Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 24/04545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 avril 2024, N° 24/00252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04545 -
N° Portalis DBVX-V-B7I-PWKQ
Décision du Juge de l’exécution du TJ de lyon
du 04 avril 2024
RG : 24/00252
[Y]
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 04 Septembre 2025
APPELANT :
M. [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Karim RIBAHI, avocat au barreau de LYON, toque : 2845
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-006655 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
Mme [N] [E]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8]
Chez Madame [B] [W]
[Localité 5]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2025
Date de mise à disposition : 04 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par ordonnance de non conciliation du 10 décembre 2019 rectifiée par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par M. [Z] [Y] à Mme [N] [E], son épouse, à la somme de 800 euros par mois, payable avant le cinq de chaque mois.
Par jugement du 16 mai 2022, le divorce des époux a été prononcé pour altération du lien conjugal et M. [Z] [Y] condamné à payer à Mme [N] [E] au titre de la prestation compensatoire une somme de 76 800 euros en capital, payable dans la limite de 8 années, sous forme de versements mensuels indexés de 800 euros.
Par déclaration du 23 juin 2022, Mme [N] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur le caractère définitif du jugement de divorce, a déclaré irrecevable l’appel formé par Mme [N] [E] du chef du prononcé du divorce, a débouté M. [Y] et Mme [E] de leurs demandes respectives de suppression et d’augmentation de la pension au titre du devoir de secours.
Par courrier recommandé du 7 juin 2023, Mme [E] a fait notifier entre les mains de l’AGIRC ARRCO, caisse de retraite de M. [Y] une demande de paiement direct pour recouvrement de la somme de 800 euros avant le 5 de chaque mois outre l’arriéré de 2 400 euros, payable en douze mensualités de 200 euros.
Le 19 juillet 2023, une nouvelle procédure de paiement direct a été mise en oeuvre entre les mains de l’AGIRC ARRCO pour recouvrement de la somme de 800 euros avant le 5 du mois outre l’arriéré s’élevant désormais à 3 200 euros payable en 12 mensualités de 266,67 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023, M. [Z] [Y] a fait assigner Mme [N] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voi :
— ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct
— condamner Mme [N] [E] à lui payer la somme de 12 388 euros au titre des sommes versées entre juin 2022 et juillet 2024 au titre du devoir de secours, somme à parfaire en fonction des sommes prélevées directement sur ses retraites
— condamner la même à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [E] s’est opposée aux demandes et a sollicité la condamnation de M. [Z] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [Z] [Y] de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct
— débouté M. [Z] [Y] de sa demande subséquente de condamnation de Mme [N] [E] au titre de la répétition de l’indû
— débouté M. [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
— débouté Mme [N] [E] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
— débouté M [Z] [Y] et Mme [N] [E] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [Z] [Y] aux dépens
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 2 juin 2024, M. [Z] [Y] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée et signifiées à l’intimée défaillante, M. [Z] [Y] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— d’ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place par Mme [N] [E]
— de condamner cette dernière à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des sommes prélevées directement sur ses retraites de juin 2022 à janvier 2024 ou à titre subsidiaire la somme de 15 200 euros pour la période de janvier 2023 à juillet 2024 selon que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée le 16 mai 2022 ou le 23 décembre 2022 le tout sauf à parfaire
— condamner Mme [N] [E] à supporter seule les frais qu’il a supportés au titre de la procédure de paiement direct
— condamner la même à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais d’huissier supportés par M. [Z] [Y] au titre de la procédure de paiement direct.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que :
— le devoir de secours prend fin dès que le divorce est devenu définitif
— les deux époux ont sollicité le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal, de sorte qu’aucune des deux parties n’avait intérêt à interjeter appel du jugement sur le prononcé du divorce
— en application de l’avis de la Cour de Cassation du 9 juin 2022, lorsque le bénéficiaire du devoir de secours ne succombe pas en première instance du chef du prononcé du divorce, le devoir de secours ne durera pas pendant l’appel, même si la déclaration d’appel vise tous les chefs de jugement, y compris le prononcé du divorce
— le divorce a ainsi acquis force de chose jugée le 16 mai 2022, c’est donc à cette date que la pension au titre du devoir de secours prend fin
— subsidiairement le jugement de divorce a acquis force de chose jugée au plus tard à la date du 23 décembre 2022, date des conclusions d’intimé révélant l’acquiescement au prononcé du divorce
— la procédure de paiement direct ne pouvait se poursuivre jusqu’à ce qu’un arrêt au fond intervienne,
— la procédure de paiement direct est irrégulière. Sa mise en oeuvre et son maintien lui ont causé un préjudice.
Mme [N] [E] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [N] [E] par acte de commissaire de justice du14 juin 2024.
L’acte a été remis à étude.
Les conclusions ont été signifiées à l’intimée défaillante le 18 juillet 2024.
L’acte a été remis à personne.
L’arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Aux termes de l’article L 213-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire (…).
En outre, il ressort des dispositions des articles 254 et 260 du code civil, que la pension alimentaire allouée au conjoint au titre du devoir de secours cesse d’être due à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée.
L’article 500 du code de procédure civile dispose qu’a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile qu’en cas d’appel de tous les chefs du dispositif d’un jugement de divorce, la décision quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l’arrêt.
En l’espèce, la demande de paiement direct contestée a été pratiquée à la requête de Mme [E] sur le fondement de l’ordonnance de non conciliation du 10 décembre 2019 prévoyant le paiement de la somme de 800 euros par mois à son profit au titre du devoir de secours, en raison du non paiement d’au moins une échéance de pension alimentaire.
Cette pension au titre du devoir de secours prend fin lorsque le prononcé du divorce a force de chose jugée. Mme [E] a interjeté appel des dispositions du jugement du 16 mai 2022 relatives tant au prononcé du divorce qu’ aux conséquences de celui-ci.
Il est en outre établi que le divorce a été prononcé conformément à ses prétentions et qu’elle n’est donc pas succombante.
Si la Cour de Cassation a dans son avis du 20 avril 2022- n°22-70.001 indiqué que lorsque le divorce a été prononcé conformément à ses prétentions de première instance l’intérêt d’un époux à former appel de ce chef ne peut s’entendre de l’intérêt à ce que, en vertu de l’effet suspensif de l’appel, le divorce n’acquière force de chose jugée qu’à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elle-même force de chose jugée, il convient cependant d’observer que le défaut d’intérêt d’interjeter appel d’un chef de dispositif ne peut résulter que d’une décision judiciaire.
Ce faisant, tant qu’aucune décision d’irrecevabilité de l’appel n’est prononcée, il n’y a pas lieu de prendre en considération une autre date que celle du dépôt des conclusions de l’intimé ne contestant pas le principe du divorce pour fixer la date à laquelle le prononcé du divorce est passé en force de chose jugée.
Ainsi M. [P] a déposé des conclusions ne contestant pas le principe du divorce le 23 décembre 2022, étant observé que l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de l’appel de Mme [E] sur le prononcé du divorce est ultérieure, étant datée du 5 octobre 2023.
Dès lors, le principe du prononcé du divorce est passé en force de chose jugée à la date du 23 décembre 2022 et c’est à cette date que la pension au titre du devoir de secours a pris fin et non à la date du jugement de divorce, contrairement à ce que soutient M. [P] à titre principal.
Il convient donc d’ordonner la mainlevée de la mesure de paiement direct en date du 19 juillet 2023.
Ensuite, M. [P] sollicite dans l’hypothèse où la date du 23 décembre 2022 serait retenue la condamnation de Mme [E] à lui payer la somme de 15 200 euros au titre de la répétition de l’indû pour la période de janvier 2023 à juillet 2024.
Il convient de rappeler que le juge de l’exécution a compétence pour statuer sur une demande en répétition de l’indû, dans la mesure où cette demande est formée à l’occasion de l’exécution forcée (Cass. 2e civ., 19 déc. 2002, n° 00-20.774,- Cass. 2e civ., 11 déc. 2008, n° 07-19.411).
La procédure de paiement direct ayant été pratiquée à tort entre janvier 2023 et juillet 2024, il convient de condamner Mme [E] à payer à M. [P] la somme de 15 200 euros au titre de la répétition de l’indû.
Le jugement est donc infirmé en ce sens.
— Sur la demande au titre des frais
M. [P] sollicite le paiement de la somme de 66,60 euros et de 89,20 euros au titre des frais qu’il a dû supporter dans le cadre de la procédure de paiement direct injustifiée.
Cette demande est justifiée et il convient donc de condamner Mme [E] à payer à M. [P] les sommes de 66,60 euros et 89,20 euros.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
En application de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Le caractère délibéré de l’erreur commise par Mme [E] sur la date à laquelle la pension au titre du devoir de secours n’était plus due n’est pas établi, de sorte que l’ abus de saisie invoqué n’est pas démontré.
En conséquence, il convient de débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts le jugement étant confirmé sur ce point.
— Sur les demandes relatives à l’indemnité de procédure et aux dépens
Mme [E] succombant principalement est condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et aux dépens d’appel.
L’équité commande de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par M. [E] tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de l’appel
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Ordonne la mainlevée de la procédure de paiement direct pratiquée à l’encontre de M. [Z] [Y] le 19 juillet 2023 à la requête de Mme [N] [E]
Condamne Mme [N] [E] à payer à M. [Z] [Y] la somme de 15 200 euros au titre de la répétition de l’indû
Condamne Mme [N] [E] à payer à M. [Z] [Y] les sommes de 66,60 euros et de 89,20 euros au titre des frais supportés par ce dernier dans le cadre de la procédure de paiement direct
Condamne Mme [N] [E] aux dépens de première instance et d’appel
Condamne Mme [N] [E] à payer à M. [Z] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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