Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 31 janvier 2025, n° 23/00465
CPH Douai 13 janvier 2023
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CA Douai
Infirmation partielle 31 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que les faits invoqués pour le licenciement étaient distincts des sanctions antérieures et que l'employeur n'avait pas respecté le principe de la contradiction dans la conduite de son contrôle.

  • Accepté
    Droit à une indemnisation

    La cour a accordé une indemnisation en tenant compte de son salaire, de son ancienneté et de son âge, en application de l'article L.1235-3 du Code du travail.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de non-concurrence

    La cour a constaté que l'employeur avait délié le salarié de cette clause dans la lettre de licenciement, rendant l'indemnité non due.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, en raison de l'invalidité du licenciement.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner l'employeur à payer une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 1, 31 janv. 2025, n° 23/00465
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00465
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Douai, 13 janvier 2023, N° 22/00010
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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