Désistement 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 5 oct. 2023, n° 21/02729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 3 mai 2021, N° 21/;21/00723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2023
F N° RG 21/02729 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDKO
[S] [N]
c/
[E] [C] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/20249 du 16/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mai 2021 par Juge aux affaires familiales de [Localité 6] (cabinet , RG n° 21/00723) suivant déclaration d’appel du 10 mai 2021
APPELANT :
[S] [N]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (95)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marie-andrée PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
Anne Perrine BOUTRY
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (59)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 juin 2023 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Du concubinage de M. [N] et Mme [F] sont nés deux enfants :
— [S], le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 6],
— [Z], le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 6]..
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 21 juin 2016, le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de délivrance d’une ordonnance de protection formulée par Mme [F] et dit n’y avoir lieu en conséquence à statuer sur les mesures relatives aux enfants.
Le juge des enfants a parallèlement été saisi et a rendu un jugement en date du 16 juin 2016 confiant [S] et [Z] au département de la Gironde.
Par jugement en date du 4 mai 2018, le juge aux affaires familiales a considéré que la demande relative à la fixation de la résidence habituelle des enfants était prématurée dans la mesure où un placement avait été ordonné.
Par décision en date du 24 septembre 2018, il a été décidé par le juge des enfants de ne pas renouveler le placement de [S] et [V], mais de maintenir uniquement une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert durant quelques mois.
Par jugement en date du 14 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— fixé la résidence des enfants au domicile maternel jusqu’à l’issue des vacances scolaires de l’été 2019,
— dit que le droit d’accueil du père s’exercera au gré des parties ou, à défaut :
* une fin de semaine sur deux, du vendredi soir sortie d’école au lundi matin rentrée des classes, à charge pour M. [N] d’aller chercher les enfants et de les ramener à l’école,
* ainsi que la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec alternance par quinzaines l’été, à charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les ramener devant le commissariat central de [Localité 6],
— instauré, à compter de la rentrée scolaire 2019/2020 une résidence alternée au bénéfice des enfants,
— fixé la part contributive due par le père à la mère jusqu’à l’instauration de la résidence alternée à la somme de 50 euros par enfant et par mois, soit la somme de 100 euros par mois au total,
— dit qu’il y a lieu en outre à partage par moitié des frais d’activités sportives et de loisirs.
Par un arrêt en date du 10 juillet 2019, la Cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a instauré une résidence alternée à compter de la rentrée scolaire 2019/2020 et condamné M. [N] aux dépens.
Par jugements des 20 novembre 2019 et 3 novembre 2020, le juge des enfants a maintenu la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.
M. [N] a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 6] par requête du 22 janvier 2021 pour solliciter la mise en place d’une résidence alternée.
Par jugement du 03 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [N] de sa demande,
— laissé les dépens à sa charge.
Procédure d’appel:
Par déclaration d’appel en date du 10 mai 2021, M. [N] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résidence alternée.
Selon dernières conclusions en date du 23 février 2023, M. [N] demande à la cour de :
— constater son désistement d’instance ,
— lui donner acte de son désistement,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon dernières conclusions en date du 22 juin 2023, Mme [F] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de M. [N],
— laisser à la charge de ce dernier les dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023.
MOTIVATION
Il convient d’ordonner le report de la clôture à l’audience du 29 juin 2023 afin de pouvoir valablement accueillir les conclusions de l’intimée, postérieures à l’ordonnance en date du 15 juin 2023, portant acceptation du désistement de l’appelant.
En application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance de l’appelant sans réserve et l’acceptation de l’intimée.
Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement en application de l’article 403 du même code sauf à être non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire. M.[N], en cette absence, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE le report de la clôture au jour de l’audience ;
CONSTATE le désistement d’appel de M.[N] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
RAPPELLE que ce désistement emporte acquiescement au jugement sauf à être non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
DIT que M. [N] conservera la charge des dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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