Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 1er avr. 2025, n° 24/04201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rouen, 28 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04201 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2O7
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 1er AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen en date du 28 octobre 2024
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Sada DIENG, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
SELARL DE [Localité 5] & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me François MUTA, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l’audience publique du 4 février 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 1er avril 2025.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 1er avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un litige avec un syndicat de copropriété, M. [O] [V] a confié la défense de ses intérêts à la Selarl de [Localité 5] et Associés, dont les frais et honoraires étaient pris en charge par sa protection juridique dans la limite de son plafond contractuel.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 6 mars 2024, prévoyant un honoraire de base fixé en référence au barème de la compagnie d’assurance du client, ainsi qu’un honoraire de résultat perçu en fonction des gains obtenus. En cas de dessaisissement, la convention stipule que les diligences déjà effectuées sont rémunérées par référence au taux horaire usuel de l’avocat, soit
220 euros HT.
Le 2 avril 2024, M. [V] a dessaisi son avocat.
Par facture n°240410226 du 3 avril 2024, la Selarl de [Localité 5] a réclamé à M. [V] paiement de la somme de 1 000 euros au titre de ses honoraires.
Par requête reçue le 10 juillet 2024 à l’ordre des avocats du barreau de Rouen la Selarl de [Localité 5] a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires.
Le 12 septembre 2024, la protection juridique de M. [V] l’a informé avoir réglé, par virement bancaire, la somme de 656 euros à la Selarl de [Localité 5]. Le lendemain, M. [V] a envoyé un chèque de 344 euros à son avocat, afin de s’acquitter du solde de la facture, lequel a été encaissé le 4 octobre 2024.
Par décision du 28 octobre 2024, la délégataire du bâtonnier a fait droit à la demande et a taxé les honoraires de la Selarl de [Localité 5] à hauteur de 1 000 euros, outre le paiement par M. [V] de la somme de 40 euros de frais de dossier.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d’appel le 6 décembre 2024, M. [V] a formé recours contre la décision.
L’audience a été fixée au 4 février 2025.
A l’audience, M. [V], représenté par Me Dieng, demande à titre principal, l’annulation ou à défaut la réformation de l’ordonnance de taxe, la taxation des honoraires à 50 % de la note d’honoraires litigieuse, soit 500 euros TTC, la constatation que la somme de 1 000 euros a d’ores et déjà été versée, la condamnation de la Selarl de [Localité 5] à restituer la somme de 500 euros TTC, indûment perçue. A titre subsidiaire, il demande de constater que la note d’honoraires litigieuse a été intégralement réglée, de rejeter la demande visant à le condamner au règlement de quelconques honoraires, pénalité, ou accessoires, celle-ci étant devenue sans objet. En tout état de cause, il demande de débouter la Selarl de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de la condamner au règlement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [V] soutient que l’ordonnance de taxe entreprise est nulle car il n’a pas été avisé de la procédure de taxation, ni été invité par le bâtonnier à formuler ses observations, en violation du principe du contradictoire. Il explique ensuite être fondé à solliciter la réformation de l’ordonnance, dès lors que le bâtonnier aurait dû débouter la Selarl de [Localité 5] de ses demandes, la facture en litige ayant déjà été intégralement réglée lorsque la décision a été rendue. M. [V] conteste le montant des honoraires facturés et expose que les diligences effectuées ne correspondent pas au travail effectivement réalisé.
Il indique que le temps des entretiens téléphoniques n’est pas justifié par la Selarl de [Localité 5], que les projets de conclusions en intervention volontaire rédigés ne valent pas les 2h30 facturés et sont, pour le premier synthétique, et pour le second le produit de la contribution de M. [V] lui-même. M. [V] fait remarquer que la procédure de taxation a été initiée 3 mois seulement après l’émission de la facture, ce délai traduisant selon lui une démarche disproportionnée et une 'mesure de rétorsion’ par suite du dessaisissement. Il rapporte que le montant des honoraires facturés au temps passé est supérieur au forfait convenu dans la convention d’honoraires si le cabinet avait mené la procédure à son terme. Il en déduit être fondé à contester le montant de la facture et à le voir réduit à la somme de 500 euros TTC. M. [V] soutient que le seul fait d’exercer ses droits légitimes en formant recours contre la décision du bâtonnier dont il craignait que la Selarl de [Localité 5] ne cherche à obtenir l’exécution forcée malgré le règlement de la facture, ne saurait constituer un abus de procédure.
La Selarl de [Localité 5], représentée par Me Muta, demande la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions, la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Selarl de [Localité 5] soutient que M. [V] a été rendu destinataire de la requête du 20 juillet 2024 et que le contradictoire ayant été respecté, il ne peut contester la régularité de l’ordonnance. La Selarl de [Localité 5] soutient par ailleurs qu’il n’existe aucune cause de réformation de l’ordonnance. Elle expose avoir eu intérêt à agir devant le bâtonnier en fixation de ses honoraires au regard des contestations de
M. [V]. Elle précise concernant la condamnation de ce dernier à leur paiement, qu’il n’y avait aucun risque qu’elle ait pour effet de conduire à la perception de deux fois le règlement desdits honoraires nonobstant le paiement intégral de la facture en cours de procédure. Sur le montant de ses honoraires, la Selarl de [Localité 5] fait valoir qu’elle justifie de l’intégralité de ses diligences et a rendu le service attendu d’un avocat. La Selarl de [Localité 5] expose que le recours de M. [V] est abusif car il n’ignorait pas que ses honoraires étant réglés, elle ne poursuivrait pas le recouvrement des sommes déjà payées. Elle indique que M. [V] a attendu le dernier moment pour s’acquitter de l’honoraire convenu alors qu’il était manifestement informé de la demande de taxation et argue de sa mauvaise foi en interjetant appel d’une décision parfaitement justifiée.
MOTIFS
Sur la nullité de la décision du bâtonnier
M. [V] rapporte n’avoir pas été informé de la procédure de taxe initiée par la Selarl de [Localité 5] et n’avoir pu faire valoir contradictoirement ses observations avant que ne soit rendue l’ordonnance du bâtonnier. Ainsi, il sollicite la nullité de la décision entreprise.
Cependant, il est versé aux débats un avis de réception, portant mention expresse de la date de distribution du 20 juillet 2024, et tampon de la poste daté du même jour, du courrier recommandé adressé par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen à M. [V], l’informant de sa saisine par la Selarl de [Localité 5], ainsi que du délai de réplique dont il disposait.
En outre, la décision du bâtonnier a été notifiée à M. [V] le 7 novembre 2024, lequel a pu utilement former un recours tendant à l’annulation de la décision critiquée devant le juge de l’honoraire régulièrement saisi.
Ainsi, et en tout état de cause, l’irrégularité simplement alléguée portant non sur la saisine du bâtonnier mais sur l’absence de respect du principe de la contradiction, il convient de statuer par l’effet dévolutif du recours, sur l’entier litige en application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile.
M. [V] sera débouté de sa demande en nullité.
Sur l’honoraire
Aux termes de l’article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L’article 10 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023, dispose que lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
Il résulte de la combinaison des articles 1103 du code civil et 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 que le dessaisissement de l’avocat avant qu’il ait été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ne fait pas obstacle à l’application de la convention d’honoraires portant sur le montant de son honoraire de diligence, lorsqu’elle a prévu les modalités de cette rémunération en cas de dessaisissement.
En l’espèce, la convention d’honoraires du 6 mars 2024 prévoit en son article 3 que dans l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l’avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l’avocat, soit
220 euros HT.
Au titre de ses diligences, la Selarl de [Localité 5] justifie par facture détaillée n°240410226 de :
— un entretien téléphonique d’une durée 30 minutes, le 2 février 2024,
— un entretien téléphonique d’une durée 10 minutes, le 8 février 2024,
— l’étude du dossier de M. [V] d’une durée de 1 heure, le 27 mars 2024,
— la rédaction d’un projet de conclusions en intervention volontaire d’une durée de
2 heures 30 minutes, le 27 mars 2023.
Soit un total de 4 heures et 10 minutes de travail, pour un montant de 833,33 euros HT, soit un honoraire de 1 000 euros TTC, sans que n’aient été facturées les diverses correspondances rédigées entre janvier et avril 2024.
La Selarl de [Localité 5] produit la liste de l’intégralité des pièces communiquées par
M. [V] dans le cadre de son dossier, laquelle justifie le temps d’une heure passée à leur étude.
Elle produit en outre, les deux versions rédigées du projet de conclusions en intervention volontaire, facturées pour 2 heures 30 minutes de travail.
M. [V] dénonce le caractère synthétique de la première version rédigée et fait valoir son implication dans la rédaction de la seconde.
Il convient de rappeler que le juge de l’honoraire n’étant pas le juge de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat, l’argumentation tenant à la qualité du travail réalisé est hors débats et ne peut qu’être écartée. Il apparaît, par ailleurs, que les corrections apportées dont se prévaut M. [V], sont essentiellement de forme et de syntaxe, à la marge, sans apport significatif au fond.
Considérant la valeur probante de l’ensemble des pièces mentionnées, les diligences réalisées par la Selarl de [Localité 5] sont parfaitement justifiées, le temps passé à leur accomplissement facturé est raisonnable et le taux horaire appliqué se situe dans la moyenne du barreau de Rouen.
En conséquence, l’ordonnance de taxe rendue par la délégataire du bâtonnier sera confirmée en toutes ses dispositions. Il sera constaté que la Selarl de [Localité 5] a déjà reçu paiement, en cours de procédure, de l’intégralité de ses honoraires.
Sur l’abus de procédure
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une indemnisation que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, la Selarl de [Localité 5] n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une faute de M. [V], caractérisée par la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté blâmable équipollente au dol, susceptible d’avoir fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice. Elle ne démontre pas davantage avoir subi, des suites de l’action en justice engagée par M. [V], un préjudice distinct de celui résultant de l’obligation qui lui a été faite d’avoir à se défendre en justice et qui fait l’objet de la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la Selarl de [Localité 5] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
M. [V] succombe et sera condamné aux entiers dépens, outre une somme pour frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 400 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe rendue par la délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocat du barreau de Rouen le 28 octobre 2024 ;
Constate le règlement intégral des honoraires de la Selarl de [Localité 5] et Associés par M. [O] [V] et son assurance protection juridique ;
Y ajoutant,
Déboute la Selarl de [Localité 5] et Associés de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [O] [V] aux dépens ;
Condamne M. [O] [V] à payer à la Selarl de [Localité 5] et Associés la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
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