Confirmation 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 29 sept. 2022, n° 21/03001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 1 juillet 2021, N° 18/02289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88K
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/03001
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UY4F
AFFAIRE :
[H] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/02289
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Loïc OVONO
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON,
vestiaire : 67 substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division contentieux
[Localité 4]
représentée par M. [I] [F] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un signalement par une autre caisse, M. [H] [C], en sa qualité d’infirmier libéral, a fait l’objet, par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), d’un contrôle de son activité sur la période du 22 juin 2016 au 28 mai 2017 pour dix de ses patients.
Ce contrôle ayant révélé diverses anomalies dans l’application des règles de tarification et de facturation prévues à la nomenclature générale des actes professionnels, 22 décembre 2017, la caisse a notifié à M. [C] les faits qui lui étaient reprochés représentant un préjudice de 109 441,37 euros.
M. [C] a présenté ses observations par courrier du 19 janvier 2018.
Le 13 mars 2018, la caisse a notifié à M. [C] une pénalité financière de 54 117,61 euros, lui rappelant que l’indu constaté était de 108 235,22 euros et que le solde de l’indu s’élevait à 93 499,57 euros après prélèvements sur ses flux.
M. [C] a saisi, parallèlement, le 11 mai 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-Saint-Denis afin de contester le bien-fondé de la pénalité financière. Par jugement du 16 octobre 2018, ce tribunal s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 11 mai 2018, M. [C] a également saisi la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 6 février 2019, a maintenu l’indu.
M. [C] a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-Saint-Denis, qui s’est déclaré territorialement incompétent par jugement du 25 mars 2019 au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2021 (RG n°18/02289), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 18/02289 et 20/00384 sous le seul numéro de rôle 18/02289 ;
— constaté le bien-fondé de l’indu réclamé par la caisse à M. [C] suivant notification du 13 mars 2018, pour un montant ramené à 88 320,81 euros ;
— condamné en conséquence M. [C] à payer à la caisse la somme de 88 320,81 euros au titre de l’indu ;
— constaté le bien-fondé de la pénalité financière notifiée à M. [C] le 13 mars 2018 ;
— condamné en conséquence M. [C] à payer à la caisse la somme de 51 528,53 euros au titre de la pénalité financière ;
— condamné M. [C] à payer à la caisse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 4 octobre 2010, M. [C] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 21 juin 2022.
Par conclusions écrites auxquelles il s’en est rapporté à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour de :
'A titre principal
Débouter la caisse de sa demande d’indu n’en rapportant pas la preuve
Subsidiairement
Ramener l’indu à la somme de 50 517,59€
Annuler la pénalité du 13 mars 2018
Pour non respect de la procédure
Pour défaut de motivation
Pour défaut d’indépendance et d’impartialité
Pour défaut d’intention frauduleuse
Débouter la CPAM de ses demandes'
Par conclusions écrites auxquelles elle s’en est rapportée à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner le professionnel de santé aux entiers dépens.
Concernant les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, la caisse demande la somme de 5 000 euros. M. [C] ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu
M. [C] expose que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’indu autrement que par des listings émanant de sa propre comptabilité sans justifier de la réalité juridique et comptable de l’indu réclamé. Il reprend ensuite dossier par dossier pour justifier des cotations et reconnaît parfois un indu bien plus faible que celui réclamé.
De son côté, la caisse estime qu’elle peut rapporter la preuve de l’indu par tous moyens et que le tableau récapitulatif des actes dont la tarification ou la facturation ne semble pas régulière suffit à établir la nature et le montant de l’indu ; qu’il appartient alors à M. [C] d’apporter des éléments pour justifier la qualification des actes qu’il revendique et contester celle retenue par la caisse au terme de son contrôle, ce qu’il ne fait pas. Enfin, elle estime justifiés les indus patient par patient.
Sur ce
Sur la preuve de l’indu
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
'En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article L. 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application des quatre alinéas qui précèdent.'
En l’espèce, la caisse a produit les tableaux qu’elle a joints à ses courriers des 22 décembre 2017 et 18 mars 2018 adressés à M. [C] pour justifier de l’indu.
Les tableaux précisent la date, le jour de l’intervention de M. [C], la date de l’ordonnance et le nom du prescripteur, le lot et le numéro de facture, la date du paiement, le taux et le total général, la cotisation facturée et la cotisation que la caisse estime due, le remboursement réalisé par la caisse au profit de M. [C], l’indu correspondant à la différence entre le paiement et le total général dû, et enfin un commentaire éventuel, pour chacun des patients vérifiés.
Elle communique en outre un tableau récapitulant l’indu pour chacun des dix patients contrôlés.
Après le courrier du 22 décembre 2017, M. [C] a bénéficié de la possibilité de faire valoir ses observations, ce dont il a usé par courrier du 19 janvier 2018. La caisse en a tenu compte en réduisant légèrement le montant de l’indu au vu des justificatifs produits ou des explications données par M. [C].
Ce dernier a également saisi par la suite la commission de recours amiable en reprenant ses moyens patient par patient, sans invoquer l’absence de compréhension de ce qui lui était réclamé.
La caisse établit ainsi la nature et le montant de l’indu, de sorte qu’il appartient à M. [C] d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle.
Sur le montant des indus
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
La cour relève notamment que les juges de première instance ont noté que M. [C] invoquait une pièce 52 ou 5-2 concernant M. [X] qu’ils n’ont pas retrouvée dans les pièces produites par M. [C]. La cour a étudié attentivement les quelques pièces relatives aux prescriptions médicales communiquées par M. [C] et constate également que la pièce est manquante, malgré l’insistance du tribunal sur ce défaut.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs très développés et pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la pénalité financière
M. [C] expose que la caisse a effectué des retenues sur les flux de facturations les 10 août, 24 août et 1er décembre 2018, sans attendre que l’indu soit définitif. Il ajoute que la caisse ne justifie pas de la notification de l’avis de la commission au directeur de la caisse ni de la saisine du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ni de l’avis ni de qui a rendu l’avis et que la procédure de pénalité financière doit être annulée. Il ajoute que la décision a été prise sans motivation, se contentant de lister les erreurs de facturation et le montant de l’indu arrêté par la caisse, sans se pencher sur l’intention frauduleuse ou non de M. [C], la pénalité financière n’étant pas une mesure automatique mais une sanction à un comportement frauduleux. Il estime n’avoir pas eu droit à un procès équitable, les fonctions de poursuite et d’instruction et les pouvoirs de sanction n’ayant pas été séparés.
En réponse, la caisse soutient avoir respecté la procédure en saisissant la commission des pénalités, l’avis ayant été adressé à M. [C].
Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché d’avoir envoyé ce courrier à l’adresse professionnelle de M. [C], seule adresse qu’il a communiquée ; que le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) a été saisi et a rendu un avis conforme ; que la caisse a alors notifié à M. [C] une pénalité financière.
Elle précise que la pénalité financière est motivée, l’intention frauduleuse étant indifférente pour prononcer une pénalité financière, ainsi que l’absence de décision définitive sur l’indu.
Sur ce
Aux termes de l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale,
'I.-Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière mentionnée à l’article L. 114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.[…] Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
[…]
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
[…]
3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l’article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l’audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l’identification d’une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
II.-Après que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d’être appliquée.
La commission doit adresser son avis au directeur de l’organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu’à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d’une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu’un complément d’information est nécessaire. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
III.-A compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d’un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une demande d’avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou son représentant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est favorable, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d’information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l’article L. 114-17-1 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l’alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l’existence d’un nouveau délai d’un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l’existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l’absence de paiement dans ce délai.
[…] '
Sur la procédure
Par courrier du 22 décembre 2017, la caisse a informé M. [C] que les éléments caractérisant un indu 'sont de nature à justifier l’engagement d’une procédure de sanction telle que définie aux articles L. 114-17-1 et R. 147-8 du CSS, qui permet au directeur d’une caisse d’assurance maladie de prononcer une pénalité financière. Par conséquent, je vous informe d’une part de mon intention de mettre en oeuvre à votre égard la procédure citée ci-dessus et d’autre part que le montant maximal de la pénalité que vous encourez est égal à 50% du montant des prestations indûment remboursées, soit 54 720,68€.
Conformément à l’article R. 147-2 du CSS, vous disposez d’un délai d’un mois à compter de la réception de la présente pour présenter des observations écrites ou bien pour demander à être entendu, représenté ou accompagné par une personne de votre choix.'
La commission des pénalités a rendu son avis le 21 février 2018 après avoir entendu M. [C] le 20 février 2018, a rendu son avis en notant qu’elle avait été saisie par le directeur de la caisse le 1er février 2018, soit dans le délai de quinze jours à l’issue du délai d’un mois à compter de la notification.
Par courrier du 21 février 2018, la commission a notifié son avis à M. [C].
Elle justifie également, par la production d’une fiche dématérialisée, avoir demandé l’avis conforme du directeur général de l’UNCAM le 23 février 2018, soit dans le délai de quinze jours. L’avis conforme du directeur général a été adressé à la commission le 6 mars 2018, soit dans le délai d’un mois à compter de sa saisine.
La pénalité financière a été notifiée à M. [C] par courrier du 13 mars 2018, soit dans le délai de quinze jours imparti par les textes.
Les délais ont donc été respectés et la procédure est ainsi régulière.
Sur la régularité des notifications
Aux termes de l’article R. 613-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
Il convient de noter que les lettres recommandées avec avis de réception adressées à M. [C] les 22 décembre 2017, 1er février et 13 mars 2018 sont toutes revenues 'Destinataire inconnu à l’adresse’ à leur expéditeur.
L’adresse était toujours la même : [Adresse 1] – [Localité 5].
Néanmoins, il s’agit de l’adresse professionnelle que M. [C] que M. [C] a donnée à la caisse. Les courriers de son conseil, tant dans la lettre d’observation que dans la saisine de la commission de recours amiable, ne soulèvent pas une erreur d’adresse.
L’avis de situation au répertoire Sirene à la date du 14 juin 2022 mentionne cette même adresse comme adresse d’établissement de M. [C].
Enfin, M. [C] ne justifie pas avoir informé la caisse d’un changement d’adresse.
Il en résulte que les lettres recommandées avec avis de réception envoyées à l’adresse communiquée par M. [C] sont régulières.
Sur la motivation
L’article R. 147-2 susvisé commence par ces termes : 'Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière…'
Il en résulte que la procédure de pénalité financière peut être diligentée en l’absence de décision définitive relative à l’indu et qu’aucun comportement frauduleux n’est exigé en cette matière.
La commission des pénalités a donné un avis particulièrement motivé après avoir entendu M. [C]. Si la commission a entendu M. [C] sur son souci de réaliser les soins nécessaires à chaque patient, elle souligne 'sa méconnaissance de la réglementation’ et de la NGAP, le nombre important des anomalies de facturation portant sur 'des montants élevés révélant a minima une négligence coupable.'
Elle relève que les montants remboursés au profit de M. [C] par l’assurance maladie s’élevaient :
— en 2015 à 285 464 euros pour une moyenne régionale de 77 036 euros ;
— en 2016 à 767 951 euros pour une moyenne régionale de 76 895 euros.
La notification de la pénalité financière du 13 mars 2018 mentionne : 'il a été mis en évidence qu’à plusieurs reprises, entre le 22/06/2016 et le 28/05/2017, vous avez facturé :
— des soins non prescrits ;
— des actes sans appliquer de décote ;
— des AIS3 non justifiés au regard de la prescription ;
— des soins déjà remboursés ;
— des majorations de nuit non prescrites ;
— des soins pendant l’hospitalisation des patients ;
— un nombre de déplacements supérieur à celui prescrit.
Vous trouverez avec ce courrier, l’ensemble détaillé des constats effectués.
Les erreurs de cotations détectées dans votre activité ont conduit à l’évaluation d’un préjudice de 108 235,22€ pour la CPAM des Hauts-de-Seine.'
La caisse a donc suffisamment motivé sa décision. En outre, au vu du montant des anomalies relevées sur une période de moins d’un an sur dix patients, le montant de la pénalité financière paraît en adéquation avec les infractions commises.
Sur l’existence ou non d’une décision définitive
Selon ce même article R. 147-2, la pénalité qu’il prévoit peut s’appliquer, notamment, aux professionnels de santé pour les manquements, inobservations, agissements et abus qu’il énumère et il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions fixées par ce même texte de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière. (Civ 2ème, 12 mai 2022, 20-21.414 ; 20-21.497)
En l’espèce, il a été précédemment constaté l’existence de l’indu réclamé par la caisse à M. [C] et l’adéquation entre l’infraction commise et le montant de la pénalité financière.
Le moyen de M. [C] ne peut donc aboutir.
Sur le droit à un procès équitable
Comme l’a justement souligné le tribunal, 'contrairement à ce que soutient le conseil du requérant, l’engagement d’une procédure de pénalité financière par la caisse avant qu’il soit jugé de manière définitive du bien fondé de l’indu à l’origine de la pénalité ne constitue pas une atteinte aux droits fondamentaux que sont la présomption d’innocence, le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable dans la mesure où M. [C] peut contester cette pénalité, aussi bien dans son principe que dans son montant, dans le cadre du présent litige. Il doit être rappelé à cet égard que l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le Directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut déclencher la procédure de pénalité financière et procéder à sa notification.'
En effet, la procédure de pénalité financière impose l’intervention de plusieurs organismes enserrée dans des délais limités. L’information de l’ouverture de pénalité financière, les avis de la commission des pénalités et du directeur de l’UNCAM et la décision de pénalité financière sont notifiés à l’intéressé qui peut saisir la commission de recours amiable puis les juridictions judiciaires en contestant non seulement la régularité de la procédure mais encore la réalité de l’indu, ce dont ne s’est pas privé M. [C] qui a également utilisé la possibilité qui lui était offerte de présenter ses observations devant la commission des pénalités.
M. [C] ne justifie pas de l’absence d’un procès équitable et, en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [C], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et condamné à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°18/02289) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [C] aux dépens d’appel ;
CONDAMNe M. [H] [C] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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