Infirmation partielle 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 15 déc. 2025, n° 24/02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PhD/RP
Numéro 25/3418
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 15 Décembre 2025
Dossier :
N° RG 24/02172
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5KZ
Nature affaire :
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Affaire :
[L] [U] épouse [H]
[X] [H]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
S.A. BANQUE POSTALE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Octobre 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [L] [U] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [X] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Maître Marjorie MAILHOL, avocat au barreau de BAYONNE
Assistés de Maître Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 552 120 222
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS-FONTANA, avocat au barreau de PARIS
S.A. BANQUE POSTALE
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 421 100 645
prise en la persone de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Yasmina CLAUDIO de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
Assistés de Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 03 JUIN 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
FAITS – PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
M. [X] [H] et Mme [L] [U] épouse [H] (les époux [H]) sont titulaires d’un compte joint ouvert dans les livres de la société Société générale (la banque), agence d'[Localité 7].
Début juillet 2020, les époux [H] ont été contactés par un certain «'[D] [K]'», se présentant comme résident polonais et se disant intéressé par la location de leur appartement de [Localité 8] mis en ligne sur le site «'Le bon coin'».
Mme [H] lui a transmis un contrat de location au prix de 2.900 euros et un RIB pour le paiement de l’acompte de 870 euros par virement bancaire.
Expliquant que sa banque polonaise n’exécutait pas les virements en euros, le dénommé [K] a indiqué aux époux [H] que le règlement serait effectué au moyen d’un chèque de banque française adressé à leur banque.
Les époux [H] ont découvert que leur compte joint avait été crédité de la somme de 12.600 euros en date du 5 août 2020.
Expliquant que ce chèque avait été adressé par erreur à leur banque au lieu de l’agence de voyages française en charge de leur séjour, le dénommé «'[K]'» a demandé aux époux [H] de lui rembourser la différence avec le prix de la location par virement bancaire adressé au profit d’un certain «'[I] [E]'», en fournissant les coordonnées bancaires de celui-ci.
Le 7 août 2020, Mme [H] s’est rendue à son agence bancaire pour établir un ordre de virement bancaire européen de 9.700 euros au profit du titulaire du compte désigné par son interlocuteur.
Le 11 août 2020, la banque a contrepassé le chèque de 12.600 euros.
Le 18 août 2020, la banque a informé les époux [H] que le chèque de 12.000 euros émis par la Banque postale le 28 juillet 2020 avait été rejeté comme étant un faux.
Les époux [H] ont déposé plainte pour escroquerie. La plainte a été classée sans suite «'auteur inconnu'».
Les époux [H] ont mis en cause la responsabilité de leur banque au titre d’un défaut de vigilance lors de la vérification du chèque litigieux.
La Société générale a considéré que les époux [H] étaient responsables de leur préjudice pour avoir ordonné le virement bancaire malgré la mise en garde de la conseillère sur le caractère anormal de l’opération et l’anomalie du nom du bénéficiaire qui n’était pas une agence de voyages mais un particulier, tout en leur proposant, à titre exceptionnel et sans reconnaissance de responsabilité de sa part, une indemnisation forfaitaire de 50'% du montant du virement litigieux.
N’acceptant pas cette offre, et suivant exploit du 12 novembre 2020, Mme [H] a fait assigner la Société générale par devant le tribunal judiciaire de Bayonne en responsabilité et indemnisation de son préjudice.
M. [H] est intervenu volontairement aux côtés de son épouse.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné à la Banque postale la communication sous astreinte du chèque litigieux.
Sur requête de la Banque postale, le juge de la mise en état a rétracté son ordonnance.
La Banque postale a indiqué qu’elle avait détruit l’original du chèque litigieux et a produit une copie de celui-ci.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a':
mis hors de cause la société Banque postale
débouté les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes
condamné solidairement les époux [H] à payer à la Société générale la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 24 juillet 2024, les époux [H] ont relevé appel de ce jugement en intimant les sociétés Société générale et Banque Postale.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 Septembre 2025.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2025 par les époux [H] qui ont demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de':
A titre liminaire':
juger qu’ils ont été contraints d’attraire à la procédure d’appel la Banque postale compte tenu de sa présence dans le jugement en qualité de partie
débouter la société Banque postale de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où ils ne formulent aucune demande à l’encontre de celle-ci.
A titre principal':
juger que l’article L 131-8 du code monétaire et financier impose au tiré de vérifier l’endossement
juger que le chèque litigieux était un chèque circulant et qu’il aurait dû être en possession de la Société générale
juger que la Société générale ne peut prouver la régularité de la suite des endossements
juger que la Société générale est responsable des conséquences financières du chèque sans provision et de la remise de chèque frauduleuse.
Ensuite':
juger que la Société générale a manqué à ses obligations de conseil et de vigilance
juger que, contrairement à ce qu’a indiqué la juridiction de première instance, le principe de non-ingérence du banquier connaît une limite lorsque la détection d’une anomalie apparente lors de l’exécution d’une opération qui ne devrait pas échapper à un banquier normalement vigilant
juger que l’absence de vérification de l’endossement par le tiré, et notamment la signature des époux [H], est constitutif d’une lacune qui montre qu’aucune vérification n’a été effectuée par la Société générale
juger que la banque a donc commis une faute en ne vérifiant pas la régularité de l’endos du chèque et en portant le montant du chèque au crédit du compte des époux [H]
juger que le chèque litigieux comporte de nombreuses irrégularités, comme l’a relevé la juridiction de première instance, notamment l’absence de signature du chèque au dos afin de réaliser l’endossement, les polices d’orthographes différentes sur le chèque, l’absence de filigrane, le numéro de chèque illisible dans sa globalité, le lieu de paiement du chèque qui est incomplet, la présence de deux signatures, l’absence de nom de la banque sur le logo, le logo différent du logo officiel de la Banque postale et sa contrefaçon évidente
juger, en conséquence, que la Société générale est responsable des conséquences financières de l’encaissement de ce chèque litigieux
juger que la Société générale était parfaitement au courant des causes de l’exécution du virement de 9.700 euros liées à l’encaissement du chèque
juger que l’obligation de vigilance aurait dû inciter la banque à s’opposer au virement des fonds avant l’encaissement effectif et qu’en s’abstenant, elle a mis en cause sa responsabilité,
condamner la Société générale à leur payer les sommes suivantes':
9.700 euros au titre du préjudice matériel correspondant au chèque irrégulièrement crédité sur leur compte dans un premier temps, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2020
2.500 euros au titre de la perte de chance de location
6.000 euros au titre du préjudice moral
8.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens
juger que la Société générale sera tenue au remboursement des frais et intérêts prélevés aux époux [H].
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024 par la Société générale qui a demandé à la cour de débouter les appelants et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de condamner les appelants à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2024 par la Banque Postale qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause, condamné les époux [H] aux dépens et, [y ajoutant] de condamner les époux [H] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la Banque postale
En première instance, la Banque postale, alors qu’elle n’était pas partie, a déposé des conclusions pour contester sa qualité de partie intervenante alléguée par les époux [H] et demander le débouté des époux [H] de leurs demandes faites à son encontre.
En prenant de telles conclusions, la Banque postale est intervenue volontairement à l’instance et le jugement a prononcé sa mise hors de cause.
Les époux [H] ont intimé la Banque postale en sollicitant l’infirmation du jugement entrepris mais sans former de demande à son encontre ni même contester sa mise hors de cause.
Contrairement à ce qu’ils soutiennent, aucune règle procédurale ne leur imposait d’intimer la Banque postale à l’encontre de laquelle ils n’entendaient pas former de demande et alors que le litige n’était pas indivisible entre les parties.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la Banque postale et les époux [H] seront condamnés aux dépens d’appel afférents à l’intimation de cette partie et condamnés à lui payer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de la banque
Les époux [H] font grief au jugement entrepris d’avoir rejeté leurs demandes en retenant que leur imprudence était à l’origine de leur préjudice nonobstant les fautes de la banque lors de la vérification du chèque et l’exécution de l’ordre de virement.
Il est ici renvoyé au dispositif de leurs conclusions qui, bien que cela ne soit pas son objet, exposent leurs moyens d’appel.
Leur action en indemnisation de leur préjudice est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Pour sa part, la Société générale fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute et que les époux [H] sont responsables de leur préjudice aux motifs que :
— le chèque de banque litigieux comporte toute les mentions obligatoires prévues par l’article L 131-2 du code monétaire et financier et ne présente aucune anomalie apparente décelable
— elle a crédité le chèque remis, sous réserve de son bon encaissement, conformément aux règles légales et de la convention de compte courant liant les parties
— il ne peut être tiré aucun grief de l’absence d’endos lors de la présentation à l’encaissement du chèque ni l’absence de date ou de signature sur le bordereau de remise qui faisaient apparaître les coordonnées complètes du compte et le nom de M. [H]
— en tout état de cause, Mme [H] a ratifié l’encaissement du chèque puisqu’elle n’a pas contesté le crédit résultant de cette opération': si la banque l’avait interrogée, elle aurait confirmé son acceptation de porter le chèque à l’encaissement
— lors du virement bancaire, la conseillère bancaire a fait deux observations à Mme [H], à savoir que l’erreur de montant du chèque était grossière et que le RIB ne correspondait pas à une agence [de voyages] mais à un particulier, Mme [H] ayant décidé tout de même d’effectuer le virement auquel la banque, tenue de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne pouvait pas s’opposer, contrairement à ce qu’a relevé le jugement entrepris, la banque s’étant assuré que l’auteur de l’ordre de virement était bien le titulaire du compte débité, conformément aux articles L 133-6 et suivants du code monétaire et financier.
En substance, l’intimée considère que Mme [R] a fait preuve d’imprudence en se livrant à une opération inhabituelle en s’engageant avec un individu qu’elle ne connaissait pas, auquel elle a transmis son RIB, et qui a procédé directement à un dépôt de chèque qu’elle a accepté en ne contestant à aucun moment un tel dépôt qu’elle a ratifié, et en acceptant, dans la précipitation, de procéder au remboursement de la différence entre le montant du chèque et le prix de la location, malgré la mise en garde de la banque.
Sur la faute de la banque présentatrice
En matière de chèque de banque, le banquier cumule les qualités de tireur et de tiré, conformément à l’article L.131-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la Société générale est le banquier présentateur, parfois improprement appelé «'le tiré'» par les appelants.
La présentation d’un chèque à l’encaissement vaut ordre donné à la banque d’inscrire au crédit de son compte le montant du chèque endossé par son bénéficiaire.
En application des articles L 131-15, L131-6 et L131-38 du code monétaire et financier, la banque présentatrice a pour devoir de s’assurer de l’identité du remettant et particulièrement de vérifier qu’il en est bien le bénéficiaire'; elle doit contrôler la correspondance entre le nom du bénéficiaire et celui du titulaire du compte, vérifier que le chèque porte la signature du bénéficiaire et comparer la signature du remettant figurant au verso du chèque avec celle de son client (Com. 17 mai 2017, n° 15-23.927).
Ce contrôle est formel et ne porte que sur les irrégularités évidentes, apparentes, aisément décelables par un banquier normalement diligent.
L’article 5 b) des conditions générales de la convention de compte courant liant les parties précise que la remise de chèques s’effectue au moyen d’un bordereau, que le montant du chèque est porté au crédit du compte dès la remise sous réserve de son encaissement et qu’en cas de chèque revenu impayé, la banque procède à la contre-passation.
L’article L 131-19 du code monétaire et financier précise que l’endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l’endosseur. La signature de celui-ci est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
En l’espèce, la Société générale ne produit pas le bordereau de remise du chèque litigieux invoqué dans ses conclusions.
Elle ne rapporte pas plus la preuve que le chèque était revêtu d’une quelconque signature susceptible de valoir endossement par son bénéficiaire.
Par conséquent, elle ne démontre pas qu’elle a exécuté ses obligations de contrôle de l’identité de l’auteur de la remise du chèque et de l’existence d’un ordre d’inscription du chèque au crédit du compte des époux [H].
Les époux [H], qui ont découvert a posteriori l’inscription au crédit de leur compte d’un chèque de 12.600 euros, loin de ratifier cette opération, puisqu’elle ne correspondait pas aux accords passés avec leur interlocuteur censé adresser à leur banque un chèque de banque de 870 euros, à valoir sur la location de 2.900 euros, se sont rapidement rapprochés de leur banque pour réaliser, deux jours plus tard, le virement fatal de 9.700 euros au profit de l’escroc.
Si la banque les avait préalablement interrogés, comme elle y était obligée, sur un chèque présenté à l’encaissement, non revêtu de leur signature ni accompagné d’un bordereau de remise, les époux [H], dont la bonne foi est exempte de tout soupçon, auraient pu intercepter ce chèque d’un montant indû pour éviter son encaissement.
Et, le piège tendu par l’escroc, encouragé par les failles du contrôle automatisé des chèques, ne se serait pas refermé, puisqu’il suffisait pour les époux [H] de détruire le chèque ou de le restituer à son expéditeur.
Il suit de ce qui précède que la faute de la banque lors de la présentation du chèque a directement concouru à la réalisation de l’escroquerie dont le chèque falsifié était l’instrument.
S’agissant des anomalies apparentes du chèque, il ressort de son examen qu’il comporte les mentions obligatoires de l’article L 131-2 du code monétaire et financier et que la figuration du logo Banque postale inutilisé depuis 2016, comme l’absence du nom de la banque à la suite du logo, ne permet pas de déceler une anomalie évidente du chèque, tandis que, en présence d’un chèque présentant toutes les apparences d’un chèque de banque émis par une banque française, la Société générale pouvait ne pas vérifier l’existence du filigrane de sécurité des chèques de banque (voir en ce sens Com 19 decembre 2020 n° 19-12.507), le filigrane n’étant pas prévu par la loi mais par une norme professionnelle prescrite par la Banque de France avec le concours du Comité français d’organisation et de normalisation bancaire (CFONB).
Le défaut de vigilance sur des anomalies apparentes du chèque n’est pas établi.
Sur l’exécution de l’ordre de virement
Le banquier, tenu d’un devoir de surveillance et de vigilance, doit, à réception d’un ordre de virement, s’assurer que celui-ci émane bien du titulaire du compte à débiter ou de son représentant et ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle, et vérifier que l’opération n’est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale de son client. (voir en ce sens Com 14 février 2024 n° 22-11.654).
En l’espèce, la Société générale reconnaît que l’ordre de virement du 5 août 2020 présentait des anomalies apparentes compte tenu de l’erreur alléguée sur le montant du chèque et de la discordance entre le nom du bénéficiaire et le titulaire du compte, destinataire du virement.
Si la conseillère bancaire atteste avoir alerté Mme [H] sur ces anomalies, aucune mise en garde n’a été donnée sur l’authenticité du chèque de banque censé être provisionné, ce
qui a pu rassurer Mme [H] alors que la banque, compte tenu de ses constatations, aurait dû compléter ses vérifications, ou inviter les époux [H] à les réaliser, auprès de la banque émettrice et leur conseiller de ne pas procéder au virement avant d’avoir une confirmation de la garantie du chèque.
La banque n’a donc pas exécuté, à la mesure des anomalies constatées, son devoir de vigilance et de mise en garde sur les risques de l’ordre de virement litigieux.
Sur la faute d’imprudence des époux [H]
Les époux [H] n’ont pas commis de faute en transmettant leur RIB à un tiers qui avait signé le contrat de location accompagné d’une pièce d’identité dont il n’est pas alléguée qu’elle comportait elle-même des anomalies qui n’auraient pas dû échapper à leur destinataire.
En revanche, ils n’ont pas tenu compte de la mise en garde de la banque sur les anomalies du virement qui, nonobstant la remise d’un chèque de banque, devait les inciter à plus de prudence en prenant attache avec leur locataire apparent sur les discordances des informations bancaires qu’il leur avait données, dans un contexte de négociation directe du contrat de location.
Ils ont donc contribué à la réalisation de leur propre dommage.
Sur l’indemnisation du préjudice
L’article 1231-1 du code monétaire et financier dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sous le bénéfice des considérations qui précèdent sur la faute de la banque et des époux [H], il y a lieu de laisser à leur charge 25'% de leur préjudice financier.
Par conséquent, infirmant le jugement entrepris, la Société générale sera condamnée à leur payer la somme de 7.275 euros (9.700 x 75'%) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier.
Les intérêts de retard courant sur cette somme à compter de l’assignation en paiement, à titre compensatoire.
Les époux [H] ne rapportent pas la preuve de leur préjudice de perte de chance de louer leur bien alors que ce préjudice n’est pas directement imputable à la banque et que le chèque a été contrepassé dès le 11 août 2020.
Les manquements contractuels de la banque, qui ont contribué à la réalisation de leur préjudice financier dans un contexte d’escroquerie, ont causé un préjudice moral aux époux [H].
La Société générale sera condamnée à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La banque sera condamnée à leur restituer les frais et intérêts prélevés au titre du découvert bancaire imputable à la contrepassation du chèque litigieux.
La Société générale sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel afférents à l’instance l’opposant aux époux [H] et au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société Banque postale et condamné les époux [H] aux dépens à l’égard de celle-ci,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Société générale à payer aux époux [H] la somme de 7.275 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter 12 novembre 2020, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
CONDAMNE la société Société générale à payer aux époux [H] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE la Société générale à restituer aux époux [H] les frais et intérêts prélevés sur leur compte joint au titre du découvert bancaire imputable à la contrepassation du chèque litigieux,
DEBOUTE les époux [H] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
CONDAMNE la Société générale aux dépens de première instance et d’appel afférents à l’instance les opposant aux époux [H],
CONDAMNE la Société générale à payer aux époux [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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