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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 4 nov. 2025, n° 24/04326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie à :
— Me Christine BOUDET
— greffe du TPRX [Localité 3]
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 24/04326 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INUE
Minute n° : 25/500
ORDONNANCE du 04 Novembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE ET REQUISE :
Madame [O] [S]
[Adresse 1]
représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour
INTIMÉE ET REQU''RANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience publique du 14 Octobre 2025, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement contradictoire rendu le 23 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar, ayant notamment condamné Madame [O] [S] à payer à la Sas Grenke Location les sommes de 456 € au titre des loyers échus et 2,63 € au titre des intérêts déjà courus, de 1 615 € au titre de l’indemnité de résiliation, de 40 € au titre des frais de recouvrement, de 1 008 € au titre des loyers échus et 10,11 € au titre des intérêts déjà courus, de 5 040,46 € au titre de l’indemnité de résiliation et de 40 € au titre des frais de recouvrement, assorties des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la sommation du 18 février 2021, condamné Madame [O] [S] à restituer à la Sas Grenke Location à ses seuls frais, le matériel du contrat de location n° 135 – 0013727 sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, débouté Madame [O] [S] de sa demande de condamnation de la Sas Grenke Location et condamné Madame [O] [S] aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel de Madame [O] [S] en date du 4 décembre 2024 et les conclusions d’appel en date du 3 mars 2025 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en date du 2 juin 2025 de la Sas Grenke Location, sollicitant la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel ;
Vu les conclusions en réplique de Madame [O] [S] en date du 9 octobre 2025, tendant à l’irrecevabilité et au rejet de la requête en radiation ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 14 octobre 2025 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s’opposer à cette requête, l’appelante fait valoir que la Sas Grenke Location a directement déposé une requête en radiation, sans se soucier de faire exécuter le jugement et sans faire auprès d’elle préalablement une demande afin qu’elle s’exécute ; qu’elle ne peut pas procéder au paiement des sommes mises à sa charge, en ce que ses revenus suffisent à régler ses charges et ne lui laissent pas de disponible ; que l’exécution provisoire du jugement déféré aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ; qu’elle ne peut par ailleurs restituer le matériel, l’objet du contrat étant la création d’un site Internet, fermé depuis plusieurs années.
En vertu de l’article précité, il incombe à l’appelante d’exécuter le jugement assorti de l’exécution provisoire, sans mise en demeure préalable nécessaire.
En l’espèce, l’appelante verse aux débats son avis d’impôt sur les revenus de 2024, établi en 2025, établissant qu’elle a perçu pour la période concernée des revenus de 18 104 € au titre de pension, retraite, rente, ainsi que des BNC professionnels de 36 251 €, soit un revenu imposable de 54 502 € annuel et de 4 516 € par mois.
Elle affirme, sans pour autant en justifier, que son salaire mensuel moyen actuel serait de l’ordre de 1 500 €, outre 990 € de pension de retraite.
À défaut de justificatifs plus récents, il convient de se référer aux montants perçus en 2024.
Dans la mesure où l’appelante argue de charges mensuelles de 2 576,78 €, il n’est pas démontré qu’elle est dans l’impossibilité de faire des versements au moins partiels sur les sommes mises à sa charge, de sorte qu’il sera fait droit à la requête en radiation.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
DISONS qu’elle ne pourra y être rétablie que sur justification du paiement des condamnations prononcées par le premier juge, assorties de l’exécution provisoire,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente chargée de la mise en état , et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le Greffier La présidente chargée de la mise en état
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