2022,
— prononcer la caducité de l’appel interjeté le 26 janvier 2022,
*Au subsidiaire:
— surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de l’instruction de la demande de permis de construire déposée le 25 mars 2022,
Déclare recevables les demandes présentées par Monsieur [D] [I] tendant à voir :
ordonner à l’intimée de déposer un permis de construire modificatif ou tout autre document administratif permettant la mise en conformité des travaux réalisés avec les règles d’urbanisme de la commune de ST P.
Dire que cette obligation devra être assurée dans le mois à l’arrêt à intervenir et qu’à défaut une astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à la délivrance des documents administratifs permettant la mise en conformité des travaux réalisés avec les règles d’urbanisme de la commune de ST P.
condamner la société intimée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des préjudices subis
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne à la société Bati-Plans de déposer un permis modificatif ou tout autre document administratif permettant la mise en conformité des travaux réalisés avec les règles d’urbanisme de la commune de [Localité 4] ;
Condamne la société Bati-Plans à exécuter cette obligation dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et qu’à défaut une astreinte de 100 euros par jour de retard sera appliquée pendant une durée de trois mois;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [I] aux dépens d’appel .
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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