Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 26 févr. 2026, n° 23/11709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, Compagnie d'assurance [ Adresse 1 ], LA CPAM DES DEUX [ Localité 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/64
Rôle N° RG 23/11709 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4TH
[Q] [U] divorcée [W]
C/
Compagnie d’assurance [Adresse 1]
Organisme CPAM DES DEUX [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Joseph MAGNAN
— Me Christophe PETIT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 13 Juillet 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/03786.
APPELANTE
Madame [Q] [U] divorcée [W] N° S.S. : [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Robert CHEMLA, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
LA CPAM DES DEUX [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège (es qualité d’assureur social de Mme [U] ép. [W] [Q] lors de l’accident de la circulation initial. N° S.S. : [Numéro identifiant 1] – Accident du 24/03/1989).
Signification le 31/10/2023, à personne habilitée
Signification le 04/12/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Moniseur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère,
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 24 mars 1989, alors qu’elle était âgée de 13 ans, Mme [Q] [U] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par M.[I] [T], assuré auprès de la compagnie [Adresse 1].
2. Le docteur [A] a examiné Mme [Q] [U] et a déposé un rapport définitif le 21 décembre 1995, concluant de la façon suivante :
— Lésions imputables à l’accident: traumatisme crânien avec fracture temporale gauche, épilepsie post-traumatique, otorragie gauche, léger déficit auditif, acouphènes et fracture-arrachement du plateau tibial externe du genou droit,
— Incapacité temporaire totale : du 24/03 au 24/04/1989 et du 28/08 au 07/09/1989, avec arrêt de la scolarité du 24/03 au 30/06/1989 et redoublement de la 4ème,
— Date de consolidation : 09/10/1995,
— Déficit fonctionnel permanent : 16%, l’état séquellaire étant constitué par des cicatrices peu visibles sans retentissement fonctionnel à l’extrémité céphalique, d’une comitialité de type [Localité 4] Mal paraissant maitrisée par un traitement sans effet secondaire gênant, d’un léger déficit auditif au niveau de l’oreille gauche s’accompagnant souvent d’acouphènes épisodiques et d’une cicatrice inesthétique de 15cm au genou droit qui est le siège d’un mouvement discret de tiroir antérieur,
— Souffrances endurées (SE) : 4/7,
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1,5/7 pour les cicatrices au niveau du visage et du genou droit.
3. A la suite du dépôt de ce rapport, dans un cadre amiable, Mme [Q] [U] a perçu la somme de 21.342 euros en indemnisation de ses préjudices.
4. Par la suite, Mme [Q] [U] a invoqué une aggravation de ses préjudices et a été examiné dans ce cadre par le docteur [S], qui s’est appuyé sur les avis sapiteurs des docteurs [G] et [E].
— Le docteur [S] a déposé son rapport le 6 mars 2002, concluant de la façon suivante :
* Pas d’aggravation de l’état de santé sur le plan orthopédique,
* Aggravation tant sur le plan neurologique que sur le plan otologique,
* réserves sur la capacité professionnelle de Mme [U],
— déficit fonctionnel permanent lié à l’aggravation :
* 9% sur le plan neurologique,
* 4% sur le plan ORL.
5. Par actes des 19 et 26 avril 2007, Mme [Q] [U] a assigné devant le tribunal de grande instance de Bressuire, la compagnie Groupama assurances, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres et M.[T], aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
6. Par jugement du 30 juin 2008, le tribunal a :
— Déclaré M.[T] entièrement responsable de l’accident survenu le 24 mars 1989 au préjudice de Mme [U],
— Condamné in solidum M.[T] et son assureur la compagnie Groupama, à indemniser Mme [U] en conséquence,
— Condamner M.[T], in solidum avec la compagnie Groupama assurances, au paiement des sommes suivantes :
* 121.580,04 euros au titre de l’Incidence professionnelle (IP),
* 26 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent psychologique,
* 25 000 euros au titre du Préjudice d’agrément (PA),
— Soit une somme totale de 172.580,04 euros, dont il conviendra de déduire la provision de 30 000 euros, et assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner M.[T] in solidum avec la compagnie Groupama assurances, au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— Condamné M.[T] in solidum avec la compagnie Groupama assurances, au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Chan, avocat sur son affirmation de droit.
7. Plusieurs années après, Mme [Q] [U], souffrant de nouvelles douleurs ainsi que d’une perte auditive, a réouvert le dossier pour aggravation et une expertise amiable et contradictoire a été mise en place, confiée aux docteurs [D] et [V].
— Ces médecins ont déposé un rapport le 7 mai 2014, constatent la nouvelle aggravation des préjudices de Mme [Q] [U] et évaluant ses préjudices de la façon suivante :
* Date d’aggravation : 14/02/2014,
* SE : 1/7,
* Consolidation de l’aggravation : 07/05/2014,
* Taux d’aggravation : 6%, soit un passage de 25% à 31%,
* Absence d’autre nouveau poste de préjudice.
8. Le 25 novembre 2014, un procès-verbal de transaction sur offre provisionnelle a été conclu entre Mme [Q] [U] et la compagnie [Adresse 1], à hauteur de 14 000 euros.
9. Ne parvenant pas à trouver un accord sur une indemnisation amiable avec la compagnie Groupama assurances, Mme [Q] [U] a assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance de Nice.
Par la suite, le 26 février 2015, un procès-verbal de transaction sur offre définitive a été conclu entre la compagnie Groupama assurances et Mme [Q] [U], fixant l’indemnisation de cette dernière à la somme de 24.281,06 euros, décomposée comme suit :
— Frais divers (FD) : 281,06 euros,
— Honoraires Dr [V] : 600 euros,
— souffrances endurées : 2.300 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 3.100 euros.
10. Constatant l’accord amiable intervenu entre les parties, le tribunal de grande instance de Nice a radié l’affaire par ordonnance du 14 mars 2016.
11. Par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bressuire le 30 juin 2018, M.[T] a été condamné in solidum avec la compagnie Groupama assurances à payer à Mme [Q] [U] les sommes suivantes :
— 121.580,04 euros au titre de l’incidence professionnelle ,
— 26 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 25 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
12. Estimant subir une nouvelle aggravation de son état de santé sur les plans neurologiques et psychologiques, avec des répercussions au niveau professionnelles, Mme [Q] [U] a sollicité la mise en place d’une nouvelle expertise amiable, toujours confiée aux docteurs [D] et [V].
13. Après avoir sollicité les avis sapiteurs du docteur [C] [J], neurologue, et de Mme [Y] [H], psychologue, les docteurs [D] et [V] ont déposés leur rapport le 16 aout 2021, concluant de la façon suivante :
— Pas d’aggravation sur le pan neurologique en rapport avec l’accident du 24/03/1989,
— en revanche, aggravation neuropsychologique responsable d’un nouveau déficit fonctionnel permanent du 15% (portant ainsi le taux de déficit fonctionnel permanent global à 46%),
— date de l’aggravation : 19/02/2020,
— date de consolidation de l’aggravation : 29/03/2021,
— Aggravation neuropsychologique responsable d’une nette pénibilité pour l’activité professionnelle exercée.
14. A la suite du dépôt de ce rapport, une nouvelle provision à hauteur de 70 000 euros a été versée à Mme [Q] [U].
En décembre 2021, la compagnie Groupama assurances a émis une offre d’indemnisation définitive en faveur de Mme [Q] [U], d’un montant de 73.127,50 euros, décomposée comme suit :
— déficit fonctionnel permanent : 48.127,50 euros,
— incidence professionnelle : 25 000 euros.
15. La victime a refusé cette offre d’indemnisation et par acte du 22 septembre 2022, elle a assigné la société Groupama et la CPAM des Deux-Sèvres devant le tribunal judiciaire de Nice, sollicitant la liquidation de ses préjudices en aggravation.
16. La CPAM de Charente-Maritime a indiqué qu’elle n’interviendrait pas dans le cadre de cette instance devant le tribunal, mais elle a transmis le montant définitif de ses débours s’élevant à la somme de 1.562,65 euros.
17. Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal a :
— Condamné la compagnie [Adresse 1] à payer à Mme [U] la somme de 53.475 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,
— Condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [U] la somme de 50 000 euros en réparation de l’incidence professionnelle,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamné la compagnie [Adresse 1] à payer à Mme [U] la somme de 2.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la compagnie Groupama Centre Atlantique aux dépens de l’instance.
18. Le 14 septembre 2023, Mme [Q] [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il:
— A condamné la compagnie [Adresse 1] à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de l’incidence professionnelle,
— L’a déboutée de ses autres demandes.
PRETENTIONS DES PARTIES
19. Par dernières conclusions du 7 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Q] [U] demande de :
— La recevoir en son appel et y faisant droit,
— Confirmer le principe de la responsabilité incontestée et le principe d’indemnisation à charge de Groupama Centre Atlantique,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* Lui a alloué la somme de 53.475 euros pour aggravation du déficit fonctionnel permanent,
* Lui a alloué la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* A mis les dépens à la charge de [Adresse 1],
— Réformer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu’il :
* A condamné la compagnie Groupama Centre-Atlantique à payer à Mme [U] la somme de seulement 50 000 euros en réparation de l’IP,
* L’a déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— Juger que la somme globale allouée de 50 000 euros pour le préjudice professionnel est insuffisante,
— Condamner la compagnie [Adresse 1] à lui verser les sommes suivantes :
* 200 000 euros au titre des préjudices professionnels cumulés (perte de revenus, perte induite sur carrière et retraite et perte de chance suite à la liquidation de son commerce),
* 3.990 euros pour appareillage auditif et sous réserve des nouvelles aggravations en cours d’évaluation,
— Débouter de toutes ses demandes incidentes et/ou reconventionnelles, la compagnie Groupama,
Subsidiairement,
— Ordonner telle expertise qu’il plaira à la cour aux fins d’évaluer les répercussions professionnelles et l’aggravation du préjudice quant au genou et quant à l’audition,
En tout état de cause,
— Condamner la compagnie [Adresse 1] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
20. Par dernières conclusions du 9 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens ; la compagnie Groupama Centre Atlantique demande de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué les postes de préjudices suivants :
* déficit fonctionnel permanent : 48.127,50 euros,
* incidence professionnelle : 25 000 euros,
— Débouter Mme [U] de sa demande de condamnation formulée à son encontre, à lui verser la somme de 200 000 euros au titre des préjudices professionnels cumulés,
— Emender le jugement en ce qu’il n’a pas indiqué dans son dispositif la déduction à faire de la provision de 70 000 euros déjà versée,
Y ajoutant,
— Dire qu’il conviendra de déduire la somme d’ores et déjà versée à Mme [U] à titre de provision, à hauteur de 70 000 euros,
— Déclarer irrecevable Mme [U] de sa demande formulée au titre de l’appareillage auditif,
— Débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
21. La CPAM des Deux-[Localité 1], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 31 octobre 2023, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de Mme [U]
22. En l’espèce, le droit à indemnisation de Mme [Q] [U], dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 24 mars 1989, n’est pas contesté, tout comme l’entière responsabilité de M.[T], assuré auprès de la compagnie [Adresse 1], dans le cadre dudit accident.
23. L’aggravation neuropsychologique de l’état de santé de Mme [Q] [U] ayant été constatée par les docteurs [D] et [V] dans le cadre de leur rapport déposé le 16 aout 2016, la compagnie Groupama Centre Atlantique sera donc condamnée à indemniser Mme [Q] [U] de l’aggravation de ses préjudices, sur la base de ce rapport.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent aggravé subi par Mme [Q] [U]
24. Le tribunal a condamné la compagnie [Adresse 1] à payer à Mme [Q] [U] la somme de 53.475 euros au titre de la réparation de son déficit fonctionnel permanent en aggravation. Cette indemnisation n’étant pas contestée, la décision des premiers juges sera donc confirmée de ce chef.
Sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle subie par Mme [Q] [U]
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l’accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités.
25. En l’espèce, Mme [Q] [U] indique que du fait de l’aggravation de son état de santé, elle s’est retrouvée dans l’obligation de tenter de vendre son fond de commerce, la SAS Sophia Institut, une boutique et salon de beauté située à [Localité 2]. Elle précise que malgré une baisse régulière du prix, elle n’y est pas parvenue, conduisant à la liquidation judiciaire de l’entreprise, prononcée le 8 septembre 2022.
26. L’appelante considère qu’elle ne pouvait plus travailler dans des conditions convenables et rentables, en l’état de ses « lenteurs et désordres neurologiques » induits par l’aggravation de son état de santé, ne lui permettant plus de prodiguer des soins et éloignant ainsi sa clientèle. Elle indique qu’elle s’est retrouvée dans une impossibilité totale de poursuivre son activité professionnelle et qu’elle ne tirait plus de revenus de cette activité.
27. Mme [Q] [U] estime que la liquidation de son commerce est imputable à l’aggravation de son état de santé. Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice économique à hauteur de 200 000 euros.
28. Pour sa part, la compagnie [Adresse 1] considère que les premiers juges ont justement indemnisé l’incidence professionnelle subie par Mme [Q] [U], en lui octroyant la somme de 50 000 euros à ce titre. L’assureur sollicite donc la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
29. Les docteurs [D] et [V] ont retenu dans le cadre de leur rapport déposé le 16 aout 2021, une aggravation de l’état neuropsychologique de Mme [Q] [U] à compter du 19 février 2020, consolidé au 29 mars 2021, ayant notamment engendré une aggravation du déficit fonctionnel permanent de 15%, (portant à 46% le déficit fonctionnel permanent global), ainsi qu’une nette pénibilité pour l’activité professionnelle exercée.
30. A la lecture du rapport et notamment de la retranscription du compte rendu de bilan neuropsychologique de Mme [Q] [U], établi par Mme [F], neuropsychologue, le 27 juin 2020, il apparait que cette aggravation est constituée par un trouble attentionnel majeur, associé à un syndrome dysexécutif, le tout se répercutant sur la sphère mnésique (trouble MCT/MDT, trouble de l’encodage et récupération en mémoire épisodique).
31. Par ailleurs, il ressort des bilans comptables produits par l’appelante, que cette dernière a subi une dégradation de ses revenus à compter de l’année 2020. En effet, on peut relever que si entre 2016 et 2019, Mme [U] dégageait des bénéfices entre 750 et 1.761 euros annuel, au contraire, à compter de l’année 2020, son résultat était déficitaire, avec une perte de 7.679 euros.
32. Enfin, l’appelante transmet plusieurs attestations de témoignages, faisant état de la perte de sa clientèle, en raison de ses troubles cognitifs, l’empêchant d’effectuer ses soins dans les mêmes conditions qu’auparavant.
33. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est possible de conclure au fait que la liquidation judiciaire de l’entreprise SAS Sophia Institut, prononcée le 8 septembre 2022, est bien imputable à l’aggravation de l’état de santé de Mme [Q] [U]. Cette dernière subie donc un préjudice économique indemnisable à hauteur de 80 000 euros.
34. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice sexuel
35. L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile énonce que : « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
36. En l’espèce, dans le cadre des motifs de ses conclusions, Mme [Q] [U] sollicite la « prise en compte » d’un préjudice sexuel. Elle précise que le ralentissement psychologique et neurologique qu’elle subit l’aurait empêchée de concrétiser son projet d’enfant et aurait entrainé son divorce.
37. Cependant, l’appelante ne chiffre pas son préjudice, elle ne transmet aucun élément à l’appui de sa demande et ladite demande n’est pas reprise dans le dispositif de ces conclusions. Il n’y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
Sur la demande de prise en charge d’un appareil auditif
38. L’article 564 du code de procédure civile énonce que : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. ».
39. En l’espèce, Mme [Q] [U] indique que dès 2014, il avait été prévu qu’elle bénéficie d’un appareillage auditif. Elle transmet à l’appui de ses allégations, un certificat médical rédigé par le docteur [B] le 14 février 2014.
40. L’appelante précise cependant que, inconsciente de son état réel et par coquetterie, elle n’a pas encore formalisé cet appareillage, qui n’a donc pas encore été remboursé.
41. Pour évaluer son préjudice, Mme [Q] [U] s’appuie sur un devis rédigé par un audioprothésiste le 3 juillet 2023, estimant le cout de cet appareil auditif à 3.990 euros, somme qu’elle réclame.
42. Pour sa part, la compagnie [Adresse 1] indique que ce problème n’a pas été tranché en première instance, car le tribunal n’avait pas été saisi de cette question. L’assureur estime donc que la cour n’est pas saisie de cette demande, car c’est une demande nouvelle.
43. Il convient de constater qu’en première instance, Mme [Q] [U] n’avait pas formulé de demande concernant la prise en charge d’un appareil auditif. Elle ne formule cette demande qu’en cause d’appel. Il s’agit donc d’une demande nouvelle qui sera en conséquence, déclarée irrecevable.
Sur la déduction de la provision de 70 000 euros
44. Le jugement de première instance a omis de faire mention dans son dispositif de la déduction de la provision d’ores et déjà versée à Mme [Q] [U], d’un montant de 70 000 euros. Cette somme viendra effectivement en déduction des sommes versées à l’appelante, au titre de l’indemnisation définitive de l’aggravation de ses préjudices.
Sur les demandes annexes
45. La compagnie Groupama Centre Atlantique succombant, elle sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à Mme [Q] [U], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
46. La compagnie [Adresse 1] sera également condamnée à supporter la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe et réputé contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nice, mais seulement en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurances Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [Q] [U] la somme de 50 000 euros au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle subie,
Confirme pour le surplus, le jugement rendu le 13 juillet 2023, par le tribunal judiciaire de Nice,
Constate l’aggravation de l’état de santé de Mme [Q] [U] en date du 19 février 2020,
Condamne la compagnie d’assurance [Adresse 1] à payer à Mme [Q] [U] la somme de 80 000 euros au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle subie,
Déclare Mme [Q] [U] irrecevable en sa demande formulée au titre de la prise en charge d’un appareil auditif,
Dit qu’il conviendra de déduire des sommes allouées à Mme [Q] [U], un montant de 70 000 euros, d’ores et déjà versée à titre de provision,
Condamne la compagnie Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [Q] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie [Adresse 1] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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