Confirmation 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 29 janv. 2025, n° 24/01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CF/RP
Numéro 25/00326
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 29/01/2025
Dossier :
N° RG 24/01538
N° Portalis DBVV-V-B7I-I3P5
Nature affaire :
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Affaire :
[P] [X]
[J] [X] née [E]
C/
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Décembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN et assisté de Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT DENIS
Madame [J] [X] née [E]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 17] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN et assisté de Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT DENIS
INTIMEE :
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
Société de droit étranger immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 843 407 214 dont le siège social se situe [Adresse 10] (Suède)
prise en son établissement sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
venant aux droits de KUTXABANK SA dont le siège social est sis [Adresse 12] (Espagne) (elle-même venant aux droits de LA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIEN – GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA, dont le siège social est à [Localité 16] (Espagne), [Adresse 11], prise en son établissement à [Localité 1], [Adresse 5]. Immatriculée au RCS de BAYONNE n° D 392 594 552) aux termes d’un acte de cession de créance en date du 28 décembre 2018 constaté aux termes d’un PV dressé par la SCP THOMAZON-BICHE, Huissiers de Justice en date du 24 janvier 2019.
Ladite cession notifiée à M. [X] et Mme [E] épouse [X] le 29 janvier 2019
représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, et assistée de Maître Pierre SIROT de la SELARL D’AVOCATS RACINE, avocat au barreau de NANTES
sur appel de la décision
en date du 11 AVRIL 2024
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 23/00017
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les poursuites de la société Hoist France AB (publ) agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 12 juin 2007 par Maître [Z] [U], notaire à [Localité 18], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 mars 2023 publié le 13 avril 2023 Volume 2023 S n° 13 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] portant sur des biens immobiliers sis à [Adresse 6] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 23 mai 2023 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Mont de Marsan, appartenant à M. [P] [X] et Mme [J] [E] épouse [X].
Vu l’assignation délivrée le 22 mai 2023 à la requête de la société Hoist Finance à l’encontre de M. et Mme [X] aux fins de comparution à l’audience d’orientation,
Par jugement du 11 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
— débouté Monsieur [P] [X]et de Madame [J] [E] épouse [X] de l’ensemble de leurs contestations ;
— débouté Monsieur [P] [X]et Madame [J] [E] épouse [X] de leur demande de vente amiable ;
— constaté que les conditions des articles L 311-2, L 31 1-4 et L 31 1-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ,
— mentionné que le montant de la créance de la société HOIST FINANCE AB arrêtée au 04 novembre 2022 s’élève à la somme de 462.610,44 euros, outre intérêts au taux contractuel, frais et accessoires jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la vente forcée des biens immobiliers désignés dans le cahier des conditions de vente,
— fixé l’adjudication à. l’audience du 27 iuin 2024 à 14 h 30 ;
— fixé la mise à prix à la somme de 110.000 euros ;
— dit que la visite de l’immeuble sera effectuée par le ministère de Me [W], Commissaire de justice à [Localité 13] (Landes), une quinzaine de jours avant l’audience d’adjudication, avec le cas échéant, le concours de la force publique et ou d’un serrurier ;
— dit que la publicité de la vente se fera conformément aux articles R322-31 et R322-32 du code des procédures civiles d’exécution;
— dit qu’une publicité complémentaire sur site internet spécialisé pourra être effectuée ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Les motifs du juge de l’exécution sont les suivants :
— il n’y a pas lieu à sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution de Saint Denis de la Réunion statuant sur une saisie-attribution, celle-ci ayant été rendue le 7 mars 2024 ;
— la notification de la cession de créance est valable puisqu’il ne ressort pas des dispositions de l’article 1324 du code civil que la notification ne serait pas régulière en cas de non retrait du courrier recommandé avec avis de réception ni qu’il appartiendrait au créancier d’accomplir d’autres formalités d’information ; le commandement de payer doit donc être déclaré régulier ;
— la cession de créance est intervenue en application de l’article 1321 du code civil ; si le contrat de prêt précise que les prêts ne sont pas transférables au profit d’une tierce personne, les débiteurs saisis confondent les notions juridiques de transfert de prêt et de cession de créance ;
— en vertu de l’article 1185 (nouveau) l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution ; en l’espèce le paiement des intérêts d’emprunt constitue un commencement d’exécution du contrat ; le fait que la soucription de l’assurance -vie en garantie du crédit in fine était connu des époux [X] dès le début du contrat; les exceptions de nullité tirées de l’absence de souscriptions de l’assurance-vie ou de l’existence d’un vice du consentement se prescrivaient au 12 juin 2012 ;
— après avoir visé les dispositions de l’article 1112-1 du code civil et 1130 du code civil, l’action pour manquement à l’obligation d’information et de conseil est une action en responsabilité contractuelle qui ne peut se résoudre qu’en dommages-intérêts et une telle action ne peut relever de la compétence du juge de l’exécution en vertu de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Par déclaration du 29 mai 2024, M. et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 6 juin 2024, M. et Mme [X] ont été autorisés à assigner à jour fixe à l’audience du 18 décembre 2024.
Les conclusions de M. [P] [X] et de Mme [J] [X] née [E] du 24 octobre 2024 tendent à :
Vu les articles L.121-2 et L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les articles 1112-1, 1323 et 1324 du Code civil
Vu les pièces versées,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le jugement dont appel
— infirmer la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
— déclarer les époux [X] recevables en leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal
— juger que la poursuite en paiement est irrégulière en absence de mise en demeure préalable et de déchéance du terme ;
— dénier la qualité de créancier à la société HOIST FINANCE AB qui ne justifie pas :
Comment la société Kuxabank est venue aux droits de la société Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastian ' Gipuzkoa Eta Donostiako Aurrezki Kutxa
Avoir régulièrement notifié la cession de créance intervenue entre elle et la société Kuxabank
En conséquence :
— juger nul le commandement aux fins de saisie immobilière pratiqué par la société HOIST FINANCE AB le 8 mars 2023 sur la maison d’habitation située [Adresse 6] ;
— annuler l’audience d’adjudication prévue le 27 juin 2024,
À titre subsidiaire :
— prononcer la nullité de l’acte authentique revêtu de la formule exécutoire reçu par Maître [Z] [U], Notaire à [Localité 18], le 12 juin 2007 pour vice du consentement ;
— dire et juger en conséquence nul le commandement aux fins de saisie immobilière pratiqué par la société Hoist Finance AB le 8 mars 2023 sur la maison d’habitation située [Adresse 6] ;
En tout état de cause :
— ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie délivré par l’étude de commissaires de justice [S] [V] et [H] [K] sur la maison d’habitation située [Adresse 6], aux frais de la société Hoist Finance AB sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de huit jours après la notification de la décision à intervenir ;
— condamner la société Hoist Finance AB à verser aux époux [X] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice financier ;
— condamner la société Hoist Finance AB à verser aux époux [X] la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral ;
— débouter la société Hoist Finance AB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Hoist Finance AB à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Hoist Finance AB aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution.
Les conclusions de la société Hoist Finance AB (publ),venant aux droits de Kutxabank SA du 13 décembre 2024 tendent à :
Vu les articles L. 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R. 311-10 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 564 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article R. 311-5 du Code de procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
Vu le jugement d’orientation rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN le 11 avril 2024,
— juger irrecevables les demandes nouvelles formées pour la première fois en cause d’appel par Monsieur [P] [X] et Madame [J] [X],
— juger irrecevables les moyens nouveaux développés pour la première fois en cause d’appel par Monsieur [P] [X] et Madame [J] [X],
— confirmer le jugement d’orientation rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN le 11 avril 2024 en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
— débouté Monsieur [P] [X] et Madame [J] [E] épouse [X] de l’ensemble de leurs contestations ;
— débouté Monsieur [P] [X] et Madame [J] [E] épouse [X] de leur demande de vente amiable ;
— constaté que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 31 1-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ,
— mentionné que le montant de la créance de la société HOIST FINANCE AB arrêtée au 04 novembre 2022 s’élève à la somme de 462.610,44 euros, outre intérêts au taux contractuel, frais et accessoires jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la vente forcée des biens immobiliers désignés dans le cahier des conditions de vente,
— fixé l’adjudication à. l’audience du 27 iuin 2024 à 14 h 30 ;
— fixé la mise à prix à la somme de 110.000 euros ;
— Dit que la visite de l’immeuble sera effectuée par le ministère de Me [W], Commissaire de justice à [Localité 13](Landes), une quinzaine de jours avant l’audience d’adjudication, avec le cas échéant, le concours de la force publique et ou d’un serrurier ;
— dit que la publicité de la vente se fera conformément aux articles R322-31 et R322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’une publicité complémentaire sur site intemet spécialisé pourra être effectuée ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
— débouter Monsieur [P] [X] et Madame [J] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— renvoyer le dossier devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN aux fins de fixation de la date d’audience d’adjudication.
— condamner solidairement Monsieur [P] [X] et Madame [J] [X] à payer à la société HOIST FINANCE AB (Publ) une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner solidairement Monsieur [P] [X] et Madame [J] [X] au paiement des entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes nouvelles :
Les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile disposent que :
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il est constant qu’en première instance, M. [X] et Mme [X] née [E], lesquels sont actuellement en instance de divorce, ont dénié la qualité de créancier de la société Hoist Finance pour voir déclarer nulle la procédure de saisie immobilière, et qu’ils ont demandé de voir constater la nullité de l’acte authentique revêtu de la formule exécutoire et qu’ils ont soulevé le manquement à l’obligation d’information et de conseil sans pour autant solliciter des dommages-intérêts à ce titre.
Aussi, en appel, ils sollicitent également la nullité de la procédure de saisie immobilière et la nullité de l’acte authentique revêtu de la formule exécutoire.
La demande en paiement de la somme de 10.000 € pour leur préjudice financier et de 15.000 € pour leur préjudice moral ne sont que des accessoires au sens de l’article 566 du code de procédure civile puisqu’ils sont sollicités en raison de l’abus de la procédure de la saisie immobilière que les débiteurs considèrent comme irrégulière.
Aussi, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables comme nouvelles certaines demandes en appel de M. [X] et de Mme [X] née [E].
Sur les nouvelles contestations :
L’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
Aussi, le débiteur ne doit pas laisser passer l’audience d’orientation s’il entend élever des contestations sur les actes de procédure accomplis ou former une demande incidente de quelque nature que ce soit, même formée à la suite de l’appel du jugement d’orientation 2e civ 11/03/2010 et 20 oct. 2011, no 10-25.787.
Aussi, la contestation de M. [X] et de Mme [X] née [E] portée pour la première fois en appel sur l’irrégularité de la déchéance du terme du fait d’une notification irrégulière de la notification de la mise en demeure doit être déclarée irrecevable et ce nouveau moyen ne sera donc pas examiné par la présente cour.
En outre, la contestation portant sur l’acte de fusion acquisition entre la caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastian et la société Kuxabank est un moyen nouveau soulevé en appel puisque les débiteurs saisis ne contestaient devant le juge de l’exécution que l’absence de notification de la cession de créance entre la société Kutxabank et la société Hoist Finance. Ce moyen ne sera donc pas non plus examiné.
La contestation supplémentaire portant sur le problème d’adresse de la notification de la cession de créance est également un moyen nouveau puisque devant le juge de l’exécution, les débiteurs n’avaient soulevé une contestation que sur le fait qu’ils n’avaient pas retiré leur lettre recommandée avec accusé de réception. Aussi, cette difficulté portant sur l’adresse et plus précisément sur l’adresse de leur domicile ne sera pas examinée.
Sur la cession de créance entre la société Kutxabank et la société Hoist Finance :
En application de l’article 1324 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, cette cession étant intervenue postérieurement, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Ainsi, le consentement du débiteur n’est pas requis et la notification n’est assujettie à aucune forme et il suffit que l’information ait été faite auprès du débiteur.
Or, la notification de la cession de créance faite à M. [X] à son adresse de [Localité 9], lieu de l’immeuble objet du prêt et de l’hypothèque a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception qui comporte une signature le 12 septembre 2019. M. [X] prétend qu’il s’agit de la signature de Mme [X] née [E].
Les circonstances de cette remise et les dispositions de l’article L9 du code des postes et télécommunications modifié par l’article 41 de la loi du 2 juillet 1990 selon lesquelles la poste est déchargée des lettres recommandées par leur remise contre reçu au destinataire ou à son fondé de pouvoir, la société Kutxabank qui a reçu cet accusé de réception était fondée à en déduire que le signataire avait reçu pouvoir à cet effet.
À propos de la notification à Mme [E], celle-ci a également été faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2019 à l’adresse de [Localité 9], lieu de l’immeuble saisi, objet du financement, et la lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée, doublée d’une lettre simple ne fait pas état d’une mauvaise adresse et il n’est pas exigé dans le cadre d’une cession de créance dont la notification est sans forme que celle-ci ait lieu au domicile des débiteurs, lesquels n’avaient indiqué aucune adresse en l’article 13 de l’acte notarié qui prévoit que l’emprunteur fait élection de domicile 'en son domicile’ et qu’il est constant que l’adresse mentionnée sur l’identification des parties à [Localité 14] (40) était obsolète.
La notification de la cession de créance est régulière, la nullité du commandement de payer invoquée à cet effet n’est pas encourue et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le titre exécutoire :
Il ne peut être prétendu par M. [X] et Mme [X] née [E] que la société Hoist Finance n’est pas titulaire d’un titre exécutoire dès lors qu’elle n’a pas consenti le prêt, puisqu’il a été retenu comme exposé ci-dessus que la cession de créance à son profit est régulière.
L’interdiction contractuelle de transférer le prêt s’applique aux débiteurs qui ne peuvent transférer leur dette et non au créancier.
La société Hoist finance peut donc se prévaloir de l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire pour fonder ses poursuites.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il est invoqué la nullité du titre exécutoire. Cette nullité du titre qui fonde les poursuites est limitée à l’octroi du crédit et non à la vente d’autant que les vendeurs ne sont pas dans la cause. À cela, la société Hoist Finance oppose l’exécution de l’acte attaqué, et la prescription quinquennale de l’action.
La prescription applicable à l’époque du crédit était soumise à la prescription quinquennale de l’ancien article 1304 du code civil laquelle n’a pas été modifiée par l’article 2224 du code civil et court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
D’une part, M. [X] et Mme [X] née [E] ont commencé à exécuter le contrat en s’acquittant des intérêts du crédit in fine ce qui fait courir la prescription, mais surtout, le point de départ de la prescription est la date de l’acte de souscription du crédit soit le 12 juin 2007 puisque le fait reproché de ne pas avoir souscrit d’assurance -vie pour garantir le prêt in fine était connu dès la signature du crédit tout comme la nature in fine du contrat du crédit dont les termes leur ont été décrits dans l’acte notarié.
En conséquence, la demande de nullité du titre exécutoire est irrecevable et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le manquement au devoir de conseil et d’information :
M. [X] et Mme [X] née [E] invoquent les dispositions de l’article 1112-1 du code civil pour invoquer le manquement au devoir d’information lequel peut entraîner la nullité du contrat.
Or, ces dispositions issues de l’ordonnance du 10 février 2016 ne sont pas applicables du fait de la date de souscription du contrat en 2007 et à cette date, seule la responsabilité contractuelle pouvait être mise en jeu.
L’article L. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version postérieure à la décision d’abrogation du conseil constitutionnel sur question prioritaire de constitutionnalité du 17 novembre 2023, prévoit que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Ainsi, faute de constituer une contestation de la saisie immobilière, la demande présentée par les débiteurs tendant à la condamnation de la banque créancière au paiement de dommages-intérêts d’un montant équivalent à celui de sa créance ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution. Civ. 2e, 22 juin 2017, no 15-24.385.
En conséquence, le juge de l’exécution a, à juste titre sur le fondement de ce texte, retenu que cette demande ne relevait pas de la compétence du juge de l’exécution. Il s’agit en réalité d’un défaut de pouvoir juridictionnel et il n’appartient pas à la présente juridiction de désigner la juridiction compétente, mais de déclarer la demande irrecevable comme l’a fait le juge de l’exécution.
Aussi, le commandement de payer valant saisie immobilière étant régulier et le titre exécutoire étant valable, les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et le jugement sera confirmé sur ce point.
La demande de vente amiable n’étant plus sollicitée en cour d’appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la vente forcée du bien saisi.
Il convient de renvoyer le dossier devant le juge de l’exécution aux fins de fixation d’une nouvelle date d’audience d’adjudication.
L’équité ne commande pas l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] et Mme [E] succombant en appel, seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [P] [X] et de Mme [J] [X] née [E] suivantes :
— l’irrégularité de la déchéance du terme du fait d’une notification irrégulière de la notification de la mise en demeure ;
— la contestation portant sur l’acte de fusion acquisition entre la caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastian et la société Kuxabank ;
— le problème d’adresse de la notification de la cession de créance ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
RENVOIE le dossier devant le Juge de l’Exécution de MONT-DE-MARSAN aux fins de fixation de l’audience d’adjudication,
DIT n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [X] et Mme [J] [X] née [E] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Licenciement ·
- Alcool ·
- Titre ·
- Rémunération variable ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Objectif ·
- Travail ·
- Évaluation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Chasse ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Préjudice distinct ·
- Collaborateur ·
- Client ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Cause
- Relations avec les personnes publiques ·
- Suspension ·
- Client ·
- Réseau social ·
- Ordre des avocats ·
- Territoire national ·
- Protection ·
- Public ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Fait ·
- Code pénal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Harcèlement ·
- Responsable ·
- Licenciement ·
- Informatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Injonction de payer
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Offre de prêt ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Condamnation solidaire ·
- Dette ·
- Demande ·
- Forclusion ·
- Montant
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Détenu ·
- Surpopulation ·
- Relaxe ·
- Acquittement ·
- Réparation ·
- Personnes ·
- Procédure ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Transport ·
- Tribunaux de commerce ·
- Domicile ·
- Contrat de cession ·
- Sociétés ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction ·
- Assignation ·
- Cession
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Conseiller ·
- Demande ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.