Confirmation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 10 févr. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QROA
O R D O N N A N C E N° 2025 – 117
du 10 Février 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [R] [L]
né le 27 Mai 2002 à [Localité 4] ( LIBYE )
de nationalité Libyenne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence et assisté de Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d’office .
Appelant,
et en présence de [N] [B], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [W] [T], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 6 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET de la HAUTE VIENNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [R] [L], assortie d’une interdiction de retour d’une durée de un an,
Vu la décision de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES de placement en rétention administrative du 8 décembre 2024 de Monsieur X se disant [R] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 12 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 7 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 5 février 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 06 février 2025 à 14h27 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 07 Février 2025 par Monsieur X se disant [R] [L] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13h10,
Vu les courriels adressés le 07 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 10 Février 2025 à 09 H 15,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 09h56
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [N] [B], interprète, Monsieur X se disant [R] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je me nomme [L] [R] né le 27 Mai 2002, je suis né à [Localité 4] ( LIBYE ), je suis libyen. Concernant l’obstruction, j’étais malade j’ai la preuve, j’ai l’ordonnance de l’hôpital. Monsieur le président si je refuse pour tout la première fois que je suis passé devant le juge, et après je suis allé devant le consul et pareil pour la deuxième prolongation j’ai vu le consul. Sur ma nationalité libyenne, je sais qu’ils m’ont pas reconnu mais je suis libyen. '
L’avocat, Me Issa boncana MAIGA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et déclare :
— Absence de base légale à une troisième prolongation , article L742-5 du CESEDA : concernant l’obstruction, il était malade, mais il a bien été à la deuxième présentation devant le consulat. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance de prolongation et de le remettre en liberté immédiatement.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée et déclare ' Son ordonnance concernant des anti inflammatoire et n’était pas incompatible avec sa présentation devant le consulat, il en a fait obstruction. Il a été interperllé plusieurs fois pour des vols à la roulotte, il a été interpellé 3 fois en 6 mois, à chaque fois c’est la procédure administrative qui a été privilégiée. '.
Assisté de [N] [B], interprète, Monsieur X se disant [R] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je vous demande s’il vous plait de me libérer et je quitterais la France, j’en ai marre, je suis pas bien en France. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 07 Février 2025, à 13h10, Monsieur X se disant [R] [L] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Février 2025 notifiée à 14h27, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel
La prolongation exceptionnelle de la rétention administrative au-delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4 du CESEDA peut être ordonnée dans les conditions fixées par l’article L. 742-5 du même code, notamment en cas d’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dans les quinze derniers jours ou en cas de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’appelant a fait manifestement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement lors de sa présentation au consulat d’Algérie au CRA de [Localité 3]. Le rapport d’incident établi le 29 janvier dernier relate que l’intéressé a simulé un état léthargique, confirmé comme tel par le personnel médical, empêchant ainsi délibérément sa présentation devant les autorités consulaires. Malgré ses dénégations, ce comportement caractérise une volonté manifeste de faire échec à la mesure d’éloignement au sens de l’article précité.
Par ailleurs, l’intéressé présente une menace pour l’ordre public. Si le premier juge a considéré que ce motif n’avait pas été retenu par l’autorité préfectorale, il convient de relever que l’arrêté de placement en rétention mentionne expressément que l’intéressé est défavorablement connu des services de police par deux signalements au fichier automatisé des empreintes digitales en date du 18 juin 2024 pour des faits de vol à la roulotte et du 6 juin 2024 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et recel de bien provenant d’un vol alors même qu’il déclare âtre arrivé en France en avril 2024.
Ces éléments, mentionnés dans l’arrêté préfectoral initial caractérisent suffisamment la menace pour l’ordre public, peu important que cette qualification exacte n’ait pas été expressément utilisée dans ledit arrêté. Ces éléments sont du reste visés dans la requête préfectorale en prolongation et rappelés par le représentant du préfet tant lors de l’audience de première instance qu’à l’audience d’appel.
Ainsi la troisième prolongation est justifiée par au moins deux critères légaux.
Sur le fond
L’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure, qui est considéré comme établi au visa des articles L. 612-2 et L. 612-3 du CESEDA.
Il est en effet établi que l’intéressé est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un premier titre de séjour. Il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il s’est déjà soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement prononcée par la préfecture de la Haute-Vienne. De plus, il n’a pas respecté les modalités de pointage afférentes à son assignation à résidence. Enfin, l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation suffisante en l’absence de tout document d’identité et de voyage en cours de validité et de domiciliation fixe et stable, se déclarant sans domicile fixe.
La décision déférée ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens présentés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Février 2025 à 11h08.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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