Confirmation 28 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 déc. 2025, n° 25/02213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02213 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRQ7
N° de Minute : 2220
Ordonnance du dimanche 28 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [C] [L]
né le 02 Février 1997 à [Localité 3] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d’office et de M. [U] [J] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de P.LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 28 décembre 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le dimanche 28 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 décembre 2025 à 14h12 notifiée à 14h12 à M. [V] [C] [L], prolongeant la rétention administrative de M. [V] [C] [L] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Luc BASILI venant au soutien des intérêts de M. [V] [C] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 décembre 2025 à 11h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêté du préfet du Nord pris le 22 février 2024, faisant obligation à M. [L] de quitter le territoire français sans délai, notifié le même jour ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet du Nord le 28 octobre 2025 contre M. [L] ;
Vu l’ordonnance du magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille du 30 octobre 2025, confirmée le 31 octobre 2025 par une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, ordonnant la première prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille du 26 novembre 2025, confirmée le 28 novembre 2025 par une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, ordonnant la deuxième prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
Vu la requête du même préfet du 25 décembre 2025 tendant à la troisième prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, rendue le 26 décembre 2025 à 14h12, et :
— déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
— et ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel formé le 27 décembre à 11h21 par M. [L], demandant :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— et sa remise en liberté ;
Vu le moyen invoqué par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen du moyen
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025 :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; **
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L. 741-3 d même code dispose que :
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article 15 § 4 de la directive 2008/115/CE, dite directive « retour », du 16 décembre 2008 précise que :
Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Ce juge est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement peut légitimer la mainlevée de la mesure de rétention administrative d’un étranger, sur le fondement de l’article susvisé.
En l’espèce, l’appelant soutient que les conditions de la prolongation de sa rétention administrative ne sont pas réunies aux motifs que le préfet n’a eu aucune réponse depuis deux mois à l’ensemble de ses courriers, mais tente de faire croire qu’il pourrait obtenir une identification, un laissez-passer consulaire et un billet pour l’Algérie en trente jours, ce qui est une hypothèse est matériellement impossible.
Au vu des pièces de la procédure, l’administration demeure dans l’attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire formée auprès des autorités algériennes dès le 28 octobre 2025, l’identification de l’intéressé devant être faite. Elle a envoyé des courriels de relance aux mêmes autorités les 5, 6 et 20 novembre 2025, et les 3 et 18 décembre 2025.
L’appelant, de nationalité algérienne, ne produit aucune pièce établissant qu’il n’existerait concrètement aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie.
Il s’ensuit que l’administration, qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard des autorités consulaires, justifie avoir effectué toutes les diligences nécessaires à la mesure d’éloignement, lesquelles n’ont pu recevoir satisfaction de la part des autorités étrangères, sans qu’aucune faute ou négligence puisse lui être imputée ni qu’il soit démontré par l’appelant l’impossibilité de mener à bien cette mesure d’éloignement avant l’expiration du délai de la troisième prolongation.
Dès lors, dans l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant est justifiée.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
P.LEGROS, greffière
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
N° RG 25/02213 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRQ7
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2220 DU 28 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 28 décembre 2025 :
— M. [V] [C] [L]
— l’interprète
— l’avocat de M. [V] [C] [L]
— l’avocat de PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [V] [C] [L] le dimanche 28 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le dimanche 28 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 28 décembre 2025
N° RG 25/02213 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRQ7
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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