Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 déc. 2025, n° 25/02401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 18 septembre 2018, N° 16/01182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/02401 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCL4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/01182
APPELANTE
[12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [N] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mounéra TAF, avocat au barreau des Hauts de Seine
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l'[10] ([11]) de Provence-Alpes-Côte d’Azur d’un jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la société [8] aux droits de laquelle vient la société [7] (la société).
EXPOSE DU LITIGE :
La société [8], aux droits de laquelle vient la société [7], a fait l’objet d’un contrôle par l’Urssaf pour son établissement situé à [Localité 6] concernant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Par lettre d’observations datée du 29 septembre 2014, l’Urssaf a notifié à la société, pour ledit établissement, un redressement à hauteur de 52 393 euros de cotisations et contributions au titre des chefs suivants :
— Frais professionnels ' limites d’exonération : repas au restaurant (5 186 euros)
— Frais professionnels non justifiés ' principes généraux (24 435 euros)
— Pénalité due pour défaut d’accords plan senior (22 772 euros),
— Contrat de génération : entreprise ou groupe employeur au moins 300 salariés : pénalité pour défaut d’accord (signalement).
Le 28 octobre 2014, la société a contesté les chefs de redressement et dans sa réponse du 30 octobre 2014, l’Urssaf a notifié à la société un nouveau décompte du redressement.
Le 24 décembre 2014, l’Urssaf a notifié à la société une mise en demeure en vue du recouvrement des cotisations pour la somme de 25 656 euros et des majorations de retard pour la somme de 3 732 euros.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône le
26 février 2015, aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable, préalablement saisie.
Par décision du 12 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône s’est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Par jugement en date du 18 septembre 2018, le tribunal de Paris a :
— déclaré la société recevable et bien fondée en son recours ;
— annulé le redressement portant sur l’établissement d'[Localité 5],
— ordonné en conséquence la restitution des sommes versées par la société à titre conservatoire.
Sur l’appel de l’Urssaf, par arrêt du 12 mai 2023, la cour ordonné la réouverture des débats enjoignant à l’Urssaf de produire et déposer certaines pièces.
Par arrêt du 5 avril 2024, la cour a :
— déclaré recevable l’appel de l’Urssaf,
— infirmé le jugement,
Statuant à nouveau :
— débouté la société de sa demande d’annulation de la mise en demeure du
24 décembre 2014 (établissement d'[Localité 6]), des opérations de contrôle qui y ont conduit et les redressements y afférents ainsi que la décision du 30 octobre 2014 ;
— sursis à statuer sur la demande en paiement, sur la demande de remise des majorations de retard et sur les autres demandes afin que les parties s’expliquent :
' d’une part sur le décompte des sommes dues au regard de la distorsion existant entre la lettre d’observations et ses annexes ;
' d’autre part sur la recevabilité de la demande de remise des majorations de retard.
A l’audience de renvoi du 19 novembre 2024, seule l’Urssaf est représentée ; son représentant fait état d’échanges en cours avec la société qui devraient mener à un accord.
Par décision du 10 janvier 2025, la cour a ordonné la radiation de l’affaire.
L’Urssaf a déposé des conclusions de réinscription le 25 mars 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 04 novembre 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
La recevoir en son appel et la dire bien fondée en ses demandes et conclusions, Statuant à nouveau :
Constater que la société a régularisé les cotisations dues pour le redressement notifié par lettre d’observations du 29 septembre 2014 par paiement des cotisations effectué à l’URSSAF [9] le 26 septembre 2017,
Constater que la société a régularisé les majorations de retard dues pour le redressement notifié par lettre d’observations du 29 septembre 2017 par paiement effectué à l’URSSAF [9] le 31 mars 2025,
Constater qu’il ne subsiste plus aucun litige entre les parties.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour, par application des articles 408 à 410 du code de procédure civile :
Constater le paiement par ses soins des majorations de retard le 28 mars 2025,
Lui donner acte de son paiement des cotisations du 26 septembre 2017 à hauteur de 25 656 euros,
Constater la fin du litige.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 384 du code de procédure civile prévoit :
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Il ressort des conclusions concordantes des parties que ces dernières ont trouvé un accord et qu’il n’existe plus, à ce stade, de litige entre elles.
La cour constate donc l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
Chacune des parties supporte la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE l’accord des parties sur l’absence de litige subsistant entre elles, ainsi qu’il ressort de leurs conclusions concordantes déposées en appel,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés.
La greffière La présidente
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