Confirmation 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 26 sept. 2023, n° 22/08777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 janvier 2022, N° 20/12088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | LE MINIST<unk>RE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08777 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYKX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/12088
APPELANTE
Madame [K] [S] née le 20 septembre 1991 à [Localité 5] (Algérie),
chez M. [C] [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Julia IVANCOVSKY, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : R062
assistée de Me Marie PERRIN, avocat plaidant du barreau de BORDEAUX
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté à l’audience par Madame Anne BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [K] [S], se disant née le 20 septembre 1991 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné Mme [K] [S] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 29 avril 2022 de Mme [S] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 avril 2023 par Mme [S] qui demande à la cour de déclarer recevable la déclaration d’appel, infirmer le jugement, juger qu’elle a la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil, ordonner la transcription prévue à l’article 28 du code civil, et condamner le parquet général aux dépens et au versement à l’endroit de Mme [S] de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 9 mai 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, juger que Mme [K] [S], se disant née le 20 septembre 1991 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [K] [S] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2023 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 26 août 2022 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, Mme [K] [S] soutient qu’elle est française par filiation maternelle pour être née le 20 septembre 1991 à [Localité 5] (Algérie) de Mme [D] [B], née le 6 mai 1965 à [Localité 3], française par double droit du sol pour être née de [V] [U] [B], né en 1924 à [Localité 5] (département français d’Algérie), et de [X] [I] [G], née en 1936 à [Localité 4] (département français d’Algérie).
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [S] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle supporte donc la charge de la preuve.
Il lui appartient notamment de justifier de la nationalité française de sa mère revendiquée au jour de sa naissance.
Elle produit à ce sujet les pièces suivantes :
— Le certificat de nationalité française délivré le 8 novembre 2013 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Nice à Mme [D] [B] ;
— La copie intégrale, délivrée le 8 juin 2022, de l’acte de naissance, dressé le 7 mai 1965 par l’officier d’état civil de [Localité 3], selon lequel Mme [D] [B] est née le 6 mai 1965 de [V] [U] [B], né en 1924 à [Localité 5], et de [X] [I] [G], née en 1936 à [Localité 4].
Toutefois, le certificat de nationalité française délivré à sa mère n’a pas d’effet quant à la charge de la preuve qui repose sur elle.
Il lui appartient donc de démontrer, dans la mesure où elle se prévaut de la nationalité française par double droit du sol, que sa mère et au moins un de ses grands-parents maternels sont nés en France.
Elle établit certes que sa mère est née en France, par la production de son acte de naissance dressé à [Localité 3].
En revanche, elle ne produit pas les actes de naissance de ses grands-parents, alors pourtant que le jugement puis le ministère public devant la cour ont indiqué que cette production était nécessaire pour déterminer le lieu de naissance de ceux-ci.
Elle ne justifie donc pas pouvoir revendiquer la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Le jugement est en conséquence confirmé.
Mme [K] [S], qui succombe, est condamnée aux dépens. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate que la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile a été respectée ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande formée par Mme [K] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [S] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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