Confirmation 4 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 oct. 2025, n° 25/05311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 2 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 octobre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05311 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAVA
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 octobre 2025, à 11h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [H] [U]
né le 10 Décembre 1996 à [Localité 5]
de nationalité sénégalaise
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 3], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 02 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par préfecture de l’Essonne enregistrée sous le N° RG 25/00641 et celle introduite par M. [H] [U] enregistrée sous le N° RG 25/642,
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
déclarant recevable la requête de M. [H] [U], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [H] [U] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [H] [U] ,
En conséquence,
disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [H] [U] et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 octobre 2025, à 08h30, par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 03 octobre 2025 à 11h08 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de PARIS, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [H] [U] versées le 03 octobre 2025 à 11h21 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [H] [U] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté la requête préfectorale en l’absence de saisine directe du consulat du Mali, absence non contestée par la préfecture, seule l’UCI ayant été saisie, or, même en l’absence de necessité de rendez vous consulaire s’agissant, en l’espèce, d’un simple renouvellement de LPC, cette diligence est dirimante; il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 04 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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