Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 mai 2025, n° 24/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 23 octobre 2024, N° 212/398222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 219 , 15 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Octobre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 212/398222
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00556 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMO7
Vu le recours formé par :
SELARL [J] & [H] [E]
Avocats à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
HOLD-INVEST
Chez Carrière IBS [Localité 5]
[Localité 3] – MAYOTTE
MAYOTTE ROUTE ENVIRONNEMENT
Chez Carrière IBS Village de [Localité 5]
[Localité 3] – MAYOTTE
INGENIERIE BETON SYSTEME
Chez Carrière IBS [Localité 5]
[Localité 3] – MAYOTTE
Défenderesses au recours, représentées par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, avocat au barreau de RENNES, toque : 36
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Violette BATY, présidente de chambre, entendue en son rapport, et devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
Madame Violette BATY, présidente de chambre,
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 12 Mai 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005 790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 12 avril 2024, Maître [A] [J] et la SELARL [J] & [H] [E] ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation des honoraires de résultat sollicités auprès des sociétés Hold Invest, Mayotte Route Environnement (MRE) et Ingénierie Béton Système (IBS) à hauteur de 200.000 euros en vertu d’un accord intervenu le 7 septembre 2020 et à défaut pour la somme de 680.000 euros.
Par décision contradictoire du 23 octobre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris a :
— débouté Maître [A] [J] et la SELARL [J] & [H] [E] de leurs demandes tant principales que subsidiaires,
— dit n’y avoir pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception expédiées le 21 novembre 2024, Maître [A] [J], exerçant au sein de la SELARL [J] & [H] [E] (TSI Avocats), et la SELARL [J] & [H] [E] ont formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui leur a été notifiée par un pli recommandé le 28 octobre 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 6 décembre 2024, dont seule la SELARL [J] & [H] [E] a signé l’avis de réception, l’ensemble des parties a été convoqué à comparaître à l’audience du 11 mars 2025.
Lors de cette audience, chacune des parties était représentée par son conseil respectif et a été entendue dans sa plaidoirie.
Me [A] [J] et la SELARL [J] & [H] [E] ont demandé à bénéficier de leurs conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles ils sollicitent au visa de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 1103, 1163, 1185, 1188 et 2224 du code civil, de voir :
— 'Infirmer la décision rendue le 23 octobre 2024 par le Bâtonnier de Paris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— Fixer le montant des honoraires dus par la SA INGENIERIE BETON SYSTEME et la SAS MAYOTTE ROUTE ENVIRONNEMENT à la somme de 200.000 € HT ;
— Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, la SA INGENIERIE BETON SYSTEME et la SAS MAYOTTE ROUTE ENVIRONNEMENT à payer la somme de 200.000 € HT à la SELARL [J] & [H] [E], ou à défaut à Me [A] [J];
A titre subsidiaire
— Fixer le montant des honoraires dus par la SA INGENIERIE BETON SYSTEME et la SAS MAYOTTE ROUTE ENVIRONNEMENT à la somme de 680.000 € HT ;
— Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, la SA INGENIERIE BETON SYSTEME et la SAS MAYOTTE ROUTE ENVIRONNEMENT à payer la somme de 680.000€ HT à Me [A] [J], ou à défaut à la SELARL [J] & [H] [E] ;
En tout état de cause,
— Déclarer irrecevable, ou à défaut rejeter, la demande d’annulation de la clause du contrat de mission et de rémunération avec honoraire complémentaire de résultat du 9 septembre 2016 établissant un lien entre l’honoraire de résultat et la pérennité de la SA INGENIERIE BETON SYSTEME et de la SAS MAYOTTE ROUTE ENVIRONNEMENT, correspondant à l’antépénultième paragraphe de l’article 2.2 de la convention ;
— Débouter la SAS HOLD-INVEST, la SA INGENIERIE BETON SYSTEME et la SAS MAYOTTE ROUTE ENVIRONNEMENT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Assortir la condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 et ordonner la capitalisation desdits intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner in solidum la SAS HOLD-INVEST, la SA INGENIERIE BETON SYSTEME et la SAS MAYOTTE ROUTE ENVIRONNEMENT à payer à la SELARL [J] & [H] [E], ou à défaut à Me [A] [J], la somme de 12.000€ HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance'.
Me [A] [J] et la SELARL [J] & [H] [E] font valoir, au soutien de leur recours:
— que le groupe de sociétés IBS/Hold-Invest exploitait à [Localité 5] (Mayotte) des carrières de matériaux qu’il transformait notamment sur un terrain faisant l’objet de baux emphytéotiques, lesquels ont été résiliés et qu’il a fait l’objet de décisions d’expulsion selon deux arrêts rendus le 5 octobre 2010 par le tribunal supérieur de Mamoudzou ;
— que par convention d’honoraires du 7 juillet 2012, prévoyant un honoraire au temps passé et un honoraire de résultat de 2.370.000 euros, payable sur cinq ans, le client a confié à Me [Z] et Me [H] [E] la défense de ses intérêts consistant dans la révision des décisions de 2010 ou le rétablissement d’une situation juridique assurant la pleine continuité et la pérennité de l’exploitation de la carrière ;
— que Me [J] a par ailleurs succédé à Me [Z] dans la défense des intérêts du groupe en 2013 et qu’une lettre de mission a été proposée le 18 avril 2013 comprenant un honoraire forfaitaire de 20.000 euros HT par mois et complété par l’honoraire de résultat défini à la convention du 7 juillet 2012 ; que cette lettre n’a pas été signée par le dirigeant du groupe ;
— qu’ils ont représentés les intérêts du groupe en défense des différentes instances diligentées par M. [S], propriétaire de la carrière et sont parvenus à une transaction avec les époux [X], propriétaires du terrain sur lequel était édifiée l’usine exploitée par la société IBS Préfa Blocs, suivie par un compromis de vente de ce terrain racheté par une société tierce du groupe, la société Sandawana.
— qu’ils ont facturé alors un honoraire de résultat pour un montant de 553.442,12 euros représentant 6,95% de la valeur de la société IBS Prefa Blocs mais que les sociétés IBS et Hold-Invest ont estimé que la convention ne devait pas s’appliquer avant que ne soit assurée la pérennité des sociétés IBS et Mayotte Route Environnement (MRE) visées par la décision d’expulsion du 5 octobre 2010.
— qu’un protocole d’accord a été signé le 13 septembre 2016 prévoyant le règlement d’un honoraire de 200.000 euros.
— que le 9 septembre 2016, un nouveau contrat de mission et rémunération avec honoraire de résultat a été convenu avec les sociétés IBS, MRE et Hold-Invest, pour représenter leurs intérêts dans le cadre de négociations de cession des sociétés IBS et MRE, d’une action en annulation de la cession de la vente de la carrière à la société Vinci Construction DOM TOM et de la défense des sociétés du groupe Hold-Invest et IBS pour tous les contentieux nés ou à naître à la suite des décisions d’expulsion du 5 octobre 2010 ; que l’honoraire de résultat fixé à 100.000.000 euros HT et diminuant de 10% par année pleine à compter du 1er janvier 2017 sans pouvoir être inférieur à 500.000 euros HT, était dû en cas de cession des deux sociétés au prix convenu, en cas d’annulation définitive de la vente des parcelles à la société Vinci Construction, permettant leur vente à l’une des sociétés du groupe Hold-Invest IBS et également sur la pérennité des sociétés IBS et MRE était assurée par la biais d’une transaction ou d’une décision définitive.
— qu’ils ont fait économiser à la suite au groupe 4 millions d’euros au titre de l’annulation d’une décision ordonnant la restitution en valeur des matériaux de la carrière, 3,7 millions d’euros après infirmation d’un jugement ordonnant le remboursement de frais de remise en état de la carrière et avoir permis de maintenir le refus de concours de la force publique par la Préfecture à la décision d’expulsion depuis 2010 ainsi qu’été victorieux sur trois autres procédures en référé expulsion et prononcé et liquidation d’astreinte ;
— que deux transactions ont été conclues avec les consorts [P] et la famille [B] sur des terrains jouxtant la carrière aboutissant à des contrats de fortage et un bail emphytéotique sur 10 autres hectares ;
— que la définition de la pérennité des sociétés IBS et MRE a été donnée à l’occasion d’une procédure mettant en cause la responsabilité d’un notaire au sein de l’assignation délivrée le 19 juin 2017 et validée par le client, consistant pour ces deux sociétés à trouver un nouveau terrain à usage de carrière, l’acquérir, le prendre à bail emphytéotique ou obtenir un droit de forage, déménager l’ensemble de leurs installations et matériels ;
— qu’estimant la pérennité obtenue à la suite de la transaction pour la carrière de la famille [P] et de celle ayant permis la cession du terrain des époux [X] jouxtant la carrière à [Localité 5], ils ont annoncé l’envoi d’une note d’honoraires de résultat pour 680.000 euros HT en septembre 2019 puis mis fin à leur mandat le 1er octobre 2019 ;
— qu’ils ont été de nouveau sollicités en 2020 par le client et que le secrétariat général du groupe a écrit selon courriel du 7 juillet 2020, au sujet des conditions de réintroduction dans le suivi des dossiers contentieux comme validées ensemble, à date de reprise des dossiers, le règlement d’un forfait de 200.000 euros clôturant tous honoraires de résultat, en deux échéances à compter du 1er janvier 2021 ; que Me [J] a le même jour confirmé le règlement en deux échéances des honoraires de résultat antérieurs pour la première le 31 octobre 2020 et la seconde le 31 janvier 2021 au plus tard.
Ils se prévalent à titre principal, d’un accord de principe sur les honoraires de résultat antérieurs le 7 juillet 2020, mêmes si les parties ne se sont pas entendues ensuite sur les conditions de reprise de leur collaboration et allèguent que seules les conditions de règlement étaient discutées. Ils font valoir qu’il s’agit d’honoraires de résultat acceptés par le client après service rendu, justifiant la fixation pour un montant de 200.000 euros HT. Ils ajoutent que plusieurs correspondances ultérieures confirment l’acceptation par le client du principe de l’honoraire de résultat.
Ils estiment à titre subsidiaire, que les honoraires de résultat qui leur sont dus doivent être fixés conformément aux termes de la convention du 9 septembre 2016.
Ils répliquent dans cette hypothèse :
— que la demande d’annulation de la clause ouvrant droit à un honoraire de résultat devait être formée dans les cinq ans suivant la signature de la convention en 2016 ; que s’il est retenu que ce moyen est soulevé par la voie de l’exception, la contestation de validité de cette clause n’est pas davantage recevable dès lors que la convention a été partiellement exécutée même sur un autre aspect du contrat ou sur d’autres obligations que celle arguée de nullité ; que notamment l’honoraire de diligences prévu à la convention a été exécuté ; que la décision du bâtonnier devra être infirmée en ce qu’elle a jugé la demande d’annulation recevable ;
— que la décision devra également être infirmée en ce que le bâtonnier a estimé que les conditions portant sur l’existence d’une transaction ou d’une décision définitive assurant la pérennité des deux sociétés n’était pas démontrée alors même qu’ils se sont notamment prévalus des deux transactions conclues les 15 juillet et 4 décembre 2017 outre de nombreuses décisions définitives et qu’il appartenait au bâtonnier de faire usage de son pouvoir d’interprétation devant une clause ambiguë concernant la condition de pérennité des sociétés IBS et MRE ; que cette définition a été donnée dans l’assignation délivrée et les conclusions validées par les sociétés concernées, comme la possibilité de poursuivre leurs activités portant sur l’exploitation de carrière et la transformation des matériaux issus de la carrière, laquelle était déterminée et à tout le moins déterminable.
A titre plus subsidiaire, ils demandent de fixer l’honoraire de résultat qui leur est dû conformément à la convention de 2016 et de son annexe évoquant trois contentieux et notamment en relation avec les gains et économies réalisés par le groupe par leur action déterminante quant aux demandes rejetées de restitution des matériaux de la carrière, d’indemnisation des frais de remise en état de la carrière, d’expulsion, le prononcé et la liquidation d’astreintes, le succès de la transaction avec la famille [B] comportant bail emphytéotique, l’échec de la procédure contre la Préfecture pour la mise en oeuvre de l’expulsion, la conclusion d’un second contrat de fortage. Ils estiment que ces résultats répondent à la suite de transaction ou décision définitive, à la condition de pérennité des sociétés IBS et MRE, en ce qu’elles disposent de deux terrains à usage de carrière, pris en bail emphytéotique ou faisant l’objet d’un contrat de fortage, permettant à l’ensemble des installations et matériels d’être déménagés selon attestations produites à la procédure.
Ils affirment enfin que le paiement de l’honoraire de résultat incombe uniquement aux sociétés IBS et MRE selon les termes de la convention du 9 septembre 2016, au profit de la SELARL s’il est fait droit à la demande de fixation pour 200.000 euros et de Me [J] pour le cas où il serait subsidiairement fait droit à la demande pour la somme de 680.000 euros, sans TVA, outre intérêts et anatocisme.
Les sociétés Hold-Invest, Mayotte Route Environnement et Ingénierie Béton Système ont demandé à bénéficier oralement de leurs conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elles ont sollicité de cette juridiction, au visa de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, de l’article 11 du R.I.N, des articles 1118, 1163 et 1170 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, de voir :
— mettre hors de cause la société Hold-Invest de la procédure,
— juger non accomplies les deux conditions objectives de déclenchement de l’honoraire de résultat visées à la convention du 9 septembre 2016,
— juger nulle et/ou non écrite la condition subjective de déclenchement de l’honoraire de résultat visée dans la convention du 9 septembre 2016, tirée de la pérennité des sociétés Mayotte Route Environnement et Ingénierie Béton Système et subsidiairement la juger non accomplie,
— en conséquence, confirmer la décision entreprise,
— condamner in solidum Me [A] [J] et la SELARL [J] & [H] [E] à leur payer chacune la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Les sociétés intimées exposent que la société Hold Invest est la société holding du groupe constitué par les sociétés IBS et MRE, exploitant une carrière de matériaux à [Localité 5] ; qu’elles ont eu recours aux services des appelants, puis signé le 9 septembre 2016 un contrat de mission et de rémunération avec un honoraire complémentaire de résultat défini à l’article 2.2.
Elles contestent que les diligences effectuées par les avocats ont eu le succès allégué et estiment qu’ils leur ont fait perdre la chance d’acquérir la propriété du foncier sur lequel elles exploitent leur activité, outre les ont exposées au paiement d’indemnités d’occupation et astreintes. Elles affirment avoir contesté la note d’honoraire de résultat adressée en 2019 et que les avocats se sont déchargés de leur mission avant une tentative de renouer les relations pour une nouvelle mission en juillet 2020 qui n’a toutefois pas abouti.
Elles demandent la confirmation de la mise hors de cause de la société Hold Invest qui n’est redevable selon la convention des parties d’aucune honoraire de résultat.
Elles rappellent que la convention de 2016 n’a prévu un honoraire de résultat que pour la mission postérieure au 9 septembre 2016 et non pas sur un service antérieurement rendu ou sur les missions en cours synthétisées en annexe, ce qui détermine l’appréciation de la condition de pérennité.
Elles estiment que l’honoraire de résultat visé à cette convention et réclamé pour 680.000 euros n’est pas exigible, aux motifs que les conditions alternatives ne sont pas accomplies, en l’absence de cession des sociétés du groupe, d’annulation de la cession des parcelles à [Localité 5] dont le caractère définitif n’est intervenu devant la cour de cassation qu’après le dessaisissement de la SELARL TSI et de Me [J] ; que la troisième condition sur la pérennité des sociétés IBS et MRE est nulle en ce que cette condition n’est ni déterminée ni déterminable ni davantage en termes de périmètre que de durée ; que cette pérennité ne saurait résulter de la définition donnée dans le cadre d’un contentieux avec un interlocuteur extérieur au groupe ; qu’aucune prescription n’est encourue s’agissant d’une exception de nullité ; qu’en tout état de cause, cette condition n’est pas accomplie dès lors qu’il n’est pas démontré que la pérennité des deux sociétés est assurée après les diligences entreprises par les avocats après le 9 septembre 2016 ; que même à reprendre les critères de cette pérennité allégués par les parties adverses, le contrat de fortage consenti par les consorts [P] a été conclu au profit de la société Hold Invest, les contrats de fortage et bail emphytéotique avec les consorts [B] évoqués à la transaction de décembre 2017 n’ont pas été régularisés chez notaire, et l’acquisition de la parcelle de terrain des époux [X] est intervenue, sans intervention majeure de Me [J], au profit de la société Sandawana antérieurement au 9 septembre 2016, ayant déjà donné lieu au versement d’un honoraire de résultat prévu à la convention de 2016.
Elles font également valoir que les sociétés IBS et MRE sont toujours menacées d’expulsion et ont dû s’acquitter d’indemnités d’occupation et astreintes ; que les procédures diligentées par la société Vinci Construction DOM TOM ne sont pas achevées et sont aggravées par une décision de cassation rendue le 17 octobre 2024 confirmant la propriété de cette société sur le site exploité par les sociétés MRE et IBS.
Elles contestent par ailleurs toute acceptation du principe et du montant de l’honoraire de résultat pour la somme de 200.000 euros, dès lors que le versement d’un honoraire de résultat antérieur était conditionné à la reprise des dossiers, que Me [J] a soumis une contre-proposition non acceptée par elles, sans qu’aucun accord n’intervienne à la suite entre les parties.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à la disposition au greffe le 12 mai 2025.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité des recours formés dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui sont en conséquence déclarés recevables.
La société Hold Invest étant partie à la convention d’honoraires signée le 9 septembre 2016 entre les sociétés IBS, MRE et la SELARL TSI, il convient de débouter cette dernière de sa demande tendant à se voir mise hors de cause.
Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, l’honoraire de résultat est autorisé, mais sous réserve, notamment, que cet honoraire, lié au succès de l’action engagée, soit complémentaire à la rémunération des prestations effectuées.
Il se déduit des articles 1103 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que l’honoraire de résultat, conventionnellement prévu, peut être réclamé lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.
Il résulte enfin de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 30 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et de l’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1226 du 2 août 2017, que si l’honoraire de résultat ne peut être valablement stipulé qu’avant que le résultat ne soit obtenu, l’accord entre les parties sur l’existence d’un tel honoraire peut avoir lieu après la réalisation de diligences par l’avocat.
Il ressort des débats et des pièces produites que la société IBS a signé avec M. [S] une promesse de bail emphytéotique portant sur une parcelle de terrain à [Localité 5] et sur l’exploitation d’une carrière s’y trouvant, suivie d’un avenant pour sous-louer le bien , notamment à la société Hold-Invest. Ce dernier a également consenti à la société Grande Vallée un bail emphytéotique sur un terrain supplémentaire à [Localité 5], avant d’apprendre à l’occasion de l’édification d’une usine de préfabrication, que partie de la parcelle avait été cédée à M. [I] puis de suspendre le paiement des loyers convenus aux baux souscrits.
La société Hold Invest et ses filiales non dénommées ont signé une première convention d’honoraires les liant à Me [Z] et Me [H] [E], le 7 juillet 2012, prévoyant qu’en sus des diligences facturées au temps passé, un honoraire sur résultat à venir de 2.370.000 € HT, payable sur cinq ans, sera versé en cas de révision de l’arrêt rendu par le tribunal supérieur de Mamoudzou du 5 octobre 2010 et par incidence infirmation du jugement du tribunal de première instance de Mamoudzou en date du 29 août 2008 ayant abouti au prononcé de l’expulsion des sociétés IBS, Hold Invest et Grande Vallée du site de la carrière de [Localité 5] à la demande de M. [S], infirmation du jugement rendu le 28 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Mamoudzou accueillant les demandes de M. [S] en liquidation d’astreinte ou à tout le moins, rétablissement d’une situation juridique assurant la pleine continuité et la pérennité de l’exploitation du site de la carrière de [Localité 5] par la société Hold-Invest et ses filiales.
Me [A] [J], intervenu après Me [Z], et Me [H] [E] ont ensuite, le 18 avril 2013, adressé au président de la société Ingénierie Béton Système (IBS), M. [V], une lettre de mission dans le cadre d’un changement de stratégie à l’égard de M. [S], proposant de fixer leurs honoraires sur une base forfaitaire de 20.000 € HT par mois, complétée d’honoraires de résultat ' dans des conditions similaires à celles précédemment fixées'.
A la suite de cette lettre de mission non signée par le président de la société IBS, la société IBS ayant pour conseils Me [J] et Me [H] [E], a signé un protocole d’accord transactionnel avec les consorts [X] à la suite d’un chevauchement de parcelles et d’une procédure en expulsion de la société IBS, pour occupation sans droit ni titre de la parcelle acquise de M. [I] dite [X], contenant un engagement de cession à la société IBS ou toute personne s’y substituant et une renonciation aux réclamations et recours en cours, outre un désistement de l’instance en appel du jugement ayant ordonné l’expulsion sous astreinte de la société IBS de cette parcelle.
Cette transaction sera suivie, le 4 décembre 2015, de la signature d’un compromis de vente entre les consorts [I] et la société IBS.
Il apparaît que la vente de la parcelle sera finalement signée entre les consorts [I] et la société Sandawana, en présence des sociétés IBS et IBS-OREFA-BLOCS, les 22 et 24 février 2016.
A sa suite, la société Sandawana représentée par M. [V] signera avec Me [J] un protocole d’accord, le 13 septembre 2016, faisant référence à la signature d’un nouveau contrat de rémunération, le même jour, aux termes duquel la société Sandawana accepte de verser au cabinet [J] & [H] [E] pour avoir permis d’acquérir la parcelle sur laquelle est édifiée une usine de préfabrication, la somme de 200.000 euros à titre d’honoraire, en contrepartie de laquelle le cabinet d’avocats renonce à solliciter le règlement de l’honoraire de résultat défini par la convention du 7 juillet 2012.
Parallèlement, la société Hold Invest, la société IBS et la société Mayotte Route Environnement (MRE) et Me [J] représentant le cabinet [J] & [H] [E] (TSI Avocats) d’une part, et Me [N] [D], d’autre part, ont signé un contrat de mission et de rémunération avec honoraire complémentaire de résultat.
La mission porte sur le conseil et la défense des intérêts du client dans le cadre de négociations avec la société Vinci Construction DOM TOM afin d’aboutir à la cession des sociétés IBS et MRE, avec rachat du siège du groupe et des parkings attenants par la société Hold-Invest, et avec l’accord du client, sur la saisine du TGI de Mamoudzou pour le compte d’un ou des ayants droits de feu M. [S], aux fins d’annulation de la vente des parcelles de [Localité 5] consentie le 15 septembre 2015 à la société Vinci Construction DOM TOM.
Le cabinet d’avocats est aussi missionné pour assurer la défense des intérêts des sociétés du groupe Hold Invest/IBS dans le cadre de tout contentieux né ou à naître des arrêts d’expulsion du 5 octobre 2010.
La convention vise en annexe un état des procédures et contient une annexe constituée d’une synthèse des procédures en cours :
— sur les liquidations d’astreinte à la suite d’arrêts rendus par la chambre d’appel de Mamoudzou le 2 juin 2015 et 5 avril 2016,
— sur la demande de relevé et garantie des associés de la SNC Grande Vallées par les anciens associés,
— un pourvoi en cassation d’un arrêt de rejet du 1er décembre 2015 de reconnaissance de l’existence d’un nouveau bail,
— une action en restitution des matériaux extraits de la carrière ayant donné lieu à un arrêt de la chambre d’appel de Mamoudzou du 1er décembre 2015 admettant l’obligation de restitution et ordonnant une expertise, contre lequel un pourvoi a été formé,
— une demande de dommages et intérêts de M. [S] à laquelle le TGI de Mamoudzou a fait droit à hauteur de 3,7 millions d’euros le 1er septembre 2014 et pendante devant la cour d’appel après intervention volontaire de la société Vinci Construction DOM TOM,
— un arrêt de la chambre d’appel du 5 avril 2016 non signifié confirmant un jugement ayant écarté la demande de nullité d’une mesure d’expertise présentée par M. [S] et condamnant à restituer un trop perçu de loyers à la suite de chevauchement des parcelles,
— des négociations en cours avec le conseil de la famille [B] en vue de conclure un contrat de fortage et un bail emphytéotique pour permettre la construction de bâtiments nécessaires à l’exploitation,
— une éventuelle action en responsabilité contre le précédent conseil du groupe.
Les parties ont convenu d’un forfait d’honoraires de 15.000 € HT par mois pour Me [A] [J] et de 5.000€ HT par mois pour Me [N] [D].
L’honoraire complémentaire de résultat est fixé à la somme de 1.000.000 € HT, dû :
1) en cas de cession des sociétés IBS et MRE à la société VINCI CONSTRUCTION DOM-TOM ou toute autre société au prix de 20.000.000 € ;
2) ou, en cas d’annulation définitive de la vente des parcelles de [Localité 5] conclue le 15 septembre 2015 au profit de la société VINCI CONSTRUCTION DOM-TOM, par le biais d’une procédure diligentée pour un ou plusieurs des ayants droits de M. [Y] [S], permettant ensuite ainsi la vente desdites parcelles à l’une des sociétés du groupe HOLD-INVEST IBS.
3) « L’honoraire de résultat sera également dû si la pérennité des sociétés INGENIERIE BETON SYSTEME (IBS) et MAYOTTE ROUTE ENVIRONNEMENT (MRE) est assurée par le biais d’une transaction ou d’une décision judiciaire définitive. Il sera alors payé dans un délai maximum de 6 (six) mois à compter de la survenance de l’une ou l’autre de ces deux événements ».
Dans les trois cas, l’honoraire de résultat est diminué de 10 % par année pleine à compter du 1er janvier 2017, dans la limite de 50 % si bien que l’honoraire de résultat ne peut, en tout état, être inférieur à 500.000 € HT.
Il est également stipulé que : « Cet honoraire de résultat, qui sera réglé par les sociétés INGENIERIE BETON SYSTEME (IBS) et MAYOTTE ROUTE ENVIRONNEMENT (MRE) sera réparti entre Me [A] [J] (cabinet TSI AVOCATS) et Me [N] [D] dans la proportion respective suivante : 85 % (quatre-vingt-cinq pour cent) et 15 % (quinze pour cent)».
L’article 6 de cette convention d’honoraires prévoit enfin un règlement sans délai des honoraires, frais, débours et dépens dus pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement et « Si le dessaisissement intervient après instruction du dossier et avant l’audience de plaidoirie, l’honoraire complémentaire de résultat restera dû à l’avocat dessaisi ».
Pendant le cours de la convention liant les parties pour la période allant du 9 septembre 2016 au 1er octobre 2019, il est justifié au débat :
— d’un arrêt de cassation de l’arrêt du 1er décembre 2015 par la chambre d’appel de Mamoudzou, rendu par la Cour de cassation, le 15 février 2018, concernant l’attribution en pleine propriété des matériaux désignés à un procès-verbal de saisie revendication du 10 décembre 2012 et de restitution des profits de l’exploitation de la carrière établie sur les terrains dont l’expulsion des sociétés du groupe a été ordonnée le 5 octobre 2010,
— d’un arrêt rendu le 9 mai 2018 par la chambre d’appel de Mamoudzou d’infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mamoudzou le 4 juin 2014 ayant condamné les sociétés grande Vallée et IBS à indemniser M. [S] de la non-conformité de l’exploitation de la carrière de [Localité 5] à hauteur de 3,7 millions d’euros et disant n’y avoir plus lieu à expertise judiciaire,
— d’une ordonnance de référé du 16 février 2018 du tribunal de grande instance de Mamoudzou déboutant la société Vinci Construction Dom Tom de sa demande tendant à voir prononcer l’expulsion des sociétés IBS et MRE, suivie de la caducité de l’appel au 9 octobre 2018,
— d’une ordonnance du 16 août 2019 rendue le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ordonnant la suspension de la décision de refus du concours de la force publique pour l’exécution de l’arrêt du 5 octobre 2010 et enjoignant au Préfet de réexaminer la demande de concours de la force publique de la société Vinci Construction Dom Tom ayant acquis le terrain de M. [S],
— d’un arrêt rendu le 4 février 2020 par la chambre d’appel de Mamoudzou d’infirmation du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Mamoudzou le 17 juin 2019 ayant condamné les sociétés MRE et IBS en liquidation d’astreinte provisoire pour 274.000 euros sauf en ce qu’il a débouté la société Vinci Construction Dom Tom de sa demande d’astreinte définitive et déboutant celle-ci de l’ensemble de ses demandes,
— d’un protocole d’accord transactionnel entre les consorts [P]/ [G] et la société IBS en date du 15 juin 2017, concernant une parcelle '[Localité 6]' à la suite de l’extraction effectuée sur ce terrain à la suite de l’exploitation d’une carrière à [Localité 7], portant sur la désignation d’un expert amiable et l’indemnisation des propriétaires envisageant le contrat de fortage conclu au profit de la société Hold Invest sur la parcelle de 6 hectares, le 15 juillet 2017,
— d’un protocole d’accord transactionnel du 4 décembre 2017 entre les consorts [B]/[T] et la société Hold Invest s’agissant d’une parcelle à [Localité 4] pour laquelle la société Hold Invest a obtenu un bail emphytéotique en 2008 sans pouvoir l’exploiter, cessé de verser les loyers et convenu avec les héritiers un nouveau bail emphytéotique et un contrat de fortage devant être reçu en la forme authentique dans le délai de six mois.
Le 10 septembre 2019, le cabinet TSI Avocats a écrit aux président et directeur général du groupe Hold-Invest /IBS, estimer avoir permis depuis avril 2013, dans le cadre de la défense des intérêts du groupe, la limitation des astreintes liquidés à la somme de 315.000 euros, réalisant une économie de 2.436.000 euros, la limitation au montant de l’indemnité d’occupation de la réparation de l’intégralité des préjudices subis par le propriétaire M. [S] du fait de l’occupation et obtenu l’infirmation de la condamnation en première instance à payer la somme de 3,7 millions d’euros à la suite d’un arrêt rendu le 9 mai 2018. Il a fait également valoir avoir contribué à des solutions transactionnelles pour le remplacement de la carrière de [Localité 5] auprès des consorts [P] et des consorts [B], en cours de réitération d’actes authentiques, permettant d’assurer la pérennité du groupe et ouvrant droit au calcul d’un honoraire de résultat dans les termes de la convention souscrite le 9 septembre 2016.
Il était également évoqué la défense opposée aux tentatives de l’adversaire de prendre possession de la carrière et une proposition transactionnelle à intervenir, ainsi que la nécessité pour le client, à défaut d’offre satisfactoire, de quitter les terrains occupés pour éviter les condamnations liées à l’expulsion et à la liquidation des astreintes, alors que deux autres carrières ont été trouvées et sécurisées juridiquement, en proposant alors de se concentrer sur l’interdiction pour la société Vinci Construction DOM TOM d’utiliser la voie traversant la parcelle acquise par la société Sandawana.
Une note d’honoraires de résultat était établie le 25 septembre 2019, à l’attention des sociétés IBS et MRE, pour un montant de 680.000 euros, au visa de la convention du 9 septembre 2016, demeurée impayée par ces deux sociétés.
Le 4 novembre 2019, le cabinet TSI Avocats confirmait au groupe Hold-Invest/IBS la notification de décharge de la défense des intérêts du groupe par courriel du 1er octobre 2019.
Au vu du protocole signé le 13 septembre 2016 et ainsi que l’a relevé le bâtonnier, l’honoraire de résultat dont le paiement est réclamé le 25 septembre 2019, ne peut avoir d’autre fondement que la convention signée le 9 septembre 2016.
Il se déduit des différentes instances et protocoles signés pendant le cours de cette convention, que les deux premiers cas d’ouverture au paiement d’un honoraire complémentaire de résultat conventionnel ne sont pas remplis quant à la cession effective au 25 septembre 2019 des sociétés IBS et MRE à la société Vinci Construction DOM TOM aux conditions financières énoncées ni quant à l’annulation définitive de la cession de la parcelle de M. [S] à [Localité 5] à cette dernière société.
S’agissant du troisième cas conventionnel d’ouverture du droit à percevoir un honoraire de résultat complémentaire, les sociétés intimées en contestent la validité pour indétermination de la notion de pérennité et de l’obligation de paiement en résultant, en sollicitant l’annulation ou la reconnaissance de son caractère non écrit sur le fondement des articles 1163 et 1170 du code civil.
Il est de principe que « l’ exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a connu aucune exécution ».
L’ exception de nullité ne peut plus en revanche être invoquée dès lors que le contrat a été exécuté, ou commencé de l’être, quelle que soit la partie qui a exécuté le contrat (cf. Cass. 1re civ., 13 févr. 2007 : Bull. civ. I, n° 57).
En l’espèce, dès lors que la convention du 9 septembre 2016 a reçu un commencement d’exécution concernant le paiement des honoraires forfaitaires de diligences d’un montant de 15.000 € HT par mois pour Me [A] [J] et de 5.000€ HT par mois pour Me [N] [D], l’exception de nullité ne peut plus être invoquée, plus de 7 ans après la conclusion de la convention, à l’occasion de la demande de fixation des honoraires dont a été saisie le bâtonnier le 12 avril 2024.
Concernant la notion de pérennité, celle-ci s’applique aux sociétés IBS et MRE et suppose une transaction ou une décision judiciaire définitive garantissant ladite pérennité laquelle n’est pas clairement définie à la convention, faisant peser un doute sur la commune intention des parties.
La seule stipulation d’une condition de pérennité sans autre indication à l’acte ne permet pas de considérer qu’elle est de nature à vider de sa substance l’obligation pesant sur les clientes de s’acquitter d’un honoraire de résultat et à réputer non écrite la disposition concernée. Elle doit en revanche être interprétée au regard des principes posés aux articles 1188 et suivants du code civil.
Le texte de la convention ne contient pas de définition de cette notion de pérennité limitée aux sociétés IBS et MRE et qui ne fait plus référence comme en 2012 à l’exploitation du site de la carrière de [Localité 5] par la société Hold-Invest et ses filiales.
A défaut, les appelants revendiquent l’acceptation par les parties intimées de la définition de la pérennité qui serait donnée à l’assignation délivrée, le 19 juin 2017, et aux conclusions successives déposées dans l’intérêt des clientes devant le tribunal de grande instance de Saint Denis à la Réunion à l’occasion de l’action en responsabilité contre le notaire ayant rédigé l’acte de vente de la carrière de [Localité 5] à la société Vinci Construction DOM TOM.
Le cabinet d’avocats y évoque la perte de chance des sociétés IBS et MRE d’acquérir la parcelle appartenant à feu M. [S] et cédé à la société Vinci Construction Dom Tom, dont l’expulsion a été ordonnée en 2010, en faisant valoir que s’il a été acquis par la société IBS la parcelle contiguë de [Localité 7] pour une activité d’extraction et de transformation de ses propres roches utilisées par MRE qui exploite une centrale d’enrobés, cette carrière est en fin de vie de sorte que pour assurer sa pérennité, elle est contrainte de trouver un nouveau terrain à carrière à acquérir, prendre à bail emphytéotique ou d’obtenir un droit de fortage et de déménager l’ensemble de ses installations.
Les transactions conclues par leur entremise en 2017 ont certes permis à la société Hold Invest d’obtenir un contrat de fortage sur une parcelle à [Localité 6] et un nouveau bail emphytéotique et un contrat de fortage sur la parcelle de [O] mais les société IBS et MRE demeurent soumises à la décision d’expulsion de la parcelle de [Localité 5] et les nouvelles promesses de cession, bail et contrat de fortage sur d’autres parcelles profitent uniquement juridiquement à la société Hold Invest.
En outre, les appelants revendiquent les résultats obtenus dans les procédures menées pendant le cours de la convention ayant permis une réduction du montant des condamnations en terme de réparation et de liquidations d’astreinte pour l’occupation de la parcelle de [Localité 5]. Toutefois, il ne peut pas en être déduit que ces décisions ont assuré la pérennité des sociétés MRE et IBS qui demeurent soumises aux effets des décisions de 2010.
Enfin, si les appelants font valoir que le bénéfice des transactions conclues au seul profit de la société Hold Invest permet à tout le moins, la réinstallation des sociétés IBS et MRE, appartenant au même groupe, sur ces parcelles et la poursuite de leur exploitation, il sera observé que dans un message du 28 août 2018 antérieur à la facturation de l’honoraire contesté, le dirigeant du groupe Hold Invest rappelle le caractère temporaire de cette exploitation mentionnée également aux écritures précitées et notamment que la fin de vie de leur carrière à [Localité 7] pourrait être aussi celle 'du groupe si nous ne parvenons pas à revenir dans notre carrière initiale’ soit [Localité 5] (dont la décision d’expulsion prononcée en 2010 a toujours cours à l’automne 2019 et à la dénonciation de la poursuite de la convention en octobre 2019 par la société d’avocats TSI).
Il n’est donc pas caractérisé la pérennité des sociétés IBS et MRE par l’effet de transactions et décisions définitives lors de la facturation de l’honoraire complémentaire de résultat.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision du bâtonnier rappelant qu’en matière d’honoraire de résultat, la convention des parties doit s’appliquer strictement sans qu’il soit possible d’ajouter au texte et de retenir que la condition de pérennité voulue par les parties et qui doit s’interpréter en cas de doute en faveur du débiteur, n’est pas remplie.
Il n’est donc pas justifié du bien-fondé de la demande en paiement de la somme de 680.000 euros au titre de l’honoraire de résultat complémentaire aux honoraires de diligences forfaitaires appelés mensuellement entre septembre 2016 et octobre 2019.
Il sera en outre confirmé la décision du bâtonnier retenant que les seuls échanges de courriels entre les parties et notamment avec le secrétaire général du groupe Hold Invest en novembre 2019, ne constituent pas la reconnaissance par les clientes de l’exigibilité de l’honoraire de résultat après service rendu, dès lors qu’il y est contesté le fait que la pérennité actuelle des sociétés du groupe est assurée et qu’il y est en fait formulé une nouvelle proposition de convention pour le suivi et le traitement des dossiers pendant et à venir, envisageant une base de 680.000 euros, laquelle ne sera pas acceptée par le cabinet d’avocats.
Le cabinet d’avocat TSI se prévaut enfin du fait qu’à la suite de nouveaux échanges en 2020, les sociétés IBS et MRE sont redevables d’un honoraire de résultat de 200.000 euros convenu après services rendus.
Il communique un courriel du 7 juillet 2020 émanant de M. [U] [L], secrétaire général du Groupe Hold Invest, incluant les société IBS et MRE, selon lequel à la suite d’une conversation téléphonique du jour et de précédents échanges avec le dirigeant du groupe, M. [V], mentionnant les conditions de réintroduction dans le suivi des dossiers contentieux comme validées ensemble :
'A la date de reprise des dossiers,
— Règlement d’un forfait de 200.000,00 € clôturant tous honoraires de résultats antérieurs. Règlement en deux échéances à compter du 01.01.2021.
— traitement et suivi juridique du dossier 'annulation de la vente [S]/VCDT (assignation [R])',
— relecture, observations et correction de l’ensemble des conclusions rédigées par Me [T] [C] concernant les dossiers intéressant de près ou de loin les contentieux nous opposant à VCDT.
— mise en place d’un honoraire de résultat en cas d’annulation définitive de la vente [S]/VCDT (assignation [R]) : 150.000 euros. Cet honoraire de résultat sera augmenté de 150.000,00 € dans le cas où IBS deviendrait à terme propriétaire des terrains précédemment vendu à VCDT par M. [S].
— Pas d’honoraire forfaitaire mensuel.
Si vous convenez de ces conditions, merci de nous adresser un courriel validant ce qui précède.'
En réponse, le même jour, Me [J] répondait :
'Ce résumé de nos échanges peut être validé à deux exceptions près :
— s’agissant des honoraires de résultat antérieurs, leur règlement peut intervenir en deux échéances égales mais j’entends que la première intervienne au plus tard au 31 octobre 2020 et la seconde au plus tard au 31 janvier 2021 ;
— pour ce qui concerne, la seconde partie de l’honoraire de résultat, j’avais compris qu’il serait d’un montant de 300.000 euros, chiffre qui avait reçu mon approbation : à titre de mezzo termine, j’accepterais que cet honoraire final soit fixé à la somme de 225.000 €.
Je vous précise que la première partie de l’honoraire de résultat ne serait due qu’une fois le contentieux de l’annulation tranché en défaveur de la société Vinci Construction DOM-TOM définitivement et que le second règlement n’interviendrait que si la vente se fait (c’est à dire au moment de la signature de l’acte authentique portant transfert de propriété) mais il faut également prévoir le cas où vous préféreriez conclure un nouveau bail emphytéotique, auquel cas l’honoraire de résultat serait également dû puisque votre groupe aurait la maîtrise foncière des terrains.
Si ces éléments vous conviennent, je vous ferais parvenir un protocole transactionnel et un nouveau contrat de mission. (…)'.
De nouveaux échanges auront lieu le 8 juillet 2020 portant sur le montant de l’honoraire de résultat, sans qu’il ne soit transmis à la suite ni un projet de protocole transactionnel ni un nouveau contrat de mission.
Le bâtonnier a estimé que le courriel du 7 juillet 2020 ne pouvait s’assimiler à un engagement ferme, définitif et sans condition d’un paiement de 200.000 euros clôturant tous honoraires de résultat antérieurs.
S’il est évoqué par le groupe Hold Invest les honoraires de résultat antérieurs, il n’en demeure pas moins qu’il est proposé par le groupe de sociétés un honoraire forfaitaire en lien avec des diligences ayant trait au traitement et au suivi juridique du dossier 'annulation de la vente [S]/VCDT (assignation [R]), ainsi qu’à la relecture, observations et correction de l’ensemble des conclusions, étant prévu également par le client un honoraire de résultat pour les diligences à venir et exclu le versement d’autres honoraires forfaitaires mensuels.
Même si le cabinet ATI affirme avoir accepté cette offre par retour de mail au sens de l’article 1118 du code civil pour n’être pas revenu sur le montant forfaitaire de 200.000 euros, il a discuté les autres éléments de la proposition faite par le groupe de sociétés tant sur modalités de règlements envisagées par le groupe de sociétés que s’agissant du poste de rémunération portant sur le montant de l’honoraire de résultat.
En outre, cette proposition de rémunération des services du cabinet d’avocats ne constitue pas en tant que telle une reconnaissance par les société MRE et IBS de l’obligation de régler la somme de 200.000 euros à titre d’honoraires de résultat après les services antérieurement rendus.
Enfin, le cabinet d’avocats n’ayant pas ensuite entendu après le 8 juillet 2020 poursuivre les diligences conditionnant le versement d’un honoraire forfaitaire de 200.000 euros, il ne peut pas davantage solliciter des sociétés MRE et IBS le versement de la somme de 200.000 euros après services rendus.
La décision du bâtonnier ayant débouté Me [A] [J] et la SELARL [J] & [H] [E] de leur demande tant principale que subsidiaire et dit n’y avoir pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée en toutes ses dispositions.
Me [A] [J] et la SELARL [J] & [H] [E] seront donc déboutés de leur demandes subséquentes de condamnation au paiement d’intérêts légaux et de capitalisation desdits intérêts.
Me [A] [J] et la SELARL [J] & [H] [E] supporteront in solidum les dépens et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés à payer in solidum à chacune des sociétés Hold Invest, IBS et MRE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute la société Hold Invest tendant à voir ordonner sa mise hors de cause,
Déclare irrecevable l’exception de nullité soulevée par les sociétés Hold Invest, Ingénierie Béton Système et Mayotte Route Environnement,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Déboute Me [A] [J] et la SELARL [J] & [H] [E] de ses demandes de condamnation au paiement des intérêts légaux et de capitalisation desdits intérêts,
Condamne Me [A] [J] et la SELARL [J] & [H] [E] à verser in solidum aux sociétés Hold Invest, Ingénierie Béton Système et Mayotte Route Environnement la somme chacune de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [A] [J] et la SELARL [J] & [H] [E] aux dépens,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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