Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 mars 2025, n° 23/04160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 28 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04160 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ6A
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 28 Novembre 2023
APPELANTE :
SELARL [U] [B], prise en la personne de Maître [U] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NORMANDY DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉ :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE :
UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 24 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 28 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [H], engagé initialement en contrat de travail à durée déterminée par la société Normandy messagerie en qualité de chauffeur livreur, a poursuivi la relations contractuelle avec la société Normandy Disribution suivant avenant du 1er juillet 2020, avec reprise de son ancienneté à compter du 10 avril 2020.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Normandy Distribution, avant de prononcer sa liquidation judiciaire, avec désignation de Mme [U] [B] en qualité de liquidateur judiciaire le 26 août 2022.
Dans le cadre de la procédure de licenciement économique, M. [X] [H] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 06 septembre 2022, de sorte que le contrat de travail a été rompu d’un commun accord.
Par requête du 07 août 2023, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation du licenciement.
Par jugement du 28 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [K] à la somme de 1 918,79 euros,
— fixé la créance de M. [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Normandy Distribution aux sommes suivantes :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 715,76 euros
dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement : 6 000 euros,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la société par la liquidation judiciaire de la société Normandy Distribution
— fixé la créance de M. [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Normandy Distribution au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 1 000 euros employés en frais privilégiés dans la liquidation judiciaire de la société ,
— dit que l’AGS, représentée par le CGEA de [Localité 9], devra être appelée en garantie par la SELARL [U] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire, pour lesdites sommes en cas d’insuffisance d’actif et dans la limite des plafonds applicables,
— donné acte au CGEA de [Localité 9] de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance,
— dit que le jugement est opposable au CGEA de [Localité 9],
— dit que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la société [U] [B], liquidateur judiciaire de la société Normandy Distribution, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 décembre 2023, Mme [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Normandy Distribution a interjeté appel de ce jugement.
La déclaration d’appel a été signifiée à l’Unedic Délégation AGS-CGEA [Localité 9] le 24 janvier 2024.
Par conclusions remises le 11 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Normandy Distribution, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [K] à la somme de 1 918,79 euros, fixé la créance de M. [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Normandy Distribution à diverses sommes, statué sur la garantie de l’AGS,
statuant à nouveau,
— débouter M. [K] de l’enemble de ses demandes
à titre infiniment subsidiaire,
— rectifier le dispositif du jugement entrepris en page 9 comme suit : « 5 756, 37
euros (cinq mille sept cent cinquante six euros et trente sept centimes) au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » au lieu de « 6715, 76 euros (six mille sept cent quinze euros et soizante seize centimes ») et, à titre plus subsidiaire encore, si la cour jugeait n’y avoir lieu à rectification, infirmer le jugement entrepris du chef du quantum et, statuant à nouveau, juger que le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder trois mois de salaire
— juger que M. [K] ne saurait cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre du non-respect des critères d’ordre de licenciement
— réduire à de plus justes proportions le montant de toutes les demandes
en toute hypothèse,
— débouter M. [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises le 14 juin 2024 , auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [K] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— fixer au passif de la société Normandy Distribution sa créance à 6 715,76 euros
— juger que les critères d’ordre n’ont pas été respectés par la société [U] [B] et y ajoutant, fixer au passif de la société Normandy Distribution, sa créance indemnitaire de ce chef, à titre de dommages et intérêts d’un montant de 6 000 euros
— mettre à la charge de la liquidation judiciaire ses frais de justice à hauteur de la somme de 3 000 euros outre les entiers dépens.
L’Unedic Délégation AGS-CGEA [Localité 9] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2025.
I Sur le licenciement
Mme [B] ès qualités explique qu’en application du jugement de liquidation judiciaire, elle a engagé la procédure de licenciement économique des 13 salariés demeurant dans les effectifs en respectant la procédure applicable aux entreprises de moins de 50 salariés et son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement est fondé.
M. [X] [H] soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que le liquidateur ne justifie pas avoir interrogé les sociétés du groupe, ni avoir régulièrement consulté le Comité social et économique, ni avoir mis en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L.1233-24-1 à L.1233-24-4 du code du travail alors que la société comptait plus de 50 salariés et qu’il n’est pas davantage justifié d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement, ni du respect des critères d’ordre de licenciement.
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article.
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L’employeur justifie avoir régulièrement consulté le Comité social et économique sur le projet de licenciement lors d’une réunion qui s’est tenue le 31 août 2022.
S’agissant de la procédure applicable au licenciement économique, alors que le salarié soutient que l’entreprise comptait plus de 50 salariés et était donc soumise aux dispositions des articles L.1233-24-1 à L.1233-24-4 du code du travail, il convient de rappeler que les conditions d’effectif s’apprécient au moment de la procédure de licenciement au niveau de l’entreprise ou de l’établissement concerné par les licenciements, y compris su l’entreprise appartient à un groupe.
En l’espèce, certes il n’est pas produit le registre du personnel de la société Normandy Distribution. Néanmoins il résulte suffisamment de la liste des salariés établie dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire que du procès-verbal de la réunion du Comité social et économique du 31 août 2022, qu’à la suite de la liquidation judiciaire prononcée sans poursuite d’activité, entraînant la fermeture définitive de l’entreprise, l’effectif global de treize salariés allait être licencié dans le délai de 15 jours, nombre corroboré par les dossiers de paie produits au débat pour le mois d’août 2022.
Ainsi, l’effectif de 50 salariés n’étant pas atteint, le liquidateur n’était pas soumis à l’obligation d’établir notamment un plan de sauvegarde de l’emploi.
Concernant l’obligation de reclassement, peu important que ne soit pas communiqué un organigramme du groupe, dès lors qu’il résulte suffisamment des annexes des comptes annuels du Groupe Normandy Distribution établis au 30 juin 2021, qu’il était composé comme suit :
— Groupe Normandy Distribution, société holding
— la société Normandie messagerie
— la société Normandy express, dénommée Envoyé spécial Normandie jusqu’au 1er février 2021
— la société [Adresse 8]
— la société Normandy Distribution, agissant sous le sigle WTS.
Il ne s’y ajoute pas la société Envoyé spécial Normandie, à laquelle s’est substituée la dénomination Normandy express.
Par ailleurs, la partie appelante justifie que la société Envoyé spécial, qui a plusieurs établissements secondaires en France et notamment en Normandie n’a non seulement aucun lien capitalistique avec le groupe Normandy Distribution, mais il n’est pas davantage prétendu et établi la possibilité de la permutation du personnel.
Mme [B] ès qualités justifie avoir adressé tant à la société holding qu’aux filiales un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception en vue du reclassement interne des treize salariés concernés par le licenciement économique dès le 26 août 2022, en précisant leur catégorie professionnelle et le libellé de leur emploi.
Elle a également fait des diligences en vue du reclassement externe des salariés auprès de Pôle emploi, de la Chambre de commerce et d’industrie et de plusieurs sociétés de transport de la région havraise.
Alors que la procédure de licenciement doit être réalisée dans un délai très restreint pour permettre la prise en charge des indemnités versées aux salariés par l’AGS, les diligences accomplies dès la décision de liquidation judiciaire, a permis d’obtenir des réponses pour trois sociétés de transport externes, lesquelles ont été transmises au salarié dès le 1er septembre 2022.
Pour les autres démarches, aucune réponse n’est parvenue au liquidateur, sans qu’il ne puisse lui être fait grief de ne pas être allé au-delà des démarches ci-dessus décrites qui satisfont à son obligation sérieuse et loyale de recherche de reclassement au regard du délai très contraint imposé en raison de la procédure collective.
Aussi, par arrêt infirmatif, la cour dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail.
II Sur les critères d’ordre
M. [X] [H] sollicite des dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre, auxquels Mme [B] ès qualités s’oppose dès lors qu’il n’y a pas lieu d’appliquer des critères d’ordre de licenciement puisque tous les salariés de l’entreprise ont été licenciés, rappelant aussi le caractère subsidiaire d’une telle demande qui ne se cumule pas avec des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans la mesure où la cour a retenu le caractère fondé du licenciement, il lui appartient de statuer sur la demande présentée au titre du non-respect des critères d’ordre.
En application des dispositions de l’article L.1233-5 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille, l’ancienneté, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapés et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Néanmoins, lorsqu’il n’y a aucun choix à opérer parmi les salariés, il n’y a pas lieu d’appliquer un ordre des licenciements, ce qui est notamment le cas lorsque le projet de licenciement vise toute une catégorie professionnelle, a fortiori, tous les salariés de l’entreprise comme en l’espèce.
Aussi, par arrêt infirmatif, M. [X] [H] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
III Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, M. [X] [H] est condamné aux entiers dépens, y compris de première instance et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la liquidation judiciaire de la société Normandy Disribution les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [X] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [X] [H] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et du non-respect des critères d’ordre du licenciement ;
Condamne M. [X] [H] aux entiers dépens de première d’instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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