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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 juin 2023, n° 22/01922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 1 juillet 2019, N° 17/00813 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01922 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SS2J
Mme [N] [G]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [O] [B] lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mai 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Juillet 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES
Références : 17/00813
****
APPELANTE :
Madame [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Maxence DOCOCHE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [P], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [G] a été placée en arrêt de travail à compter du 21 septembre 2011 et a perçu des indemnités journalières servies par la [5] (la caisse) jusqu’ au 10 décembre 2011 puis du 27 août 2012 au 28 janvier 2013, date à laquelle elle a été estimée apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
Le 15 mai 2017, Mme [G] a sollicité le versement d’indemnités journalières à compter du 30 janvier 2017, demande qui a été rejetée par la caisse le 5 juillet suivant, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette prestation.
Contestant ce refus, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable le 13 juillet 2017, laquelle a confirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 22 septembre suivant.
Le 2 décembre 2017, Mme [G] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan,
Par jugement du 1er juillet 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes a :
— confirmé la décision du 5 juillet 2017 refusant la demande de versement des indemnités journalières à compter du 30 janvier 2017 ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 22 septembre 2017 ;
— rejeté les demandes de Mme [G] ;
— condamné Mme [G] aux dépens.
Par déclaration adressée le 19 août 2019, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 juillet 2019.
Par ordonnance du 2 février 2021, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a prononcé sa radiation.
Le 9 mars 2022, Mme [G], par l’intermédiaire de son conseil, en a sollicité la réinscription en joignant ses conclusions n°1. Le dossier a en conséquence été réenrôlé.
Par ses conclusions n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 20 janvier 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [G] demande à la cour, au visa des articles R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale :
— de rejeter l’exception de péremption d’instance ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
— de déclarer qu’elle devait percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale à compter du (sic) ;
— de condamner la caisse à lui verser les arriérés de [6] du 30 janvier 2015 au 11 janvier 2018 ;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la même aux entiers dépens ;
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 août 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
In limine litis, constater la péremption d’instance ;
A titre subsidiaire,
— rejeter l’ensemble des prétentions de Mme [G] ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner Mme [G] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d’instance
La caisse soulève la péremption en faisant valoir que l’appelante n’a accompli aucune diligence dans les deux ans de son appel.
Mme [G] réplique que son conseil, désigné au titre de l’aide juridictionnelle, n’a eu connaissance ni de sa déclaration d’appel ni de l’ordonnance de radiation du 2 février 2021, dont l’avocat n’a été destinataire qu’à la suite de sa lettre à la cour du 6 décembre 2021 ; que le point de départ du délai de péremption ne peut dans ces conditions être fixé à la date de la déclaration d’appel et doit l’être au 2 février 2021 date de notification de l’ordonnance de radiation ; que la radiation suspend par ailleurs le délai de péremption ; qu’il s’ensuit qu’en communiquant ses conclusions le 9 mars 2022, elle a accompli une diligence de nature à faire progresser l’instance dans le délai de deux ans expirant le 2 février 2023.
Sur ce :
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent.
Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, à peine de péremption d’instance dans les termes de l’article 386 du même code qui énonce que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Par application des dispositions de l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale qui dérogeait à l’article 386 précité, l’instance n’était périmée que lorsque les parties s’abstenaient d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction (2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-17.835).
Toutefois, l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, applicable aux instances devant la cour par renvoi de l’article R. 142-30 du même code, a été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, entré en vigueur le 1er janvier 2019.
Selon l’article 17 III du dit décret, les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Depuis le 1er janvier 2019 sont applicables les dispositions non modifiées de l’article R. 142-11 du même code qui énonce que devant la cour d’appel la procédure est sans représentation obligatoire. Il s’en déduit que la procédure est orale.
Les dispositions de l’article R.142-10-10, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ne sont applicables qu’en première instance.
Ainsi, à défaut d’un texte spécial subordonnant l’application de l’article 386 du code de procédure civile à une injonction particulière du juge, la péremption est constatée lorsque les parties n’ont accompli aucune diligence dans un délai de deux ans, quand bien même le juge n’en aurait pas mis à leur charge.( 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-21.401).
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R. 142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que si les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile étaient applicables dans le contentieux de la sécurité sociale dès le 1er janvier 2019, le juge ne peut fixer le point de départ du délai de péremption dans les conditions qu’elles prévoient à une date antérieure, correspondant à la période durant laquelle le délai ne pouvait courir en l’absence de diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction. (2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n°20-12.013)
Le délai de péremption de l’instance est un délai de procédure régi, en tant que tel, par les règles générales de computation des délais et, en particulier, par les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile relatives au dies ad quem. (2e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-17.797).
Il s’ensuit qu’en l’espèce, c’est à la date de la déclaration d’appel du 19 août 2019 qu’il convient de fixer le point de départ de la péremption et de rechercher si des diligences ont été accomplies avant le 19 août 2021.
Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption ( 2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239).
Si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience, leur dépôt constitue une diligence dès lors qu’il a été ordonné par la juridiction pour mettre l’affaire en état d’être jugée (Soc., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-42.654).
Mme [G], qui a été mise en mesure d’interrompre la péremption nonobstant le délai de comparution devant la juridiction, ne justifie pas avoir déféré avant le 19 août 2021 à l’injonction de conclure et de communiquer ses pièces du 31 mars 2020 qui lui a été décernée pour le 30 juin 2020, à laquelle elle ne s’est pas davantage opposée dans le délai de 10 jours qui lui était imparti.
La décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 septembre 2019, notifiée le 6 novembre 2019, soit peu de temps après la déclaration d’appel, portait indication du nom de l’avocat désigné pour assister et/ou représenter Mme [G] ; il appartenait en conséquence à celle-ci de prendre attache auprès de ce conseil afin d’accomplir les diligences nécessaires pour la poursuite de l’instance ; tel n’a manifestement pas été le cas puisque Mme [G], qui n’avait pas conclu avant l’ordonnance d’injonction de conclure du 30 mars 2020 (adressée à l’adresse figurant dans la déclaration d’appel), n’a pas non plus déféré à cette injonction ni même fait état de quelque problème que ce soit ; que c’est dans ces conditions que l’affaire a été radiée le 2 février 2021 aux termes d’une ordonnance du même jour adressée en recommandé à la même adresse et réceptionnée le 3 février 2021.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, s’agissant d’une procédure orale, la radiation du dossier le 2 février 2021 n’emportait pas interruption du délai de péremption. (Civ. 2e 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-12850)
Il n’est pas par ailleurs discuté qu’aucune des parties n’a demandé la fixation de l’affaire avant le 19 août 2021.
Ce n’est de fait que le 9 mars 2022 que, par l’intermédiaire de son conseil, Mme [G] a communiqué ses conclusions à la cour en justifiant de l’envoi fait à la partie adverse.
C’est dès lors à bon droit que la caisse demande in limine litis que soit constatée la péremption d’instance, aucun acte interruptif d’instance n’ayant été accompli avant le 19 août 2021.
Sur les dépens
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
En conséquence, les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [G] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que l’instance d’appel est périmée ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel ;
Renvoie les parties à l’exécution du jugement entrepris ;
Condamne Mme [G] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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