Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 6 févr. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRKC
O R D O N N A N C E N° 2025 – 112
du 06 Février 2025
SUR LA TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
ET
SUR LA REQUETE DE MAINLEVEE DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Monsieur [L] [S] ,dûment habilité,
Appelant,
D’AUTRE PART :
Monsieur [R] [J]
né le 18 Avril 1989 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
non comparant et représenté par Maître Pierre VEYRIER, avocat commis d’office
et en présence de [B] [V], interprète assermenté en langue arabe,
MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 4 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 3], portant expulsion du territoire français pris à l’encontre de Monsieur [R] [J], notifié le 16 octobre 2024,
Vu la décision du 6 décembre 2024 de Monsieur le Préfet de Haute Garonne ordonnant la rétention de Monsieur [R] [J], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, notifiée le même jour à 16h20,
Vu l’ordonnance du 11 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULOUSE prononçant le maintien en rétention administrative pour une durée de vingt six jours confirmée par odonnance du premier président de la Cour d’Appel de TOULOUSE du 12 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du 5 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULOUSE prononçant le maintien en rétention administrative pour une durée de trente jours ;
Vu la requête de Monsieur [R] [J] reçue le 3 février 2025 à 16h 10 sollicitant la mainlevée de la rétention administrative ;
Vu la demande de prolongation de la rétention administrative présentée par Monsieur le Préfet de Haute Garonne le 3 février 2025 à 10h 13, pour une durée de quinze jours ,
Vu l’ordonnance du 04 Février 2025 à 14h26 notifiée le même jour à la même heure,du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de PERPIGNAN qui a :
— fait droit à la requête de Monsieur [R] [J]
— ordonné la remise en liberté de Monsieur [R] [J]
Vu la déclaration d’appel faite le 05 Février 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 3], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h48,
Vu le courriel adressé le 05 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 3] l’informant que l’audience publique sera tenue ce jour à 09 h 00 et l’ invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [R] [J] l’avis à comparaître à cette audience par l’intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
Vu l’appel téléphonique du 05 Février 2025 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience du 06 Février 2025 à 09 H 00.
Vu les courriels adressés le 05 Février 2025 au MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 3], à son conseil de Monsieur [R] [J] , et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 06 Février 2025 à 09 H 00,
L’audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 10h05
PRETENTIONS DES PARTIES
L’avocat, Maître Pierre VEYRIER sollicite la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger. Nous ne savons pas à qui la circulaire a été adressée et ce n’est pas discuté. Les pièces sont transmises par la préfecture et ne se sont pas côtées La question est de savoir si il y a un grief pour l’intéressé. Jurisprudence de 2020 est tout à fait transposable fondée sur L553-3 du CESEDA qui n’existe plus. Ne pas informer le magistrat de TOULOUSE du transfert vers le CRA de [Localité 4] est aussi imporant que ne de pas informer le Procureur.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 3], sollicite l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de PERPIGNAN qui a fait droit à la requête de Monsieur [R] [J], ordonné sa remise en liberté. Le procureur de la République n’a aucun pouvoir pour mettre fin à la rétention, empêcher une rétention, leur rôle est d’exercer un contrôle sur la régularité du placement.
Aucun grief . L’article L743-12 exige une atteinte à une forme prescrite par la loi. Or ce n’est pas le cas en l’espèce.
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 05 Février 2025, à 11h48, MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 3] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 04 Février 2025 notifiée à 14h26, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la mainlevée du maintien en rétention
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L.744-17 du code précité dispose qu’en cas de nécessité, l’autorité administrative
peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.
Le premier juge a considéré que le courriel adressé par la préfecture de la [Localité 3] en date du 2 février 2025 informant du transfert de l’intéressé n’ayant pas été porté à la connaissance du magistrat du siège de Toulouse, cette omission porte atteinte aux droits de la personne retenue et constitue une cause de nullité pour laquelle il n’est pas nécessaire de démontrer un grief.
La cour relève toutefois que si l’information était initialement destinée au juge judiciaire de Toulouse, celui-ci ne l’a pas reçue à l’instar des autres destinataires tel que cela résulte des pièces accompagnant la requête du préfet.
Il convient également de relever que le transfert est intervenu après que la première ordonnance de prolongation est intervenue.
Ainsi, le tribunal judiciaire de Toulouse aurait dû être informé de ce transfert.
En l’absence de cette information donnée au tribunal judiciaire de Toulouse, il y a lieu d’examiner si cette omission constitue une violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles et si elle a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il n’est pas contesté que les procureurs de la République de Perpignan et de Toulouse ainsi que le magistrat du siège de Perpignan ont été avisés du transfert de l’intéressé et que seul le tribunal judiciaire territorialement compétent avant le transfert n’a pas été informé.
Or, le fait que la juridiction anciennement compétente n’ait pas été informée du transfert de la personne retenue ne saurait s’analyser comme étant une violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles s’agissant d’une erreur dans la communication de cette information prévue initialement tel que cela résulte de la lecture du courrier circulaire du 2 février 2025.
Ainsi, cette absence d’information ne constitue qu’une erreur matérielle.
Par ailleurs, la cour relève qu’outre le fait que la première condition posée par le texte n’est pas remplie, il n’est pas démontré en quoi le défaut d’information de la juridiction anciennement compétente pour connaître des modalités de la rétention constituerait une atteinte substantielle aux droits de l’étranger.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a prononcé la mainlevée du maintien en rétention de M. [J] sur ce motif.
Sur la demande de 3ème prolongation de la mesure de rétention
L’article L 742-4 du code précité dispose':
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Le 6 décembre 2024, les autorités consulaires algériennes à [Localité 5] ont été saisies par l’administration d’une demande d’identification en vue de délivrance d’un laissez-passer.
L’intéressé a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 18 décembre 2024.
Par courrier du 27 décembre 2024, les autorités consulaires algériennes à [Localité 5] ont demandé la transmission de la fiche décadactylaire sous format NIST. Ces éléments ont été transmis le 31 décembre 2024 par l’administration.
Des relances ont été faites par l’administration le 26 décembre 2024, le 07 janvier 2025, le 16 janvier 2025 et le 23 janvier 2025. A ce jour, l’identification de l’intéressé est toujours en cours auprès des autorités algériennes.
L’intéressé a été mis à l’isolement les 5, 23 et 31 janvier 2025 avant d’être transféré du centre de rétention de [Localité 5] au centre de rétention de [Localité 4] le 2 février 2025.
La rétention administrative de ce dernier prenant fin le 4 février 2025 à 16h20, l’administration a sollicité une prolongation de la rétention pour quinze jours pour exécuter l’arrêté portant obligation de quitter le territoire.
M. [R] [J] a été incarcéré du 4 juillet au 24 septembre 2024 suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse à trois mois d’emprisonnement pour violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité en récidive.
Son casier judiciaire porte trace des condamnations suivantes':
— tribunal correctionnel de Toulouse,15 novembre 2010, quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour outrage à agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, rébellion, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, exhibition sexuelle, refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par personne soupçonnée de crime ou délit et à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour le refus de se soumettre au prélèvement biologique';
— tribunal correctionnel de Toulouse, 25 janvier 2011, deux mois d’emprisonnement avec sursis, révoqué de plein droit pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et recel de bien provenant d’un vol ;
— tribunal correctionnel de Toulouse, 29 septembre 2011, ordonnance pénale, deux cents euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants ;
— chambre des appels correctionnels de la cour d’appeI de Toulouse, 30 août 2012, trois ans d’emprisonnement pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travailn’excédant pas huit jours en récidive, faits punissables de sept ans d’emprisonnement ;
— tribunal correctionnel de Toulouse, 19 octobre 2012, un mois d’emprisonnement pour vol en récidive ;
— tribunal correctionnel de Toulouse, 25 octobre 2012, deux mois d’emprisonnement pour vol en récidive, faits punissables de trois ans d’emprisonnement ;
— le tribunal correctionnel de Toulouse, 15 janvier 2013, deux cent cinquante euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance;
— président du tribunal de grande instance de Toulouse, 6 décembre 2017, trois cents euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ;
— tribunal correctionnel de Toulouse, 27 août 2018, dix mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis et une mise à l’épreuve pendant deux ans, révocation totale du sursis le 17 septembre 2020 pour recel de bien provenant d’un vol en récidive ;
— président du tribunal de grande instance de Toulouse, 17 octobre 2018, deux mois d’emprisonnement et suspension du permis de conduire pendant six mois pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en récidive;
— tribunal correctionnel de Toulouse, 15 novembre 2018, dix mois d’emprisonnement dont cinq mois avec sursis et une mise à l’épreuve pendant deux ans pour agression sexuelle sur une personne vulnérable par une personne en état d’ivresse manifeste dont le sursis a été révoqué le 17 septembre 2020 par le juge d’application des peines de Toulouse ;
— président du tribunal de grande instance de Toulouse, 7 février 2019, quatre mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, récidive conduite d’un véhicule sous l’empire alcoolique et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en récidive;
— tribunal correctionnel de Toulouse, 4 mai 2021, dix mois d’emprisonnement, pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours ;
— tribunal correctionnel de Toulouse, 11 mai 2021, huit mois d’emprisonnement pour exhibition sexuelle;
— tribunal correctionnel de Toulouse, 11 juillet 2022, quatre mois d’emprisonnement pour vol en récidive et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive avec maintien en détention;
— tribunal correctionnel de Toulouse, 31 octobre 2022, quatre mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation en récidive;
— président du tribunal judiciaire de Limoges, 9 février 2023, six mois d’emprisonnement pour vol en récidive ;
— tribunal correctionnel de Toulouse, 7 novembre 2023, huit mois d’emprisonnement pour vol en récidive et non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles avec ordre d’incarcération immédiate.
L’intéressé est entré en France en août 1999, dans sa dixième année, de manière régulière, par regroupement familial. Il s’est vu délivrer, le 3 juin 2003, un document de circulation pour étranger mineur en qualité de mineur entré par regroupement familial. Il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour, le 22 juin 2005, demande pour laquelle un certificat de résidence pour ressortissant algérien de dix ans, lui a été délivré le 27 septembre 2005, valable du 22 juin 2005 au 21 juin 2015, régulièrement renouvelé jusqu’au 21 juin 2025, au même titre.
S’il pourrait se prévaloir de la protection énoncée à l’article L. 631-2 3° du code précité au titre de la résidence régulière en France depuis plus de dix ans, mais également de la protection de l’article L. 631-3 1° sous réserve de justifier de sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 13 ans, sa situation relève toutefois de l’article L. 631-1 du fait qu’il a fait l’objet de condamnations définitives pour des faits punis de cinq ans et plus d’emprisonnement et ne bénéficie donc pas de la protection énoncée aux articles L. 631-2 et L.631-3.
Il est célibataire et sans enfant. Il n’apporte aucun élément sur son état de santé démontrant que sa situation relèverait de l’article L. 631-3. Il ne démontre aucune réelle volonté d’insertion sociale, ni ne justi’e d’aucune perspective professionnelle 'xe et durable, tout risque de récidive n’étant nullement exclu.
Ainsi, eu égard à ce qui précède et à la personnalité de M. [R] [J] dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise et de faire droit à la demande du préfet du département de la [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel interjeté par le préfet du département de la [Localité 3] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 4 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan;
Rejetons les moyens de nullité;
Réforme l’ordonnance susvisée sauf en ce qu’elle a déclaré les requêtes recevables et la procédure régulière';
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Autorise la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [J] pour une durée de 15 jours à compter du 4 février 2025 ;
Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Février 2025 à 16h40
Le greffier, Le magistrat délégué,
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