Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 déc. 2025, n° 25/07047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07047 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOAP
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 décembre 2025, à 16H21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [U]
né le 01 mai 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence et de M. [C] [Y] (interprète en langue arabe) présent tout au long de la procédure, et préalablement ayant prêté serment, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
M. LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Rebecca Ill substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 17 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro RG 25/05120 et celle introduite par le recours de M. [T] [U] enregistrée sous le numéro RG 25/05121, déclarant le recours de M. [T] [U] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [T] [U], déclarant la requête du préfet du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [U] au centre de rétention administrativen n°2 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter 17 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 décembre 2025 , à 9H09 , par M. [T] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [T] [U] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il est constant en l’espèce que M. [U] a été placé en rétention le 13 décembre 2025 à 18h30.
Il est non moins constant que M. [U] est arrivé au centre de rétention administrative le 13 décembre 2025 à 21h25, soit presque trois heures après.
A notre audience de ce jour, l’appelant poursuit l’infirmation de l’ordonnance querellée ; l’administration intimée sollicite la confirmation.
Contrairement au premier juge, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens articulés par l’appelant, il convient de juger que ce laps de temps entre [Localité 5] et [Localité 2] est indéniablement excessif et ne saurait que vicier la procédure, entrainant le rejet de la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M. [T] [U] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [T] [U] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 19 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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