Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 1er oct. 2025, n° 24/02467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 28 mai 2024, N° 23/01462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02467 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWUT
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 1er OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01462
Tribunal judiciaire d’Evreux du 28 mai 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Frédéric LANDON, avocat au barreau de Versailles
INTIMEE :
Madame [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 12 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 mai 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 28 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 1er octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Sur devis du 2 avril 2017, Mme [L] [H] a fait procéder à des travaux de couverture et de rénovation réalisés par M. [Y] [V] pour un montant de 5'000 euros TTC.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Evreux a':
— condamné M. [V] à payer à Mme [H] la somme de 12'649,97 euros TTC, indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction entre le dernier indice connu au 31 octobre 2022 et le dernier indice connu au jour de l’exécution du jugement,
— condamné M. [V] aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance en référé dont le coût de l’expertise judiciaire,
— condamné M. [V] à payer à Mme [H] la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2024, M. [V] a formé appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2024, signifiées à Mme [L] [H] le 6 novembre 2024, M. [Y] [V] demande à la cour de':
— le déclarer recevable en son appel,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a':
. condamné M. [V] à payer à Mme [H] la somme de 12 649,97 euros TTC, indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction entre le dernier indice connu au 31 octobre 2022 et le dernier indice connu au jour de l’exécution du jugement,
. condamné M. [V] aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance en référé dont le coût de l’expertise judiciaire,
. condamné M. [V] à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— juger qu’il n’a commis aucune malfaçon dans le cadre de l’intervention réalisée le 24 avril 2017 au domicile de Mme [H],
en conséquence,
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que son intervention s’est limitée aux prestations listées dans le devis, à savoir la couverture, la rénovation de la toiture et la pose du shingle sur toute la surface de la toiture et que dès lors, le lien de causalité entre son intervention et l’origine des malfaçons constatées n’est pas établi.
Mme [L] [H], à qui la déclaration, d’appel a été signifiée le'12 septembre 2024 en l’étude de l’huissier instrumentaire, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 mai 2025.
MOTIFS
L’affaire a été fixée par avis donné à l’appelant le 14 novembre 2024 avec la précision d’un dépôt de dossier attendu le 13 mai 2025.
Par notes du greffe du 28 mai 2025, après constat de l’absence de dépôt de dossier à l’audience de plaidoiries et notification de la date de mise à disposition de l’arrêt, et du 25 septembre 2025, le dossier de l’appelant a été réclamé en vain.
Le bordereau de communication de pièces ne portant qu’un seul document, un devis, par note du 25 septembre 2025, a été sollicitée de l’appelant la production des pièces visées dans le jugement et/ou dans les conclusions de M. [V], soit les rapports d’expertise amiable et judiciaire.
Malgré demandes répétées, M. [V] n’a pas répondu aux sollicitations de la cour.
A défaut de production de pièces, l’appel n’étant pas soutenu, la juridiction ne peut que confirmer le jugement entrepris.
Partie perdante, M. [V] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. [Y] [V] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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