Infirmation 19 février 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 19 févr. 2015, n° 13/06596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/06596 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 16 octobre 2013, N° 2013/790 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 19/02/2015
***
N° de MINUTE : 15/
N° RG : 13/06596
Jugement (N° 2013/790)
rendu le 16 Octobre 2013
par le Tribunal de Commerce d’ARRAS
REF : PF/KH
APPELANTE
SARL CABINET D’E C A
ayant son siège XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Luc DEVIGNES, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE
SARL MATERIEL SANTE ENVIRONNEMENT agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
Assistée de Me Patrick WEPPE, avocat au barreau D’ARRAS
DÉBATS à l’audience publique du 16 Décembre 2014 tenue par Pascale FONTAINE magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale FONTAINE, Président de chambre
Stéphanie BARBOT, Conseiller
Pascale METTEAU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Février 2015 et signé par Pascale FONTAINE, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 novembre 2014
***
FAITS ET PROCEDURE
Projetant de construire un bâtiment à usage de bureaux à Marines (95), la société Matériel santé environnement (B) a fait appel à la société Cabinet d’E C A (l’architecte).
Le 30 avril 2008, M. A, le gérant, a transmis à la B une proposition d’honoraires que cette dernière lui a retournée, en y ayant apposé son cachet et sa signature, ainsi que la mention manuscrite 'bon pour accord sur mission permis de construire pour 3,2% du montant des travaux bâtiment + VRD.le 13/10/08".
Invoquant la réalisation de travaux supplémentaires l’architecte a émis le 7 décembre 2009 une facture pour 17 940 euros HT, que B a contestée au motif que le montant de la lettre de mission était de 9600 euros HT.
Dans un courrier du 8 février 2010, M. A a précisé et détaillé les prestations supplémentaires qu’il prétendait avoir effectuées ainsi que le coût définitif du projet immobilier,
en joignant un contrat de mission pour la finalisation de la construction, que le client n’a pas renvoyé.
Après mise en demeure l’architecte a assigné la B devant le tribunal de commerce d’Arras en paiement de la somme de 17 940 euros HT, outre intérêts.
Le 7 novembre 2012 le tribunal s’est 'déclaré incompétent au profit du Conseil régional de l’ordre des architectes', lequel, le 18 février 2013, a émis un avis et considéré que l’architecte avait réalisé sa mission.
À nouveau saisi par ce dernier, le tribunal de commerce d’ Arras a, par jugement du 16 octobre 2013 :
— jugé que le contrat du 30 septembre 2008 était intangible,
— jugé que la facture 091201 du 7 décembre 2009 était contraire aux prévisions contractuelles des parties,
— débouté la société Cabinet d’E A de sa demande en paiement,
— condamné la société B à payer au Cabinet d’E A la somme de 9000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2011,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société B au paiement de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cabinet d’E A a fait appel le 20 novembre 2013.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 7 avril 2014 la société Cabinet d’E A demande à la cour de :
' réformer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation à la somme de 9 000 euros HT,
' débouter la B 'au titre de ses deux nullités attachées à l’assignation du 15 mars 2013",
' condamner la B au paiement de la somme en principal de 17 940 euros HT outre les intérêts de retard au taux d’intérêt applicable aux pénalités de retard de paiement des factures (article L. 441-6 du code de commerce), soit actuellement 10,75 %,
' la condamner au paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’architecte expose au préalable que, devant le conciliateur du conseil régional de l’ordre, la société B a d’abord affirmé qu’elle ne devait rien payer – alors même qu’elle avait précédemment reconnu devant le tribunal de commerce devoir la somme de 8 000 euros – avant de faire des offres de paiement, d’abord de 4 000 puis de 7 500 euros ; que l’ordre a considéré que 'l’architecte avait informé son client au fur et à mesure de l’avancement des études et de l’augmentation du coût des travaux’ et effectué un travail sérieux justifiant le paiement de la somme réclamée.
Il estime, sur la nullité de l’assignation qui résulterait de l’erreur sur son siège social, que la B ne prouve nullement le grief allégué, à savoir les difficultés d’exécution futures, que le bon renseignement figurait sur ses conclusions de première instance et que le grief n’existe donc plus, et, sur celle qui résulterait du caractère inexact du fondement juridique invoqué (l’article 1134 du code civil), que la partie adverse a bien compris l’enjeu du litige.
Sur l’absence de signature des documents, l’architecte fait valoir que le seul document contractuel signé est le courrier adressé par lui le 30 septembre 2008 à sa cliente et définissant la mission, pour un prix de 9 600 euros HT ; qu’après le retour de cette lettre, signée par la B, il lui a selon l’usage envoyé les contrats d’architecte, sur une base de 300 000 euros (contrat pour travaux neufs, clauses particulières, cahier des clauses générales), que la B ne lui a jamais retourné signés ; qu’après une nouvelle évaluation de la construction sur un chiffrage plus précis, il a renvoyé les mêmes contrats, sur une base de 450 000 euros ; que sa cliente ne les a pas plus validés, alors qu’il ne s’agissait pas d’un avenant mais d’une actualisation du dossier.
Sur l’arrêt rendu le 9 février 2011 par la Cour de cassation – dont il rappelle qu’il vient dire que 'le contrat d’architecte ayant notamment pour objet la réalisation de projets de plans et de devis de travaux, le refus de ces projets n’établit pas l’absence de contrat entre client et architecte’ – il considère que l’affaire alors en cause est pratiquement celle qui l’oppose à la B ; que cet arrêt de la Cour de cassation dit le contraire de ce que le tribunal de commerce a retenu en jugeant que les mails échangés ne pouvaient être considérés comme un avenant.
Sur la position de l’ordre des architectes, il fait valoir que cet avis est éloquent et probant sur le caractère réel et sérieux de son travail.
Il soutient que la seule question qui se pose à la cour est de savoir s’il pouvait facturer des honoraires complémentaires, en l’absence de contrat, mais après accord de principe (les mails) et réalisation de la prestation ; que l’arrêt de la Cour de cassation le lui permet ; qu’il a respecté les principes fixés et justifie de ses travaux et démarches.
Par des conclusions signifiées par voie électronique le 5 mars 2014 la société B sollicite de la cour qu’elle :
' in limine litis,
— dise et juge l’assignation délivrée le 15 mars 2013 est nulle,
' à titre principal,
— confirme le jugement en ce qu’il a jugé le contrat du 30 septembre 2008 intangible,
' en conséquence,
— dise que la facture 091201 du 7 décembre 2009 est contraire aux prévisions contractuelles,
— déboute l’architecte de sa demande en paiement de 17 940 euros,
' à titre subsidiaire,
— modérer les honoraires de l’architecte en fonction du travail effectivement accompli,
— en conséquence,
— juge que la B ne pourra être tenue au paiement d’une somme supérieure à 8 000 euros en l’absence de dossier de permis de construire, élément essentiel de la mission confiée,
' en tout état de cause,
— déboute l’architecte de ses demandes,
— le condamner au paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la nullité de l’assignation, elle fait valoir que l’acte ne satisfait pas aux exigences de l’article 648 du code de procédure civile quant à l’identité du requérant ; que les erreurs ( mauvaise adresse du siège social et indication du registre du commerce et des sociétés de Béthune au lieu du registre du commerce et des sociétés d’Arras) lui causent grief car source de difficultés d’exécution futures ; que, par ailleurs, la motivation en fait et en droit exigée par l’article 56 du code de procédure civile fait défaut, le requérant s’étant contenté d’indiquer l’existence d’un avis de l’ordre des architectes sur le sérieux de son travail et que le tribunal n’avait donc pas à s’interroger sur ce point ; que le demandeur ne peut se contenter de viser le célèbre article 1134 du code civil.
Sur les circonstances de l’espèce, elle expose que l’enveloppe financière du projet était fixée à 300 000 euros ; qu’à la proposition d’honoraires du 30 septembre 2008 du cabinet A était joint un contrat-type de l’ordre des architectes (comportant le cahier des clauses générales – CCG – et le cahier des clauses particulières – CCP) ; que les honoraires fixés à 3,2 % du montant des travaux bâtiment+VRD s’élevaient à 9 600 euros HT ; qu’elle a contesté le principe même de la facture du 21 décembre 2009 parce qu’à cette date elle n’avait pas encore été rendue destinataire des justificatifs du travail accompli.
Sur la 'partialité affichée du procès-verbal de la réunion du 5 février 2013 dressé par le conseil régional de l’ordre des architectes', elle considère que le conseil ne tire pas les conséquences de ses propres constats et que cet avis ne peut servir de fondement.
Sur la relation contractuelle entre les parties, elle rappelle le texte de l’article G 5.7 du CCG et soutient que l’architecte a modifié unilatéralement le contrat, sans recueillir au préalable l’accord exprès et non équivoque de sa cliente ; que la jurisprudence fait prévaloir le principe d’intangibilité des conventions, lequel, appliqué à un marché de travaux, nécessite de constater que les travaux supplémentaires ont été commandés avant exécution ou acceptés sans équivoque après réalisation ; que l’erreur dans l’évaluation des travaux ne peut qu’être imputable au professionnel ; que l’offre du 30 septembre 2008 n’est pas qu’un simple projet de contrat et doit recevoir application ; que les faits de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation, du 9 février 2011, invoqué par l’architecte, étaient différents de la présente espèce, puisque le client n’y avait signé et accepté aucune offre.
Elle ajoute que, dans l’hypothèse où la cour accepterait cette modification unilatérale, elle devrait faire usage de son pouvoir modérateur et réduire le montant des honoraires réclamés, excessif par rapport au travail réellement fourni ; qu’ainsi, au 20 janvier 2010, elle n’était en possession que d’une esquisse de plan, que les CCAG et CCTP sont des documents-type s’adaptant à n’importe quel projet de construction et non spécifiques à la mission B – à tel point que les mentions devant être remplies en fonction du marché ne l’étaient pas ; qu’aucune demande de permis de construire n’a été déposée alors que c’était la principale diligence à effectuer.
Elle en conclut que rien ne justifiait que l’architecte puisse réclamer l’honoraire convenu de 9600 euros HT, ce d’autant que, en parallèle, elle avait contacté (et payé à raison de 3 000 euros HT) la société Fréquence bois, spécialisée en constructions de cette nature, qui lui avait remis une esquisse et des plans dont l’architecte s’était fortement inspiré.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
¤ Les mentions relatives à la société :
Selon l’article 648 du code de procédure civile tout acte d’huissier indique, à peine de nullité, si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
En application des articles 649 et 114 du code de procédure civile cette nullité n’est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause grief.
En l’espèce la société reproche à l’acte d’indiquer une mauvaise adresse pour le siège social et de citer une inscription au registre du commerce et des sociétés de Béthune au lieu de celui d’Arras, en faisant état d’un 'risque de difficultés d’exécution future d’une décision rendue à son profit'.
Selon une jurisprudence désormais constante, la Cour de cassation admet que l’inexactitude de la mention de l’adresse de l’appelant 'est de nature à faire grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile s’il est justifié qu’elle nuit à l’exécution du jugement déféré à la cour d’appel’ et décide que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la réalité du grief subi.
Or, d’une part, il ressort des motifs du jugement attaqué que, dès les conclusions récapitulatives de première instance, l’architecte avait rectifié ces erreurs, d’autre part, celui-ci fait état – sans être contredit par la B – d’un paiement partiel de 5 000 euros effectué par cette dernière en cours d’instance, ce qui atteste de l’absence de difficulté d’exécution.
Faute pour la B de prouver la réalité du grief invoqué, ce moyen sera écarté.
¤ Le non-respect de l’article 56 du code de procédure civile :
Ce texte prévoit que l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier, 'l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit'.
L’acte du 15 mars 2013 contient, sur plus de trois pages, le récapitulatif des faits, le rappel de l’assignation préalable du 26 mai 2011 et du jugement du 7 novembre 2012, un résumé de la tentative de conciliation devant l’ordre régional des architectes, le détail des demandes formulées – y compris en application de l’article L. 441-6 du code de commerce – et, en tête du dispositif, le visa de l’article 1134 du code civil.
La B était parfaitement en mesure d’organiser sa défense et ne justifie aucunement du grief invoqué tenant à 'son droit à un procès équitable'.
Ce moyen sera également écarté.
Sur la demande principale en paiement
¤ Il y a lieu au préalable de rappeler que :
' le contrat d’architecte est passé par écrit et doit définir l’étendue de la mission (article 11 du décret du 20 mars 1980, portant code des devoirs professionnels des architectes). Toutefois, l’inobservation de cet article 11, si elle relève de la juridiction disciplinaire de l’ordre, n’interdit pas à l’architecte de se prévaloir d’un contrat conclu verbalement ;
' en effet, la jurisprudence analyse comme une simple obligation déontologique l’exigence de ce texte imposant que tout engagement de l’ architecte fasse l’objet d’une convention écrite préalable ;
' il s’ensuit qu’une commande verbale non contestée suffit à justifier le droit à honoraires ;
' en outre, lorsque le contrat est conclu avec une société commerciale ou lorsque les deux parties sont commerçantes, la preuve peut être faite par tous moyens ;
' une fois l’existence du contrat établie, les juges du fond en apprécient souverainement le contenu ;
' s’agissant de la preuve du contrat d’architecte, elle est rapportée au regard, par exemple, du travail effectué au vu et su des clients, de la participation à des réunions de chantier, de la signature par l’ architecte des permis de construire et de démolir, de lettres adressées par le maître de l’ouvrage, d’un chèque représentant le paiement d’un premier acompte, de la signature, par le maître d’ouvrage, du permis de construire déposé par l’architecte ou encore de l’envoi de télécopies ;
' le contrat d’architecte est présumé à titre onéreux : le droit à paiement de l’ architecte peut donc intervenir même en l’absence d’accord des parties sur la rémunération ;
' enfin, la preuve de l’extension d’une mission de l’architecte ne peut découler des seuls documents provenant d’entrepreneurs.
¤ En l’espèce, l’architecte a adressé à la B, le 30 septembre 2008, une proposition d’honoraires 'concernant le projet de construction de bureaux', prévoyant 'élaboration d’une étude préliminaire, évolution vers un avant-projet sommaire puis définitif et d’un dossier de permis de construire pour un montant d’honoraires d’architecte de 3,2% du montant de travaux bâtiment+VRD, soit, sur un montant estimé en première approche à 300 000 euros, de 9 600 euros hors frais de déplacement sur terrain', et précisant que 'le montant d’honoraires sera ensuite ajusté au coût réel des travaux'. La lettre indiquait qu’était joint un contrat type de l’ordre des architectes,'utilisé pour finaliser en cas d’accord', 'comportant une partie CCG, qui explicite les différentes phases de l’esquisse à la réception de chantier, et une partie CCP, clauses particulières, qui détermine les phases confiées à l’architecte et les modalités de règlement, la mission en cas de dépôt de permis seul étant limitée aux phases OAD, PRE, APS, X, DPC'.
Ce document porte la mention manuscrite 'bon pour accord sur mission permis de construire pour 3,2% du montant de travaux bâtiment + vrd', la date du 13 octobre 2008, une signature et le cachet de la B.
L’authenticité de ces mentions et signature n’est pas contestée et la société intimée reconnaît avoir accepté cette proposition – tout en n’ayant jamais renvoyé dûment signé le contrat-type qui était annexé.
Il résulte de l’accord ainsi matérialisé sur cette offre qu’un contrat a bien été passé entre les parties, pour les prestations suivantes : ouverture administrative du dossier (OAD), étude préliminaire (PRE), avant projet sommaire (APS), avant projet définitif (X), dossier de demande de permis de construire (DPC).
¤ Les critiques émises par la B portent à la fois sur la consistance du travail effectué en application de cette convention et sur la preuve de son accord quant à de prétendues prestations qui auraient été effectuées en sus.
¤ La facture du 7 décembre 2009, envoyée à B le 21 décembre, indique que la somme de 15 000 euros HT (17 940 TTC) est réclamée au titre d’un 'acompte sur réalisation de l’esquisse, l’avant projet sommaire, l’avant-projet définitif, projet de conception générale (PCG) et dossier de consultation des entreprises (DCE)'.
¤ Il résulte des pièces et explications fournies par les parties, et notamment de la lettre de la B du 20 janvier 2010 et de l’avis du conseil de l’ordre, que l’architecte sollicite le paiement de prestations accomplies en sus de celles initialement prévues (les missions PCG et DCE), qu’il a conservé comme base de calcul le coût initial du projet (300 000 euros HT) sans réévaluation au vu de l’estimation ultérieure (450 000 euros), tandis que la société cliente remet en cause la qualité du dossier de consultation d’entreprises et celle des CCAG et CCTP – comme n’étant que des documents – type -, estime que l’architecte a outrepassé sa mission en facturant des travaux complémentaires sans signature d’avenant, et enfin impute l’échec du projet à 'sa mauvaise évaluation financière'.
Dans son avis du 18 février 2013, le conseil régional de l’ordre des architectes constate que :
' les éléments de missions d’études PRE – APS – X – PCG – DCE ont été réalisés par l’architecte,
' la mission DPC n’a pas été établie, le permis n’a pas été déposé en mairie par le maître d’ouvrage,
' cette mission n’a pas été facturée par l’architecte,
' la mission s’est interrompue à la mission DCE, du fait du différend sur le règlement de la facture,
' le deuxième contrat prévoyant les missions complémentaires PCG et DCE et proposé à la signature du client n’a pas été retourné à l’architecte,
' les mails échangés entre les parties 'démontrent que l’architecte a informé son client au fur et à mesure de l’avancement des études d’une augmentation du coût des travaux estimés initialement par une entreprise de construction bois et que la mission d’établissement du DCE a bien été commandée',
' le travail réalisé est sérieux et la renonciation au projet par le maître d’ouvrage du fait notamment de contraintes financières est sans incidence sur le droit à rémunération de l’architecte.
¤ Sur les missions prévues par l’offre acceptée ( OAD, PRE, APS, X, DPC), d’une part, il est acquis que la dernière (dépôt du permis de construire) n’a été ni réalisée ni facturée, d’autre part, la cour constate que B ne remet en cause ni la réalité ni la teneur des autres, ses critiques sur le caractère-type des CCP et CCG ou ses moyens tenant à la consistance d’un dossier de permis de construire étant à cet égard inopérantes.
¤ Sur les missions supplémentaires, visées par la facture du 7 décembre 2009 (PCG et DCE), la cour considère, au vu des mails échangés entre les parties – notamment celui envoyé le 24 août 2009 par B, 'pouvez vous me faire part de l’avancement du dossier de consultation’ et celui adressé le 20 avril 2009 par M. A à sa cliente (détaillant et expliquant l’évolution du coût des différents lots), ou encore ceux matérialisant l’envoi de divers documents – que ces missions ont été réalisées par l’architecte avec l’accord de B, au fur et à mesure de l’évolution du projet, de ses modifications ou des contacts avec les Bâtiments de France et le Parc du Vexin français (Mme Z).
Quant à la preuve de la bonne exécution de ces missions supplémentaires, elle résulte tant du dossier de l’appelante (multiples justificatifs communiqués ensemble sous l’intitulé 'pièce n°7") que de l’avis donné par des professionnels (l’ordre régional des architectes), sans que les pièces et explications présentées par l’intimée ne permettent de la remettre en cause – étant de surcroît observé que la 'partialité de l’ordre régional’ alléguée par B ne résulte que d’une divergence entre eux sur l’appréciation des faits.
Enfin la B allègue une disproportion entre le montant réclamé (de 15 000 euros HT) et 'le travail effectué', en axant sa critique essentiellement sur l’absence de dépôt de demande de permis de construire – alors que, comme précédemment rappelé, cette prestation n’est pas facturée puisque non exécutée -, sans pour autant caractériser le caractère disproportionné du coût facturé pour les autres missions ni critiquer utilement l’avis du conseil ordinal ou remettre en cause les pourcentages appliqués par l’architecte.
Par ailleurs, il doit être souligné que, nonobstant les griefs émis à réception de la facture de décembre 2009 ou en cours d’instance, M. Y, représentant de la B, indiquait à M. A dans un mail du 10 juin 2010 'être prêt aujourd’hui à régler la somme de 9 600 euros HT’ avant 'ensuite de faire le nécessaire ensemble pour mener à terme le projet'.
Le jugement sera donc réformé, en ce qu’il a limité à 9 000 euros HT le montant de la condamnation prononcée, et la demande en paiement de l’architecte sera accueillie à hauteur des 15 000 euros (HT) réclamés.
La condamnation sera prononcée en deniers ou quittances, les parties ayant fait état d’un paiement partiel en cours de procédure.
Sur les demandes accessoires
¤ Aux termes de l’article L. 441-6 du code de commerce, qui institue un intérêt de retard spécifique en matière professionnelle, '(…) les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à (depuis la loi du 4 août 2008) trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (…)'.
Les intérêts de retard seront donc calculés avec ce taux spécial de la BCE, et le jugement réformé de ce chef, tandis que le point de départ en sera la date de la mise en demeure du 22 mars 2011 (non critiquée).
¤ La B, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel et il est équitable de la condamner au paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en la déboutant de sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société MATERIEL SANTE ENVIRONNEMENT au paiement de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens de première instance,
LE REFORME pour le surplus de ses dispositions et y ajoutant,
DEBOUTE la société MATERIEL SANTE ENVIRONNEMENT de ses exceptions de nullité,
CONDAMNE la société MATERIEL SANTE ENVIRONNEMENT à payer à la société Cabinet d’E C A :
' en deniers ou quittances, la somme de 15 000 euros (HT), avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 22 mars 2011,
' la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MATERIEL SANTE ENVIRONNEMENT aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par Me Devignes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. M. HAINAUT P. FONTAINE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Associé ·
- Créance ·
- Dette ·
- Compte courant ·
- Action ·
- Dividende ·
- Capital social ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Demande ·
- Délai
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Causalité ·
- Indépendant ·
- Trouble ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Industrie électrique ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Vienne ·
- Activité ·
- Statut ·
- Distribution ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés
- Arbre ·
- Servitude de passage ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Arrosage ·
- Fond ·
- Limites ·
- Astreinte ·
- Élagage ·
- Canal d'irrigation
- Indemnité d'éviction ·
- Euro ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Département ·
- Protocole ·
- Paiement unique ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chasse ·
- Groupement forestier ·
- Dégât ·
- Plan ·
- Action ·
- Forêt ·
- Récolte ·
- Culture ·
- Sanglier ·
- Gibier
- Mutation ·
- Clause de mobilité ·
- Licenciement ·
- Participation ·
- Promotion-construction ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Gestion
- Expert-comptable ·
- Honoraires ·
- Lettre de mission ·
- Travail ·
- Comité d'entreprise ·
- Facture ·
- Audit ·
- Compte ·
- Ordre ·
- Facturation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Film ·
- Frontière ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Droit d'exploitation ·
- Sursis à statuer ·
- Attestation ·
- Instance ·
- Héritier ·
- Statuer
- Technologie ·
- Responsabilité ·
- Rémunération ·
- Travail ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Contrats ·
- Maintenance ·
- Employeur ·
- Election
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Parking ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Prescription acquisitive ·
- Sociétés immobilières ·
- Partie commune ·
- Possession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.