Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 29 juil. 2025, n° 25/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00485 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QX3T
O R D O N N A N C E N° 2025 – 506
du 29 Juillet 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Z] [S]
né le 11 Novembre 1982 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Nadia BEN FARHAT, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d’appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 24 mars 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de Monsieur [Z] [S],
Vu l’arrêté en date du 27 mai 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE Bouches du Rhone portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [Z] [S], à 09h49,
Vu l’ordonnance du 31 mai 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Z] [S], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 26 juin 2025 à notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [Z] [S], pour une durée de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE Bouches du Rhone en date du 25 juillet 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 27 juillet 2025 à 14h36 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [Z] [S], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [Z] [S] faite le 28 Juillet 2025 à 11h39 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h39 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 28 juillet 2025 à aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 29 juillet 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 14h36 ;
Vu les observations du conseil de Monsieur [Z] [S] transmises par courriel le 28 juillet 2025 à 20 heures 18 et du représentant de la préfecture le même jour à 18 heures 11,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 28 Juillet 2025, à 11h39, Monsieur [Z] [S] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Juillet 2025 notifiée à 14h36, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel indique les moyens suivants :
— 'Il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature','ainsi, dès lors que le signataire de la requête n’est pas compétent, il appartient au juge d’en tirer les conséquences et de prononcer la mise en liberté'.
Cette motivation est stéréotypée et déconnectée du dossier dont il ressort que la signataire de la requête en date du 25 juillet 2025 Madame [D] [O] bénéficie d’une délégation de signature par arrêté préfectoral du 5 février 2025.
Au surplus, de jurisprudence constance, il est rappelé que la signature de la requête saisissant le juge d’une demande de prolongation de la rétention d’un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d’empêchement du délégant, implique nécessairement l’indisponibilité du délégant (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042, Bull. 2004, II, n° 443, 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654). Autrement dit, l’administration n’a pas à justifier de l’indisponibilité du délégant.
— ' La copie du registre actualisée ne figure pas au dossier'.
Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale contrairement à ce que prétend le conseil du retenu dans ses observations écrites.
La critique ne correspond pas aux éléments du dossier et indique des éléments stéréotypés de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-11 de CESEDA.
Dans ses observations reçues le 28 juillet 2025 à 20 heures 18, le conseil du retenu soulève de nouveaux moyens, passé le délai de 24 heures après la notification de l’ordonnance, ce délai expirant le 28 juillet 2025 à 14 heures 36.Ces nouveaux moyens soulevés hors délai d’appel sont irrecevables.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Juillet 2025 à 12h15
Le greffier, Le magistrat délégué,
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