Confirmation 5 juin 2024
Désistement 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 5 juin 2024, n° 21/20743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JAF, 9 novembre 2021, N° 20/06566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° 2024/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20743 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXQZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 – Juge aux affaires familiales de CRETEIL – RG n° 20/06566
APPELANT
Monsieur [W] [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] (93)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté et plaidant par Me Pascale NABOUDET-VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMEE
Madame [S] [F]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14] (34)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Myriam DOUCET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1374
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique reçu le 12 févier 2015 par Me [B] [T], notaire à [Localité 15], Mme [S] [F] et M. [W] [Y] [Z] ont acquis en indivision un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7] (94), à concurrence de 50 % chacun en pleine propriété.
Le prix global de 360 000 € était ventilé entre la somme de 340 000 € portant sur le bien immobilier proprement dit et celle de 20 000 € portant sur des meubles meublant ce bien immobilier.
M. [Y] [Z] et Mme [F], alors concubins, se sont séparés courant 2017.
Par acte d’huissier du 1er décembre 2020, Mme [F] a fait assigner M. [Y] [Z] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de partage de l’indivision existant entre eux.
Par acte d’huissier de justice du 11 décembre 2020, M. [Y] [Z] a fait assigner Mme [F] devant la même juridiction aux fins de partage de l’indivision.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,
— désigné pour y procéder Me [H] [M], notaire à [Localité 9],
— fixé la valeur vénale du bien immobilier indivis sis [Adresse 6] à [Localité 7] à la somme de 420 000 €,
— autorisé, à l’issue d’un délai d’une année à compter de la signification de la décision, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil, en un seul lot, du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 7], cadastré section BL n°[Cadastre 4], sur la mise à prix de 200 000 €,
— dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
*de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l’immeuble afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
*de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
— désigné la SCP [11], huissier de justice à [Localité 12] (94) pour décrire le bien, ainsi que les conditions d’occupation dans un procès-verbal qui sera année au cahier des conditions de vente, et pour faire procéder à la visite dans la quinzaine précédent la vente, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et à défaut d’accord pendant un durée de une heure, du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures, avec l’assistance de la force publiques et d’un serrurier si nécessaire,
— autorisé ce même huissier à se faire assister de tout professionnel qualifié à l’effet de dresser tout diagnostic qui s’avérerait nécessaire,
— dit que l’indivision dispose d’une créance sur M. [Y] [Z] au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 260 €, due à compter du 21 septembre 2017 jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux,
— dit que l’indivision dispose d’une créance sur Mme [F] au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant de 2 520 € pour une période de deux mois allant du 21 juillet au 21 septembre 2017,
— fixé la créance de M. [Y] [Z] sur l’indivision à la somme de 3 514 € au titre des taxes foncières à compter du 21 juillet 2017 et jusqu’au 31 décembre 2019,
— fixé la créance de M. [Y] [Z] sur l’indivision à la somme de 74 557,20 € au titre du financement du bien immobilier indivis et rejette le surplus des demandes formées de ce chef par M. [Y] [Z],
— rejeté la demande visant à entériner un accord entre les partis relativement au rachat par M. [Y] [Z] de la part de Mme [F] et à la fixation de la soulte,
— rejeté la demande de créance de M. [Y] [Z] sur Mme [F] au titre du remplacement des radiateurs,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l’indivision,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [Y] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 novembre 2021.
L’appelant a fait signifier, par acte d’huissier de justice du 11 janvier 2022, la déclaration d’appel à Mme [S] [F].
Mme [S] [F] a constitué avocat le 27 janvier 2022.
L’appelant a déposé ses premières conclusions d’appelant le 22 février 2022.
L’intimée a quant à elle remis ses premières conclusions au greffe le 10 mai 2022.
Par ordonnance du 30 août 2022, le conseiller de la mise en état a statué dans les termes suivants :
— déclare irrecevable les demandes de Mme [S] [F] tendant à voir :
*fixer le montant de l’indemnité d’occupation du bien indivis dont est redevable M. [Y] [Z] envers l’indivision, jusqu’à liquidation de l’indivision, à la somme mensuelle de 1 575€,
*condamner M. [W] [Y] [Z] à verser à Mme [S] [F] la somme de 6 000€ au titre des frais irrépétibles de première instance,
*condamner M. [Y] [Z] aux entiers dépens de première instance,
— rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] [Z],
— condamne Mme [S] [F] aux dépens de l’incident,
— condamne Mme [F] à payer à M. [Y] [Z] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande de Mme [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré irrecevable l’appel incident de Mme [S] [F].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2024, M. [Y] [Z], appelant, demande à la cour de :
— dire et juger M. [Y] [Z] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 9 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Créteil,
y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
*autorisé, à l’issue d’un délai d’une année à compter de la signification de la présente décision, la vente par adjudication à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil, en un seul lot, du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 7], cadastrée section BL n°[Cadastre 4], sur la mise à prix de 200 000 €,
*dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
>de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l’immeuble afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
>de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
*dit que la vente aura lieu en application des dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, et des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et 322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d’exécution, relatives aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble,
*désigné la SCP [11], huissier de justice à [Localité 12] (94) pour décrire le bien, ainsi que les conditions d’occupation dans un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente, et pour faire procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et à défaut d’accord pendant une durée de une heure, du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
*autorisé ce même huissier à se faire assister de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérerait nécessaire,
*autorisé les publicités habituellement pratiquées en la matière,
*dit qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l’huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête,
*fixé la créance de M. [Y] [Z] sur l’indivision à la somme de 74 557,20 € au titre du financement du bien immobilier indivis et rejeté le surplus des demandes formées sur l’indivision au 31 mars 2021 à la somme de 326 177 € au titre du profit subsistant et à voir fixer la créance de M. [Y] [Z] sur l’indivision au titre de l’assurance du bien pour mémoire,
*rejeté la demande visant à entériner un accord entre les parties relativement au rachat par M. [Y] [Z] de la part de Mme [F] et à la fixation de la soulte,
*rejeté la demande de créance de M. [Y] [Z] sur Mme [F] au titre du remplacement des radiateurs,
*rejeté le surplus des demandes formées par M. [Y] [Z],
*débouté M. [Y] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— le confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
— fixer la créance de M. [Y] [Z] sur l’indivision au titre du profit subsistant à la somme de 392 450 €, se décomposant comme suit :
*221 797 € au titre de l’apport,
*170 654 € u titre du remboursement d’emprunt immobilier,
— fixer la créance de M. [Y] [Z] sur l’indivision au titre de l’assurance du bien à la somme de 1 582,80 € à parfaire,
— actualiser la créance de M. [Y] [Z] sur l’indivision au titre des taxes foncières de 2017 à 2023, après déduction de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et la fixer à la somme de 6 756 € et 281 € au titre de la taxe d’habitation pour l’année 2018,
— dire et juger que M. [Y] [Z] détient une créance contre Mme [F] au titre du coût de remplacement des radiateurs, qu’il se réserve de chiffrer ultérieurement,
— fixer la créance de l’indivision sur M. [Y] [Z] au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 21 septembre 2017 et jusqu’au 13 septembre 2023, soit 71 mois et 22 jours à la somme de 88 232 € (1 230 € x 71 mois et 22 jours),
— fixer la créance de l’indivision sur Mme [F] au titre de l’indemnité d’occupation de 2 520 € due pour deux mois du 21 juillet au 21 septembre 2017.
vu la vente du bien en date du 13 septembre 2023,
— juger n’y avoir lieu à vente sur adjudication,
— condamner Mme [F] à verser à M. [Y] [Z] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— la débouter de sa demande à ce titre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2024, Mme [S] [F], intimée, demande à la cour de :
— rejeter toutes les demandes de M. [Y] [Z],
— confirmer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil,
en conséquence,
— confirmer que l’indivision, qui était répartie à 50/50 entre Mme [F] et M. [Y] [Z], lors de la vente du bien indivis et donc la rupture de l’indivision était :
*débitrice de la somme de 74 557 € au bénéfice de M. [Y] [Z], au titre du financement du bien immobilier indivis,
*débitrice de la somme de 3 514 € au bénéfice de M. [Y] [Z], au titre des taxes foncières 2018, 2019 et 2020,
*créancière de la somme de 2 520 € à la charge de Mme [F] pour son occupation du bien entre le 21 juillet et le 21 septembre 2021,
*créancière de la somme de 92 400 € à la charge de M. [Y] [Z] pour son occupation du bien entre le 21 juillet et le 21 septembre 2021,
*créancière de la somme de 2 003 € à la charge de M. [Y] [Z] pour les taxes sur les ordures ménagères de 2017 à 2023,
*créancière de la somme de 444 705 € à la charge de M. [Y] [Z] pour le remboursement de la caution du crédit immobilier qu’il s’est approprié,
— condamner M. [W] [Y] [Z] à verser à Mme [S] [F] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [Z] aux entiers dépens de la présente instance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel incident formé par Mme [S] [F] ayant été déclaré irrecevable par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 décembre 2022, en l’absence de demande nouvelle présentée devant la cour à l’exception de celle de M. [W] [Y] [Z] sur la taxe d’habitation, celle-ci n’est saisie que de l’appel principal.
Si la déclaration d’appel vise le chef du jugement qui a ordonné la licitation du bien indivis sur une mise à prix fixée à la somme de 220 000 € et les dernières conclusions de l’appelant tendent à l’infirmation de ce chef du jugement, il résulte de ces mêmes écritures que ce bien a été vendu le 13 septembre 2023 au prix de 420 000 € à M. [K] [F] qui est le frère de Mme [S] [F].
Le bien indivis ayant été vendu, le partage s’opère désormais par subrogation sur le prix de vente, de sorte que l’appel principal sur les chefs du jugement ayant ordonné la licitation et fixé le montant de la mise à prix sont devenus sans objet ainsi qu’en ce qu’il porte sur le chef du jugement ayant rejeté sa demande visant à entériner un accord relativement au rachat par M. [W] [Y] [Z] de la part de Mme [S] [F] et à la fixation de la soulte.
Sur la demande de l’appelant au titre d’un apport personnel lors de l’acquisition du bien indivis
L’appel continue de porter sur le chef du jugement qui, fixant à la somme de 74 557,20 € le montant de la créance de M. [W] [Y] [Z] au titre du financement du bien indivis, a rejeté le surplus des demandes de ce dernier présentées à hauteur de 326 177 € au titre de son apport personnel lors de l’acquisition du bien indivis et du remboursement sur ses deniers personnels du prêt immobilier contracté pour financer cette acquisition.
Le jugement, au motif que M. [W] [Y] [Z] ne rapportait pas la preuve de l’origine de la somme de 179 550 € qu’il prétendait avoir apportée lors de l’acquisition du bien indivis, a considéré qu’aucune créance ne lui était due à ce titre; s’agissant du remboursement de l’emprunt immobilier pendant la période de la vie commune, le jugement pour écarter sa demande de créance a retenu qu’en l’absence de disposition légale réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune et de volonté exprimée à cet égard, chacun des concubins supporte les dépenses qu’il a engagées de la vie commune dont relève le remboursement de l’emprunt nécessaire à l’acquisition du bien abritant le logement familial.
En revanche, le juge aux affaires familiales a fait droit, sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, à sa demande de créance portant sur le remboursement des échéances postérieures à la séparation et a calculé son montant en application de la règle du profit subsistant en fonction du prix d’acquisition du bien indivis et de sa valeur vénale qu’il a fixée par une autre disposition du jugement à hauteur de 420 000 €.
Sans contester que Mme [S] [F] ait été propriétaire à hauteur de la moitié du bien indivis, M. [W] [Y] [Z], sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, continue à revendiquer devant la cour une créance sur l’indivision au titre de son apport personnel initial et du remboursement de l’emprunt pendant toute la durée de la période de remboursement; selon l’appelant, le montant nominal de la totalité des fonds employés pour son apport personnel et le remboursement par lui de l’emprunt immobilier s’élevant à 317 698 € (179 550 € et 138 148 €), il actualise cette somme à hauteur de 392 459 € en application de la règle du profit subsistant en fonction du prix d’acquisition de 340 000 € et d’une valeur vénale de 420 000 €.
Critiquant la motivation du premier juge sur l’absence de preuve de l’origine des fonds ayant servi à l’apport personnel, l’appelant soutient que la preuve du caractère personnel des fonds ayant servi à cet apport est rapportée par les relevés de son compte bancaire ouvert à la [10] sous son seul nom et par la comptabilité du notaire ; il pointe une contradiction dans le raisonnement du premier juge qui a retenu, au vu des mêmes moyens de preuve, qu’il avait assumé seul les échéances du remboursement du prêt immobilier. Il précise que lors de l’acquisition du bien indivis, il avait 38 ans et avait pu constituer des économies pendant les 20 années précédentes et qualifie de digressions les arguments de Mme [S] [F] sur la procédure devant le juge aux affaires familiales.
S’agissant du remboursement du prêt immobilier pendant la durée de la vie commune, il fait valoir que la motivation du premier juge n’est valable que dans les situations où chacun des concubins a contribué de manière équitable aux dépenses de la vie commune et où leur volonté commune de partager ces dépenses est démontrée ; il soutient qu’en l’espèce les pièces produites par Mme [S] [F] sont insuffisantes à rapporter cette preuve.
Il approuve en revanche la décision du premier juge sur sa créance de remboursement de l’emprunt immobilier postérieurement à la séparation et, l’actualisant à la date de la vente du bien indivis en application de la règle du profit subsistant, il prétend que cette créance s’élève à 122 606 €.
Mme [S] [F] fait valoir que :
— le bien a été acquis dans les mêmes proportions par elle et M. [W] [Y] [Z] comme d’ailleurs ce dernier l’a admis à l’occasion de la vente du bien indivis du 13 septembre 2023,
— si cet apport avait été composé de biens personnels de M. [W] [Y] [Z], la répartition lors de l’acquisition du bien indivis n’aurait pas été de la moitié pour chacun mais proportionnelle à leurs contributions respectives,
— en tant que propriétaire non occupante, elle a payé la taxe sur les plus-values à proportion de sa part, soit 50% et a supporté la moitié des frais de diagnostic et autres frais pour parvenir à la vente,
— c’est parce qu’elle avait un emploi stable tandis que M. [W] [Y] [Z] était alors au chômage qu’ils se sont vu accorder un emprunt pour financer l’acquisition du bien indivis,
— devant le juge aux affaires familiales dans la procédure portant sur la fixation de sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation de leur enfant, M. [W] [Y] [Z] indiquait qu’il était au chômage,
— M. [W] [Y] [Z] admet donc implicitement qu’il aurait menti devant le juge aux affaires familiales,
— il ne prouve pas les aides familiales qu’il indique avoir reçues et que les sommes figurant sur son compte personnel n’appartenaient pas en fait à Mme [S] [F],
— l’offre faite par son frère ne vaut pas reconnaissance d’un prétendu apport personnel de M. [W] [Y] [Z].
Sur ce, il existe une présomption que les fonds qui figurent sur un compte bancaire appartiennent au titulaire du compte ; en l’occurrence, il résulte du relevé du compte bancaire ouvert dans les livres de la [10] au seul nom de M. [W] [Y] [Z] et de l’extrait du compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations du notaire qui a reçu la vente, que la somme de 174 500 € a été virée le 10 février 2015 du premier compte cité vers le second. Il est également établi par un relevé de ce compte bancaire ouvert à la [10] que la somme de 5 000 € a été virée le 13 octobre 2014 sur le compte du notaire qui a participé à la vente.
Il est déduit du tableau d’amortissement émis le 17 avril 2015 relatif à un prêt de 200 000 € accordé à M. [W] [Y] [Z] et Mme [S] [F] par [8] produit par l’appelant et des déclarations de Mme [S] [F] page 7 de ses écritures selon laquelle le « bien immobilier a été financé par un apport de 190 250 € et par un prêt souscrit de [8] pour un montant de 200 000 € », qu’entrent dans cet apport personnel les sommes de 5 000 € et 174 500 € puisées sur le compte bancaire dont M. [W] [Y] [Z] est le seul titulaire.
La position procédurale adoptée par M. [W] [Y] [Z] devant le juge aux affaires familiales dans le cadre d’autres instances portant notamment sur la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant mineur commun, en vue manifestement de minorer la somme qui sera mise à sa charge, ne permet pas de renverser la présomption d’appartenance des fonds figurant sur un compte bancaire au titulaire du compte. Même si M. [W] [Y] [Z] avait bénéficié d’une aide familiale entrant dans la composition de la somme de 179 500 €, laquelle n’est d’ailleurs pas démontrée, cette circonstance serait également sans effet sur cette présomption dans le cadre du présent litige qui oppose les deux coïndivisaires.
Mme [S] [F] n’apportant aucun élément pour renverser cette présomption sur l’appartenance des fonds figurant sur un compte bancaire par le titulaire du compte, le moyen retenu par le premier juge selon lequel M. [W] [Y] [Z] ne rapportait pas la preuve de l’origine des sommes de 5 000 € et 174 500 € est rejeté.
M. [W] [Y] [Z] qui ne conteste pas que le bien immobilier a été acquis en indivision avec Mme [S] [F] dans les mêmes proportions, qu’ils étaient donc chacun propriétaires à concurrence de la moitié et que le prix de vente se trouve subrogé au bien indivis, soutient sur le fondement de l’article 815-13 du code civil avoir une créance sur l’indivision au titre de son apport personnel.
L’article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu’un coindivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses derniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. ».
Or, l’apport personnel qui permet de financer une partie de l’acquisition d’un bien qui va devenir indivis ne constitue pas au sens de l’article précité une dépense d’amélioration ni une dépense de conservation portant sur un bien indivis puisqu’au jour où la dépense a été engagée, à savoir le jour où l’apport a été effectué, le bien n’était pas encore entré dans l’indivision.
Autrement dit, l’indivision n’existant pas encore à la date de l’apport personnel, cet apport ne peut donc constituer le fait générateur d’une créance sur l’indivision au titre de la conservation ou l’amélioration d’un bien qui n’était pas encore devenu indivis.
M. [W] [Y] [Z] n’alléguant pas d’autre fondement juridique pour asseoir la créance au titre de son apport personnel, par substitution de motif, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté d’une telle créance.
Sur la demande de l’appelant au titre du remboursement de l’emprunt ayant servi à financer l’acquisition du bien indivis
S’agissant du remboursement de l’emprunt pendant la durée de la vie commune, le premier juge a appliqué un principe énoncé pour la première fois par un arrêt du 19 mars 1991 (n°88-19.400) de la première chambre civile de la Cour de cassation et suivi depuis par une jurisprudence constante.
Selon ce principe, aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
Le remboursement de l’emprunt destiné à financer l’acquisition du bien indivis qui sert au logement de la famille constitue une dépense de la vie courante.
Certes, le remboursement de l’emprunt ayant servi à financer l’acquisition d’un bien immobilier devenu indivis par cette acquisition, relève des dépenses de conservation de l’article 815-13 du code civil puisque la défaillance dans le remboursement de l’emprunt ferait courir un risque juridique au bien indivis qui comme élément du patrimoine des indivisaires fait partie du gage du prêteur.
Cependant, à moins d’une volonté exprimée des concubins sur leur contribution respective aux dépenses de la vie courante, la règle jurisprudentielle ci-dessus rappelée fait échouer toute action engagée par un des ex-concubins à l’encontre de l’autre en vue de tirer un avantage ou un droit qui trouverait son origine dans une surcontribution de sa part par rapport à celle de son ex-concubin dans les charges de la vie courante.
Peu importe à cet égard que la dépense puisse aussi constituer une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil, puisque pendant la durée de la vie commune, ce principe jurisprudentiel, si les conditions qu’il prévoit sont remplies, neutralise les règles de l’indivision sur les créances respectives de celle-ci et des coïndivisaires.
M. [W] [Y] [Z], qui ne rapporte la preuve d’une volonté exprimée par Mme [S] [F] quant à leur contribution respective au remboursement de l’emprunt destiné à financer le logement familial, ne peut voir qu’échouer son action.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] [Y] [Z] de ses demandes tendant à voir admettre et fixer une créance de sa part sur l’indivision au titre du remboursement pendant la vie commune de l’emprunt contracté pour financer l’acquisition du bien indivis.
Le jugement a admis la créance de M. [W] [Y] [Z] au titre du remboursement après la rupture de la vie commune de l’emprunt immobilier et fixé le montant de sa créance à ce titre arrêtée à la date du 31 mars 2021 à la somme de 74 557,20 € par application de la règle du profit subsistant selon la formule suivante : 1341,25 x 45 mois = 60 356,25 € ; 60 356,25 x 420 000 € / 340 000 €.
En l’absence de demande d’infirmation de ces chefs du jugement, ils sont devenus définitifs; conformément à la demande de M. [W] [Y] [Z], le montant de sa créance sera actualisé afin de tenir compte du remboursement par ce dernier des échéances de l’emprunt pour la période postérieure au 31 mars 2021 jusqu’au 13 septembre 2023, date de la vente du bien ; en conséquence, la créance de M. [W] [Y] [Z] sur l’indivision par application de la règle du profit subsistant s’élève à la somme de 122 606 € selon la formule suivante : 1 341,25 x 74 mois = 99 252,50 € ; 99 252,50 x 420 000 / 340 000 € = 122 606 € ; après déduction sur cette somme, de celle de 74 557,20 € définitivement admise par le jugement, la créance de M. [W] [Y] [Z] sur l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt pour la période postérieure au 31 mars 2021 jusqu’à la vente s’élève à 48 048,80 €.
Ajoutant au jugement, est fixée à la somme de 48 048,80 € la créance de M. [W] [Y] [Z] au titre du remboursement du prêt ayant servi à financer l’acquisition du bien indivis pour la période allant du 1er avril 2021 au 13 septembre 2023.
Sur l’indemnité d’occupation
S’agissant de l’indemnité d’occupation due par Mme [S] [F] au titre de son occupation du bien indivis du 21 juillet au 21 septembre 2017 et par M. [W] [Y] [Z] pour la période postérieure, le tribunal en a fixé le montant mensuel à la somme de 1 260 €, en fonction d’une valeur locative mensuelle estimée à 1 650 € et d’un abattement sur cette valeur locative de 20 % tenant à la situation d’indivision.
Après que l’appel incident de Mme [S] [F] a été déclaré irrecevable, il n’y a plus de demande d’infirmation de ces chefs de jugement qu’il n’y a donc même pas lieu de confirmer.
Du fait de la vente du bien indivis, le montant des sommes dues par les parties au titre de leur période respective d’occupation du bien indivis peut être liquidé, il sera seulement rappelé que la créance de l’indivision sur Mme [S] [F] s’élève à 2 520 € et celle sur M. [W] [Y] [Z] à 88 232 €.
Sur les autres créances d’administration
Le premier juge, saisi par M. [W] [Y] [Z] d’une demande de créance au titre du règlement par ce dernier de la taxe foncière des années 2017 à 2020, après avoir rappelé que le paiement de cet impôt relève des dépenses de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil a, au vu des pièces produites, fixé la créance de ce dernier sur l’indivision à la somme de 3 514 €.
Ce chef du jugement ne faisant pas l’objet de l’appel principal, il n’y a pas lieu de le confirmer.
Devant la cour, M. [W] [Y] [Z] demande la prise en compte du règlement de la taxe foncière des années 2021, 2022 et 2023 et produit à l’appui les avis de taxe foncière ; après déduction de la taxe des ordures ménagères qui constitue une charge que doit supporter l’occupant et un calcul au prorata du montant de la taxe foncière de l’année 2023 du fait de la vente du bien indivis intervenue le 13 septembre 2023, le montant à retenir s’élève à la somme de 2 099 €. Ajoutant au jugement, la créance de M. [W] [Y] [Z] sur l’indivision au titre du règlement de la taxe foncière des années 2021 à 2023 est fixée à la somme de 2 099 €.
La taxe d’habitation étant également une dépense de conservation, au vu des pièces produites il y a lieu d’accueillir sa demande sur l’indivision en fixant sa créance à ce titre à la somme de 420 €.
Le premier juge a débouté M. [W] [Y] [Z] de sa demande tendant à voir fixer sa créance au titre de l’assurance du bien indivis ''pour mémoire'', motif pris que cette demande qui consiste à solliciter du juge qu’il rappelle la définition du compte d’administration et à prévoir une créance ''pour mémoire'' ne porte pas sur un litige au sens des articles 4 et 12 du code de procédure civile. Devant la cour, M. [W] [Y] [Z] produit les avis d’échéance de cotisation de l’assurance habitation appelés par la compagnie [8] libellés à l’adresse du bien indivis ; l’absence de report à nouveau figurant sur ces avis d’échéance plaide en faveur du règlement par M. [W] [Y] [Z] de la cotisation d’assurance.
Le règlement de l’assurance portant sur le bien indivis relève des dépenses de conservation de l’article 815-13 du code civil.
Partant, infirmant le jugement, la créance de M. [W] [Y] [Z] sur l’indivision au titre du règlement de l’assurance du bien indivis est admise et fixée à la somme de 1 603,32 €.
L’appel porte également sur le chef du jugement qui a rejeté la demande de M. [W] [Y] [Z] tendant à voir dire qu’il détient une créance sur Mme [S] [F] au titre du remplacement des radiateurs ; le premier juge a motivé ce rejet par l’absence de preuve de ce que cette dernière était à l’origine de la disparition des radiateurs.
Devant la cour M. [W] [Y] [Z] s’appuie toujours sur le procès-verbal de constat dressé le 20 novembre 2017, qu’il avait déjà versé aux débats, faisant état de l’absence des radiateurs ; le premier juge avait considéré ce constat comme non probant quant à la disparition des radiateurs du fait de Mme [S] [F], au motif que cette dernière avait à cette date déjà quitté le bien indivis depuis deux mois. Devant la cour, M. [W] [Y] [Z] demande à ce que le principe de l’existence de sa créance au titre du coût de remplacement des radiateurs soit reconnu mais qu’il se réserve de la chiffrer ultérieurement.
La cour, adoptant les mêmes motifs sur le caractère insuffisamment probant quant à l’imputation à Mme [S] [F] de la disparition des radiateurs de ce procès-verbal de constat dressé deux mois après le départ de cette dernière, confirmera le chef du jugement ayant rejeté cette demande ; elle ajoutera que l’absence de chiffrage par M. [W] [Y] [Z] de sa créance pendant le temps judiciaire de la créance qu’il allègue, conforte son absence de fondement.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au vu de la solution apportée au litige, il apparaît que M. [W] [Y] [Z] échoue en l’essentiel de ses prétentions ; il supportera donc les dépens de l’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Supportant les dépens de l’appel, M. [W] [Y] [Z] se verra condamné à payer à Mme [S] [F] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Dit qu’est devenu sans objet l’appel en ce qu’il porte sur les chefs du jugement ayant ordonné la licitation du bien indivis, fixé le montant de la mise à prix et rejeté la demande de M. [W] [Y] [Z] visant à entériner un accord relativement au rachat de la part de Mme [S] [F] et à la fixation de la soulte ;
Confirme le jugement en tous ses chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant :
Fixe à la somme de 48 048,80 € la créance de M. [W] [Y] [Z] sur l’indivision au titre du remboursement du prêt ayant servi à financer l’acquisition du bien indivis pour la période allant du 1er avril 2021 au 13 septembre 2023 ;
Fixe à la somme de 2099 € la créance de M. [W] [Y] [Z] sur l’indivision au titre du règlement de la taxe foncière des années 2021 à 2023 ;
Fixe à la somme de 420 € la créance de M. [W] [Y] [Z] sur l’indivision au titre du règlement de la taxe d’habitation ;
Condamne M. [W] [Y] [Z] à payer à Mme [S] [F] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [W] [Y] [Z] supporte les dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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