Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 21 nov. 2024, n° 23/01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 26 juillet 2023, N° 21/00261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01903 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HIIB
Code Aff. :
ARRET N°
EG
ORIGINE : Décision du Pole social du TJ de COUTANCES en date du 26 Juillet 2023 – RG n° 21/00261
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante et assistée de Me MAZROUI, substituant Me Gaëlle PENEAU-MELLET, avocats au barreau de RENNES
INTIMEE :
S.A.S. [9]
[Adresse 8],
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me BERTON substituant Me MICHELET , avocats au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par M. [Y], mandaté.
En l’absence de Monsieur le représentant de la D.R.A.S.S régulièrement avisé selon l’article R 142-29 du code de la sécurité sociale
DÉBATS : A l’audience publique du 17 octobre 2024 tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller faisant fonction de président de chambre,
M. GANCE, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD , Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 21 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur LE BOURVELLEC, conseiller faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [G] d’un jugement rendu le 26 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la société [9], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
Mme [G] a été engagée par la société [9] ('la société') par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er décembre 2016, en qualité d’agent de sécurité.
Elle a été victime d’un accident du travail le 24 mai 2018.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail du 25 mai 2018, 'Mme [G] a été appelée avec ses collègues, suite à un signalement d’individus commettant des vols. Lors de l’interpellation d’un des individus voulant fuir, et en tentant de le maîtriser, Mme [G] a ressenti une douleur à l’auriculaire gauche'.
Le certificat médical initial du 25 mai 2018 mentionnait 'fracture auriculaire gauche – intervention chirurgicale'.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle par décision du 1er juin 2018.
L’état de santé de Mme [G] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse à la date du 9 juillet 2019, avec attribution d’un taux d’IPP de 8 %.
Mme [G] a sollicité le 26 septembre 2018 la prise en charge, au titre de nouvelles lésions, d’un syndrome anxio-dépressif.
Par décision du 16 octobre 2018, la caisse a refusé la prise en charge de ces lésions.
Le 18 janvier 2021, Mme [G] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 25 mai 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail du 24 mai 2018.
Par jugement du 26 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— déclaré recevable le recours introduit par Mme [G] le 25 mai 2021,
— débouté Mme [G] de son recours introduit le 25 mai 2021 et de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Mme [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Mme [G] aux dépens.
Mme [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 août 2023.
Par conclusions déposées le 25 octobre 2023, soutenues oralement par son conseil, Mme [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme [G] de son recours introduit le 25 mai 2021 et de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Mme [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] aux dépens
Statuant à nouveau,
— dire que l’accident dont a fait l’objet Mme [G] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société,
— allouer à Mme [G] le doublement de l’indemnité en capital versée par la caisse,
— dire qu’il incombera à la caisse de faire l’avance de cette majoration sous l’égide des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et ce indépendamment de son recours auprès de la société,
— s’entendre commettre tel expert qu’il plaira à la cour de désigner sous le bénéfice d’une mission impartissant des postes listés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale de se prononcer sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire et permanent, sur la perte de chance d’une promotion professionnelle et de garder un emploi dans sa qualification ainsi que sur les souffrances endurées,
A titre provisionnel,
— condamner la société à verser à Mme [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice corporel,
— condamner la société à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
Par écritures déposées le 28 novembre 2023, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [G] à verser à la société la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Si par impossible, la faute inexcusable de la société était reconnue
— décerner acte à la société de ce qu’elle ne s’oppose pas au doublement de son capital, sur la base de son taux d’incapacité de 8 %,
— décerner acte à la société de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure technique sollicitée, sous réserve de la justification par Mme [G] de l’absence d’indemnisation versée par l’individu qu’elle a tenté d’interpeller ou par le fonds de garantie,
— débouter Mme [G] de toutes ses autres demandes.
Par conclusions déposées le 6 juin 2024, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
En cas d’infirmation,
— prendre acte que la caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour sur le principe de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur de Mme [G],
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue,
Sur la majoration de capital,
— juger que la majoration de capital sera avancée par la caisse qui pourra en récupérer le montant près de l’employeur,
Sur la demande de provision,
— débouter Mme [G] de sa demande de provision,
Sur la demande d’expertise et la charge desdits frais,
— juger que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui pourra en récupérer le montant près de l’employeur de Mme [G],
Sur l’action récursoire de la caisse,
— faire droit à l’action récursoire de la caisse,
— juger que la caisse pourra, dans l’exercice de son action récursoire, recouvrer auprès de la société dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de capital, préjudices extra patrimoniaux),
— délivrer la copie exécutoire de l’arrêt à intervenir,
— condamner toute partie succombant aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La disposition du jugement déféré par laquelle il a déclaré recevable le recours introduit par Mme [G] le 25 mai 2021 n’est pas contestée. Elle est donc acquise.
Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Mme [G] fait valoir qu’elle a dénoncé et alerté son employeur sur ses conditions de travail, particulièrement sur la situation de harcèlement moral et de discrimination sexuelle qu’elle a subie de la part de ses collègues de travail.
Elle explique que l’accident du 24 mai 2018 est intervenu dans un contexte de séries d’agressions d’agents depuis la prise du marché [5] [Localité 7], et dans un contexte de discrimination sexuelle, de mise à l’écart du personnel féminin et de harcèlement moral.
La société réplique que Mme [G] ne fait pas la preuve d’un lien de causalité entre les faits de harcèlement et de discrimination dénoncés et la survenue de l’accident du 24 mai 2018.
Mme [G] développe dans ses écritures les éléments caractérisant selon elle la situation de harcèlement moral et de discrimination sexuelle dont elle indique avoir été victime au sein de la société. Elle estime que cette situation, dont avait connaissance son employeur, a contribué à la survenue de l’accident du 24 mai 2018.
L’appelante se fonde en particulier sur un jugement du 19 janvier 2023 du conseil de prud’hommes de Rennes, qui a condamné la société à verser à la salariée la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination sexuelle et non respect de l’obligation de sécurité.
Force est cependant de constater que dans cette décision, d’une part le conseil de prud’hommes indique que Mme [G] ne présente aucun fait de harcèlement ou de discrimination postérieur au 11 décembre 2017, d’autre part que Mme [G] n’établit pas le lien entre son licenciement et la situation de harcèlement et de discrimination qu’elle a dénoncé. Elle était ainsi déboutée par cette juridiction de sa demande de nullité du licenciement.
Il résulte ensuite du dépôt de plainte de Mme [G] en date du 29 mai 2018, relatif à l’accident du 24 mai 2018, que le jour des faits, l’appelante se trouvait avec quatre autres collègues.
Elle déclare qu’ils ont été appelés pour un vol à l’arraché à la station République du métro de [Localité 7], et qu’ils ont réussi à intercepter deux individus, à savoir deux mineurs isolés âgés d’environ 16/17 ans.
Elle précise qu’elle était avec un des deux individus, en compagnie d’un collègue, tandis que les trois autres collègues étaient avec l’autre individu. Selon ses explications, celui qui était avec elle s’est calmé, alors que l’autre s’est agité, de sorte que son collègue est allé vers l’autre groupe, moment choisi par le premier mineur isolé pour se mettre à courir.
Elle ajoute : 'nous nous trouvions dans les marches à Clémenceau et j’ai voulu l’attraper et il a dû me tordre l’auriculaire gauche et j’ai ressenti une violente douleur. Il a quitté la station Clémenceau côté [Localité 7] Clémenceau. Mes collègues sont venus à mon aide mais l’individu avait quitté les lieux.'
Il apparaît ainsi de la description des faits donnée par Mme [G] elle-même que le collègue qui l’aidait à surveiller le premier individu intercepté s’est dirigé vers l’autre groupe parce que ce premier individu s’était calmé et parce que l’autre commençait à s’agiter.
Il ne ressort pas du déroulement des faits une situation de harcèlement ou de discrimination à l’encontre de Mme [G] qui aurait été un élément causal dans la survenue de l’accident.
Il s’agit en réalité, comme l’ont relevé les premiers juges, d’un fait soudain et imprévisible, sans lien avec la situation de souffrance au travail dénoncé par Mme [G].
Il est établi que la société avait conscience du risque d’agression encouru par ses salariés, compte tenu de la nature même de leurs fonctions.
Il doit toutefois être relevé que dans le cadre de l’accident du 24 mai 2018, Mme [G] n’a pas été agressée par le mineur isolé. Le déroulement des faits tel qu’elle le décrit révèle qu’elle a été blessée alors qu’elle tentait d’arrêter l’individu dans sa fuite. Il ne s’agissait donc pas du risque d’agression identifié par l’employeur.
Par ailleurs, il est établi qu’au 30 novembre 2017, les salariés étaient informés que, au titre de leurs missions, 'il n’y a pas de missions d’interpellation ou d’appréhension des usagers'.
La fiche de poste d’agent de sécurité de la société ou les missions listées dans le contrat de travail de Mme [G] ne mentionnent pas de mission d’interception.
Il en ressort qu’il n’est pas démontré que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée sa salariée, puisque celle-ci a été victime d’un accident en effectuant une action qui n’entrait pas dans le cadre de sa mission contractuelle.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses demandes subséquentes.
Un pourvoi en cassation n’étant pas suspensif d’exécution, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt.
Sur les demandes accessoires
Confirmé au principal, le jugement entrepris le sera sur les dépens.
Succombant en ses demandes, Mme [G] sera condamnée aux dépens d’appel, et déboutée de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera donc déboutée de la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Mme [G] et la société [9] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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