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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 4 nov. 2025, n° 25/01531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 20 mars 2025, N° 23/00570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
04/11/2025
N° RG 25/01531 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RASM
Décision déférée – 20 Mars 2025 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse -23/00570
S.A.S. TRANSPORTS ELYSIS
C/
[B] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°25/82
***
Le quatre Novembre deux mille vingt cinq, nous, F. BRU, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. IZARD, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.S. TRANSPORTS ELYSIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [B] [P]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline CARRILLO de la SELARL LP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 20 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Toulouse a statué dans l’instance opposant M. [B] [P] à la SASU TRANSPORTS ELYSIS.
La SASU TRANSPORTS ELYSIS a relevé appel de la décision le 30 avril 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant M. [B] [P].
La SASU TRANSPORTS ELYSIS a déposé ses premières conclusions d’appelante le 25 juillet 2025.
M. [B] [P] a déposé des conclusions d’incident par RPVA le 18 septembre 2025, dans lesquelles il sollicite la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution au titre de l’exécution provisoire et condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la SASU TRANSPORTS ELYSIS sollicite le rejet de sa demande de radiation, faisant état des difficultés économiques de la société.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est pas contesté que les condamnations prononcées par le jugement entrepris et assorties de l’exécution provisoire n’ont pas été réglées par la SASU TRANSPORTS ELYSIS.
Pour s’opposer à la radiation de l’affaire du rôle, la SASU TRANSPORTS ELYSIS fait valoir que les conséquences de l’exécution seraient manifestement excessives, de nature à mettre en péril la pérennité de l’entreprise.
Il sera rappelé que l’appréciation des conséquences de l’exécution doit procéder d’une analyse in concreto.
En l’espèce, la société produit l’ordonnance du président du tribunal de commerce désignant un mandataire ad hoc le 8 octobre 2024, ainsi que l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes en date du 20 décembre 2024 lui accordant l’échelonnement du paiement de la dette relative aux indemnités de fin de contrat de M. [P] .Elle verse à ce titre la somme de 2500 euros tous les mois. Elle produit ensuite une lettre de la banque du 15 octobre 2024 rejetant une opération de paiement de 390,68 euros, et enfin l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse du 16 juillet 2025.
Il convient de relever que cette dernière ordonnance mentionne que la société a saisi le tribunal de commerce pour la mise en 'uvre d’une procédure de conciliation, que la société peut faire face à son passif exigible en ce qu’elle faisait état d’un passif exigible de 35 374 euros et d’un actif disponible réalisable de 59 501 euros et que sa situation financière fragile devrait s’améliorer par l’effet conjugué de plusieurs facteurs énumérés.
La société ne produit aucun élément comptable ni aucune information bancaire de nature à apprécier son état de trésorerie actuel.
En conséquence, aucun élément ne permet de caractériser des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision prud’homale.
Il y a donc lieu à radiation de l’affaire du rôle.
L’incident étant bien fondé, la SASU TRANSPORTS ELYSIS sera condamnée au paiement d’une somme de 700 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l’affaire du rôle,
Condamnons la SASU TRANSPORTS ELYSIS à payer à M. [B] [P] la somme de 700 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens.
Rappelons que l’affaire pourra être réinscrite sur justification de l’exécution du jugement entrepris.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. IZARD F. BRU
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