Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 31 janv. 2025, n° 23/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 13 janvier 2023, N° 22/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 61/25
N° RG 23/00465 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UY4T
OB/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
13 Janvier 2023
(RG 22/00010 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [N] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Yazid LEHINGUE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE:
S.A.R.L. FINASSUR DOMMAGES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Jessy LELONG, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] a été engagé à durée indéterminée et à temps complet le 28 décembre 2010 par la société Finassur dommages (la société) en qualité de chargé de comptes, d’études et de placements.
Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence
Son salaire mensuel brut s’élevait à la somme de 2 500 euros.
Le salarié a fait l’objet d’un rappel à l’ordre le 11 avril 2017, de deux avertissements le 15 mars 2018 et d’un dernier avertissement le 4 février 2020.
Cet avertissement était justifié par 'l’absence de déplacement d’un véhicule auprès d’un réparateur pour expertise générant des frais de gardiennage injustifiés pour la somme de 4 000 euros TTC et une absence d’intervention dans un différend avec un concessionnaire'.
M. [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de décembre 2020.
Pendant son absence, la société a, dans le courant du mois de février 2021, procédé à la révision de l’ensemble du portefeuille des clients et à l’analyse des statistiques de ce dernier.
A la suite de mauvais résultats, elle l’a convoqué le 31 mars 2021 à un entretien préalable puis licencié, selon lettre du 6 avril 2021, pour cause réelle et sérieuse tiré, pour l’essentiel, de négligences et de réitération d’erreurs professionnelles dans le traitement de dossiers de clients et de sinistres et d’un taux d’erreur de 60 % dans le suivi de son portefeuille.
L’intéressé a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix de demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence.
Par un jugement du 13 janvier 2023, la juridiction prud’homale a débouté le requérant de ses demandes au motif notamment que les faits invoqués à l’appui du licenciement étaient distincts de ceux ayant fondé les diverses sanctions rappelées dans la lettre de licenciement et qu’ils étaient établis.
Par déclaration du 27 février 2023, M. [F] a fait appel.
Dans ses conclusions d’appel, il sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il le déboute et réitère ses prétentions initiales en contestant les motifs retenus par le jugement attaqué dont la société intimée réclame, dans ses conclusions d’appel, la confirmation.
L’appelant a pris de nouvelles conclusions le 23 décembre 2024 accompagnées de nouvelles pièces dont il a été sollicité le rejet par la société le 6 janvier 2025.
MOTIVATION :
A titre préliminaire, c’est à juste titre que la société sollicite, sur le fondement du respect du principe de la contradiction et des droits de la défense, le rejet des dernières conclusions du 23 décembre 2024 notifiées par l’appelant ainsi que des quatre pièces nouvelles n° 5 à 8.
Alors qu’en effet les parties aient reçu dès le 28 février 2024 l’indication, par un calendrier de procédure adressé par le greffe, que l’ordonnance de clôture serait rendue le 24 décembre 2024 pour une date d’audience de plaidoirie au 14 février 2025, c’est seulement en veille de clôture que M. [F] a pris de nouvelles de conclusions et a communiqué de nouvelles pièces.
Cette communication était à l’évidence tardive et n’a pas permis à la société d’y répondre en temps voulu.
1°/ Sur le licenciement :
A – Sur la cause réelle et sérieuse :
La cour ne peut que constater, en application de l’article L.1332-5 du code du travail, que seul l’avertissement du 4 février 2020 peut être utilement invoqué à l’appui du licenciement s’agissant de la seule sanction qui n’est pas antérieure de plus de trois ans à l’engagement de la procédure de licenciement.
Il ressort, par ailleurs, d’une simple comparaison entre les griefs motivant cet avertissement et ceux du licenciement que ce dernier repose sur des faits distincts et qui n’avaient donc pas été déjà sanctionnés par l’avertissement.
La société explique que c’est à la suite de l’absence pour maladie de M. [F] en février 2021 qu’elle a constaté, par un contrôle interne, l’ampleur des erreurs qu’elle allègue à l’appui du licenciement.
Elle verse notamment aux débats des courriers électroniques adressés au salarié en mars 2021 et qui dressent la synthèse des manquements.
Mais ces courriers électroniques, comme le souligne l’appelant, sont des pièces internes en ce qu’elles ont été élaborées par la société elle-même.
Le contrôle qu’elle a conduit l’a été unilatéralement sans y associer le salarié qui n’a donc pu se défendre à l’époque et qui se trouve aujourd’hui nécessairement désavantagé dans la possibilité de combattre les griefs qu’il conteste.
C’est à bon droit que l’intéressé observe, par ailleurs, que la société ne verse, par exemple, aucune attestation de clients ou de collègues faisant état de doléances récurrentes.
Si, en application de l’article L.1235-1 du code du travail, la preuve du caractère réel et sérieux des motifs invoqués par un employeur n’incombe pas particulièrement à l’une ou à l’autre partie, en revanche la preuve contraire aux énonciations d’un rapport d’expertise établi non contradictoirement ne peut être mise à la charge d’un salarié, comme l’a déjà jugé la Cour de cassation (Soc., 12 mai 1993, n° 89-43.953).
Par analogie, il en va de même, en l’espèce, lorsqu’un employeur se prévaut des résultats d’un contrôle qu’il a réalisé lui-même pendant l’absence pour maladie de son salarié.
La société devait produire d’autres éléments de fait, ce qu’elle ne fait pas, venant au soutien de ses prétentions ou respecter le principe de la contradiction dans la conduite du contrôle, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
En conséquence, le jugement qui dit que le licenciement est bien fondé sera infirmé.
B – Sur le grief tiré d’une absence d’entretien préalable :
Le licenciement étant reconnu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce grief ne peut, en application des articles L.1232-2 et L.1235-2 du code du travail, conduire à aucune condamnation.
C – Sur les dommages-intérêts :
M. [F] sollicite une indemnisation excédant le barème de l’article L.1235-3 du code du travail.
Il entend remettre à tort en cause la conventionnalité de l’article L.1235-3 du code du travail alors que la Cour de cassation vient encore de réaffirmer le caractère obligatoire de ce texte (Soc., 7 mai 2024, n° 22-24.594).
Compte tenu notamment de son salaire de référence, de sa qualification, de son âge, comme étant né en 1964 et de son ancienneté, il lui sera accordé la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice de perte d’emploi.
2°/ Sur la clause de non-concurrence :
L’employeur a délié dans la lettre de licenciement le salarié du respect de la clause de non-concurrence.
Il n’est pas soutenu que la société l’ait fait de façon irrégulière.
L’indemnité de non-concurrence n’est donc pas due.
Il sera ajouté au jugement qui n’a pas statué.
3°/ Sur la sanction de l’article L.1235-4 du code du travail :
Ne justifiant pas ne pas remplir la condition d’effectif posé par ce texte, la société sera condamnée à cette sanction dans les conditions du dispositif.
4°/ Sur les frais irrépétibles :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef, à payer à l’appelant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— écarte des débats les conclusions du 23 décembre 2024 de M. [F] et les pièces nouvelles annexées n° 5 à 8 ;
— infirme le jugement attaqué, mais sauf en ce qu’il déboute la société Finassur dommages de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— le confirme de ce seul chef ;
— l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamne la société Finassur dommages à payer à M. [F] la somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la condamne également à rembourser aux organismes intéressés le montant des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois ;
— la condamne également à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejette le surplus des prétentions ;
— condamne la société Finassur dommages aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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