Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 18 décembre 2025, n° 25/02535
CA Aix-en-Provence
Confirmation 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de désordres affectant les lots

    La cour a jugé que les époux [T] avaient qualité pour demander une expertise judiciaire au titre des lots acquis, susceptibles d'être affectés de désordres.

  • Accepté
    Précision des désordres à examiner

    La cour a estimé que l'expert devait examiner l'ensemble des désordres et malfaçons pour établir la réalité des préjudices.

  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que le retard de livraison ne pouvait être considéré comme un trouble manifestement illicite, mais comme un manquement aux obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Existence d'un dommage imminent

    La cour a estimé que l'obligation d'indemniser n'était pas indubitablement établie au stade du référé.

Résumé par Doctrine IA

Les époux [T] ont acquis des lots immobiliers en l'état futur d'achèvement, avec une date de livraison prévue au 30 juin 2022. La livraison de l'appartement a eu lieu avec des réserves importantes, et les garages n'ont pas été réceptionnés. Suite à divers désordres dénoncés, les époux [T] ont assigné le vendeur, la société Alcyom, en référé pour obtenir la désignation d'un expert et une indemnisation provisionnelle.

La cour d'appel confirme l'ordonnance de première instance en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire, considérant que les éléments versés au dossier démontrent un motif légitime pour cette mesure. Elle précise la mission de l'expert et confirme le rejet des demandes de livraison sous astreinte et de provision, estimant que l'obligation d'indemniser n'est pas indubitablement établie à ce stade.

La cour d'appel déclare irrecevables les demandes formées contre Monsieur [T], décédé avant la déclaration d'appel, et condamne Madame [R] aux dépens d'appel. Elle rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, considérant qu'il n'y a pas lieu d'en faire application en équité.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 18 déc. 2025, n° 25/02535
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/02535
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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