Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 déc. 2025, n° 22/07335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Décembre 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07335 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFMR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] RG n° 20/00765
APPELANTE
S.A.R.L. [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée ayant pour conseil Me Mbanze Jean de Dieur, avocat au barreau de Nice
INTIME
[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [N] [C] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [8] (la société) a interjeté appel du jugement n°RG 20/00765 rendu le 7 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l’opposant à l'[10].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l’audience du 10 octobre 2025 à 13h30, la société n’est ni présente ni représentée.
L’URSSAF, par la voix de sa représentante, prend acte que l’appel n’est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la société a été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l’audience, par lettre simple expédiée le 4 avril 2025 à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel soit [Adresse 3].
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la société laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la SARL [7]-M.
La greffière, La présidente.
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