Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 11 sept. 2025, n° 20/07201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 16 juin 2020, N° 18/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N°2025/ 117
RG 20/07201
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDDK
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 9]
C/
[Y] [T]
[F] [L]
Copie exécutoire délivrée
le 11 Septembre 2025 à :
— Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V149
— Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Olivier PAULET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V209
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00055.
APPELANTE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [F] [L], Liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 6], demeurant [Adresse 3] [Adresse 5]
représenté par Me Olivier PAULET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société FC PLAN 13 anciennement PDC DRIVE a été créée le 1er juin 2014 auprès du RCS de [Localité 8] suite à l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration rapide, dans le cadre d’un plan de cession.
Cette société s’inscrit dans le développement de l’enseigne «NABAB KEBAB» qui compte 40 magasins exploités en nom propre et 60 magasins sous franchise, situés dans divers pays.
M.[Y] [T] a été embauché par la société [Adresse 6] ayant son siège social à [Localité 7] selon contrat à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2016 au poste d’équipier polyvalent niveau 1 échelon 1 pour une rémunération horaire brute de 9,67 Euros.
Le 2 février 2017, un incendie devait détruire le fonds de commerce.
Saisi en référé par M.[T], le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a fait droit notamment à sa demande concernant les salaires de mai à novembre 2017.
Par acte du 25 janvier 2018, le salarié a saisi au fond le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 28 juin 2018, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par décision du 23 juillet 2019.
Le mandataire liquidateur désigné Me [F] [L] a procédé au licenciement de M.[T] le 5 août 2019.
Selon jugement du 16 juin 2020, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Y] [T] aux torts de la SARL FCPLAN 13 à la date du prononcé du présent jugement.
Fixe la créance de Monsieur [T] sur le redressement judiciaire de la SARL FCPLAN 14, représentée par son mandataire Judiciaire, Me [F] [L], aux sommes suivantes :
— 12.550,39 € à titre de rappel de salaire pour la période de mai à décembre 2017;
— 14.289,74 € à titre de rappel de salaire pour la période de Janvier à septembre 2018 ;
— 1480,30 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 148,03 €, à titre d’indemnités de congés payés sur préavis ;
— 1.332,27 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 555,10 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1 080 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a ordonné la délivrance des documents sociaux rectifiés et ordonné l’exécution provisoire.
Il a déclaré le jugement opposable l’AGS CGEA de [Localité 9] et Dit que l’obligation de celle-ci de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du Code du travail .
Il a débouté M.[T] du surplus de ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle.
Il a dit que les dépens seront inscrits en frais de procédure collective.
Le conseil de l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] a interjeté appel par déclaration du 30 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 8 octobre 2020, l’appelante demande à la cour de :
«Infirmer le jugement du 6/06/2020 dans les limites de l’appel ;
Cantonner l’application de garantie AGS aux salaires antérieurs au redressement judiciaire du 26/06/2018;
Limiter à 1,5 mois et demi la garantie AGS sur la période d’observation soit entre le redressement judiciaire du 28/06/2018 et la liquidation judiciaire du 23/07/2019
Prononcer la mise hors de cause de l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 9] pour la garantie des créances salariales liées à la rupture du contrat de travail, soit les indemnités de préavis, indemnités de congés payés, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse etc ; dès lors que la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu’à la date de la décision qui la prononce, soit le 16/06/2020, soit plus de quinze jours après la liquidation judiciaire du 23/07/2019.
En tout état de cause,
Dire et juger qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D.3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
Dire et juger que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 9] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du Code du travail ;
Dire et juger que l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 9] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité ;
Débouter Monsieur [Y] [T] de toute demande contraire.»
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 14 avril 2025, le mandataire liquidateur de la société demande à la cour de :
«Réformer la décision du 16 Juin 2020 en ce qu’elle a mis :
— à la charge de l’UNEDIC-AGS CGEA les rappels de salaires sur une période de plus de 45 jours
— à la charge de l’UNEDIC-AGS CGEA les indemnités de rupture résultant de la résiliation judiciaire du 16 Juin 2020 du contrat de travail. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 7 décembre 2020, M.[T] demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement qui a été rendu par la section commerce du Conseil des Prud’homme de la ville d'[Localité 4] le 16 juin 2020 sous le numéro RG 18/00555 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 9] à faire l’avance :
— du rappel de salaire et accessoires du salaire pour la période comprise entre le 1 er mai 2017 et le 13 septembre 2020
— des indemnités de rupture du contrat de travail de Monsieur [Y] [T]. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’effet dévolutif
Comme l’indique le mandataire liquidateur, l’appel est limité à la durée de la garantie de l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] pour les salaires, et à l’exclusion de cette garantie concernant les indemnités résultant de la résiliation judiciaire, l’organisme demandant sa mise hors de cause.
Le salarié intimé n’a pas fait appel incident.
En conséquence, les dispositions suivantes du jugement sont devenues définitives :
— le montant des sommes fixées au passif de la société, à titre de rappel de salaire de mai 2017 à septembre 2018,
— le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur,
— la date de celle-ci fixée au jour du jugement (et non à la date du licenciement),
— le montant des sommes fixées au passif de la société, concernant les indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis et congés payés, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Sur la garantie des salaires
Au visa de l’article L.3253-8 en ses 1° et 5° du code du travail, l’appelante soutient que le conseil de prud’hommes aurait dû d’une part, cantonner l’application de la garantie AGS aux salaires antérieurs au redressement judiciaire du 26/06/2018 et d’autre part, limiter à 1,5 mois et demi sur la période d’observation en l’état d’une conversion en liquidation judiciaire du 23/07/2019.
Outre le fait que le jugement de redressement judiciaire date du 28/06/2018 (et non 26/06), la cour rappelle qu’il s’agit d’une garantie légale prévue aux articles L.3253-6 & suivants du code du travail et que les limites de cette garantie résultent de dispositions figurant dans le même code, notamment dans sa partie réglementaire (article D.3253-2).
Dès lors, c’est sans enfreindre ces dispositions que les premiers juges ont fixé la créance, à charge pour le mandataire liquidateur d’établir un relevé de créances tenant compte des différentes étapes de la procédure collective et des limitations de créances pouvant en résulter.
Sur la rupture du contrat de travail
L’appelante comme le mandataire liquidateur soutiennent que si la décision de licenciement est intervenue pendant la période d’observation, la résiliation définitive du contrat au 16 juin 2020 a été fixée à une date postérieure à la décision prononçant la liquidation judiciaire, de sorte que la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA ne vient pas à s’appliquer.
Le 22 février 2024, la CJUE a énoncé que la directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur s’oppose à ce qu’une réglementation nationale exclut de la couverture des créances les sommes dues lorsque le travailleur a pris acte de la rupture de son contrat de travail. (CJUE, 22 févr. 2024, n° C-125/23)
La Cour de cassation , notamment dans deux arrêts du 8 janvier 2025, a décidé désormais que la garantie AGS mentionnée à l’article L.3253-6 du code du travail couvre « les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat ».
Cependant, elle a ajouté que la rupture devait intervenir pendant l’une des périodes visées à l’article L3253-8, 2° du même code.
Dès lors que la date fixée par la décision entreprise – de façon erronée à la date du jugement -, est postérieure de plus de 15 jours après la liquidation judiciaire, et que M.[T] n’a pas formé appel incident sur ce point, la garantie n’est pas due, et la décision doit être infirmée.
Sur les frais & dépens
La société liquidée doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme, dans ses dispositions soumises à la cour, la décision déférée, en ce qu’elle a dit que l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] devait garantir les créances de M.[T], résultant de la rupture à savoir les indemnités de licenciement et de préavis, les congés payés afférents, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Dit que la garantie de l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] n’est pas dûe sur les créances résultant de la rupture, en l’état d’une résiliation judiciaire prononcée au 16/06/2020,
Dit que les dépens d’appel seront supportés par la société liquidée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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