Infirmation partielle 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 11 déc. 2024, n° 24/02591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Soissons, 28 mai 2024, N° 24/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
[G]
copie exécutoire
le 11 décembre 2024
à
Me BROCHEN
Me HERTAULT
LDS/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 24/02591 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDPI
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 28 MAI 2024 (référence dossier N° RG 24/00001)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et concluant par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Madame [F] [G]
née le 25 Mars 1984 à [Localité 5] (93)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et concluant par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN -
HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 décembre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [H] (l’employeur), exerce sous l’enseigne Groupe OGEFA une activité de conseils pour les particuliers, artisans et commerçants.
Il a embauché Mme [G], née le 25 mars 1984, à compter du 19 avril 2022 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de commerciale.
Le contrat de travail a été rompu le 19 octobre 2023 après homologation de la rupture conventionnelle.
Demandant la restitution de l’ensemble du matériel remis à Mme [G] dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Soissons, par demande reçue au greffe le 24 janvier 2024.
Par ordonnance de référé du 28 mai 2024, le conseil a :
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [H], le dommage imminent n’étant pas caractérisé ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir si elles le souhaitent, devant le juge de fond ;
— condamné M. [H] aux entiers dépens de l’instance.
M. [H], qui est régulièrement appelant de cette ordonnance, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2024, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la constitution du conseil de l’intimée et les conclusions signifiées le 1er octobre 2024 ;
— infirmer l’ordonnance ;
— enjoindre à Mme [G] de lui restituer les éléments suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
1 clé USB de 16GO avec formulaires OGEFA ;
1 coque de téléphone ;
— condamner Mme [G] à lui verser :
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
3 816 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 1 500 euros en cause d’appel ;
— condamner Mme [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [G], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2024, demande à la cour de :
— dire M. [H] mal fondé en son appel ;
— confirmer l’ordonnance de référé en date du 28 mai 2024 en ce qu’elle a :
— qualifié le jugement de jugement en dernier ressort ;
— dit que le dommage imminent n’était pas caractérisé ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir si elle le souhaitait devant le juge du fond ;
— condamné M. [H] aux entiers dépens d’instance ;
— constater en tout état de cause qu’il existe une contestation sérieuse ;
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant précisée qu’elle entend renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dès lors que ses frais de procédure sont indemnisés ;
— condamner M. [H] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et a fixé la nouvelle clôture au 15 octobre 2024 à 17 heures.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la recevabilité de la constitution d’avocat par Mme [G] :
Selon l’article 905-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, l’intimée n’a pas constitué avocat dans le délai toutefois, ce manquement n’est pas sanctionné par le code de procédure civile de sorte que ce moyen est inopérant.
2/ Sur la recevabilité des conclusions de l’intimée :
Aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il résulte de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que le point de départ d’un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle avant l’expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d’admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d’un auxiliaire de justice en vue d’assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l’exercice de ce recours.
Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d’appel sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle au cours des débats mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile ».
En l’espèce, dès lors que l’appelant a signifié sa déclaration et ses conclusions à l’intimée n’ayant pas encore constitué avocat le 30 juillet 2024, le délai d’un mois dont disposait l’intimée pour déposer ses conclusions expirait le 30 août 2024.
La demande d’aide juridictionnelle formée au-delà du délai d’un mois n’a pas reporté le point de départ du délai.
Il en résulte que les conclusions remises par Mme [G] le 1er octobre 2024 sont irrecevables.
3/ Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R.1462-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret (5 000 euros) ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
C’est à juste titre que M. [H] fait valoir que son appel est recevable nonobstant la qualification en dernier ressort du jugement par le conseil de prud’hommes dès lors que sa demande porte sur une obligation de faire, par nature indéterminée, soit la restitution de documents.
4/ Sur les demandes de restitution de matériel et de réparation du préjudice subi
M. [H], qui ne précise pas le fondement de sa demande, soutient que Mme [G] n’a pas restitué l’intégralité du matériel qui avait été mis à sa disposition à l’occasion de la rupture du contrat de travail en dépit de ses multiples relances, le contraignant à saisir en référé le conseil de prud’hommes ; qu’elle détient toujours une coque de téléphone et une clé USB contenant des fichiers importants ; que cette rétention indue de la part de la salariée pendant près de six mois a désorganisé le bon fonctionnement de son activité et qu’il n’existe pas de contestation sérieuse dès lors que la salariée a reconnu qu’elle devait restituer le matériel.
Mme [G], dont les conclusions d’intimée sont irrecevables, est réputée s’approprier les motifs retenus par le conseil.
Selon l’article R. 1455-7 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le 24 juin 2022, Mme [G] a signé une attestation de remise de matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions, comprenant notamment deux clés USB 16 Go avec les formulaires RIS et OGEFA ainsi qu’un téléphone portable avec une coque de protection et s’est engagée à restituer l’ensemble du matériel sur simple demande de M. [H].
L’obligation de la salariée de restituer le matériel qui était mis à sa disposition n’est donc pas sérieusement contestable.
Pour rejeter les prétentions de M. [H], le conseil a retenu que celui-ci avait obtenu, par divers colis réceptionnés le 16 mars 2024, la restitution des éléments réclamés.
L’employeur verse aux débats des photographies du contenu de ces colis sur lesquelles apparaissent une coque de protection pour téléphone portable ainsi que deux clés USB dont il ne dit pas qu’elles ne sont pas celles remises à la salariée. Au surplus, il écrit en page 7 de ses conclusions que « (') elle [Mme [G]] s’est enfin décidée à restituer l’ensemble des documents et du matériel qui avait été mis à sa disposition ».
Dans ces conditions, il apparaît que Mme [G] a exécuté son obligation de restituer à l’employeur l’intégralité du matériel qui avait été mis à sa disposition, de sorte que l’ordonnance de référé sera confirmée.
Par ailleurs, la société ne justifiant pas d’un préjudice distinct de la seule nécessité de se pourvoir en justice indemnisée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée par confirmation du jugement.
5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte-tenu de l’absence de diligence de la part de Mme [G] dans l’exécution de son obligation en dépit des multiples relances de son employeur, obligeant ce dernier à saisir le conseil de prud’hommes dans sa formation de référé pour obtenir la restitution du matériel qui n’est intervenue qu’en cours de procédure, la décision déférée est infirmée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Mme [G] est condamnée aux dépens de première instance et à payer à M. [H] 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant le conseil de prud’hommes.
M. [H], qui succombe devant la cour, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme l’ordonnance de référé en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [H] au titre des frais irrépétibles de première instance et en ce qu’elle l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les conclusions remises par Mme [G] le 1er octobre 2024 sont irrecevables,
Dit que M. [H] est recevable en son appel,
Rejette la demande de M. [H] au titre de la restitution du matériel,
Condamne Mme [G] à payer à M. [H] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Rejette la demande de M. [H] au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne Mme [G] aux dépens de première instance,
Condamne M. [H] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie ·
- Résultat
- Astreinte ·
- Permis de construire ·
- Demande ·
- Document administratif ·
- Signification ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Mise en conformite ·
- Titre ·
- Préjudice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Charges ·
- Siège ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Démission ·
- Demande ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Prothésiste ·
- Dommages et intérêts
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Cession ·
- Compte courant ·
- Entreprise ·
- Expert-comptable ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manquement contractuel ·
- Manquement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Heure de travail ·
- Cotisations ·
- Assurance maladie ·
- Salaire ·
- Maternité ·
- Arrêt de travail ·
- Montant ·
- Interruption ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Interprétation ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Fait ·
- Conseil constitutionnel ·
- Territoire français
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice ·
- Atlantique ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Habitat ·
- Bail à construction ·
- Loyer ·
- Indivision ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Condition suspensive ·
- Paiement ·
- Adresses
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Dépôt ·
- Additionnelle
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Valeur ·
- Immeuble ·
- Partage ·
- Créance ·
- État ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Désignation ·
- Soulte ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.