Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 15 déc. 2025, n° 25/00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00713 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q37U
O R D O N N A N C E N° 2025 – 730
du 15 Décembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [H] [T]
né le 09 Avril 1991 à [Localité 3] (RUSSE)
de nationalité Russe
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [Z] [K] [U], interprète assermenté en langue russe, qui prête serment.
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [C] [P], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 17 avril 2023 notifié le même jour de MONSIEUR LE PREFET DES DU BAS RHIN portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [H] [T],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 novembre 2025 de Monsieur [H] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 15 novembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 18 novembre 2025,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 11 décembre 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 12 décembre 2025 à 14h32 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 13 Décembre 2025 par Monsieur [H] [T], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h04,
Vu les courriels adressés le 13 Décembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 15 Décembre 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence, dans la salle dédiée du centre de rétenntion de [Localité 2] les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 15 Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 13 Décembre 2025, à 12h04, Monsieur [H] [T] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Décembre 2025 notifiée à 14h32, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de pièce utile:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Dans le cas d’espèce, la copie du registre actualisé, seule pièce obligatoire expressement évoquée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été jointe à la requête, et M. [T] ne précise pas quelles autres pièces susceptibles d’être considérées comme utiles n’auraient pas été produites.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrecevabilité de la requête pour défaut de communication de pièces utiles.
Sur le fond:
L’article L742-4 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, il est justifié que l’administration a sollicité le 13 novembre 2025 les autorités russes , afin qu’elles puissent délivrer un laisser passer consulaire, et les a relancées les 3 et 11 décembre 2025. Seule la délivrance d’un laisser passer consulaire permettant de reconduire le retenu, l’administration a donc réalisé les diligences utiles qu’elle pouvait accomplir pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. S’il est exact qu’aucune réponse n’a été apportée, à ce jour, à la demande formulée auprès du consulat, ce défaut de réponse ne saurait être reproché à l’administration, qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010) , le juge ne pouvant dès lors lui imposer de procéder à des relances régulières, ce qui reviendrait à lui imposer la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Cette absence de réponse ne saurait en outre suffire pour en déduire que les perpectives d’éloignement seraient inexistantes, M. [T] indiquant que son passeport serait à sa disposition à l’ambassade de Russie, ce qui tend à démontrer qu’il est effectivement reconnu comme ressortissant russe. Il ne peut donc être valablement soutenu que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aurait commis une erreur d’appréciation des diligences et des perspectives d’éloignenent.
Concernant la violation de l’accord de ré-admission, il convient de relever que les textes visés concernent une procédure de ré-admission et non une demande de laisser passer consulaire.
S’agissant des arguments développés par M. [T] lors de l’audience, il convient de rappeler que ni le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ni le magistrat délégué par le premier président ne sauraient se substituer à l’OFPRA pour apprécier si la décision d’irrecevabilité de ce dernier, saisi d’une quatrième demande de re-examen de sa situation par M. [T], est fondée, a fortiori au regard des nombreuses demandes et décisions déjà rendues le concernant par l’OFPRA , confirmées par la CNDA. M. [T] ne peut valablement soutenir que c’est son placement en centre de rétention qui ne lui aurait pas permis de construire son dossier et d’apporter des preuves, alors même que ses précédentes demandes ont été rejetées, et qu’il avait , jusqu’à son placement en centre de rétention le 12 novembre 2025, toute latittude pour alimenter son dossier, notamment avec les preuves qui seraient détenues par sa mère, qui se trouve en Alsace, et ce depuis la délivrance de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 17 avril 2023, et durant la longue période durant laquelle il a bénéficié d’assignations à résidence. Ces assignations à résidence avaient vocation à permettre à M. [T] d’entreprendre lui-même les démarches nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et il ne justifie pas avoir sollicité les services de la DPAFou de la préfecture pour être dispensé du respect de son obligaton de pointage afin se rendre à l’ambassade de Russie pour récupérer son passeport, alors qu’il a su à plusieurs reprises leur adresser des emails pour les informer des motifs du non respect de son obligation de pointage.
Concernant son état de santé et les conditions particulièrement difficiles de sa rétention, s’il est exact que M. [T] a fait l’objet d’une décision du représentant de l’Etat aux fins d’hospitalisation, aucun des éléments mentionnés par M. [T], notamment la nécessité impérieuse d’un suivi psychologique, n’est corroborré, ce dernier ayant en revanche indiqué qu’il bénéficiait bien du traitement prescrit par le psychiatre au centre de rétention.
L’absence d’exécution de cette décision d’éloignement est donc liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, en dépit de l’accomplissement par l’administration des diligences nécessaires et utiles, de sorte que les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de M. [T] sont réunies, ce dernier n’ayant pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport original en cours de validité, de sorte que l’assignation à résidence ne peut, au vu des dispositions de l’article L743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être ordonnée par le magistrat.
La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera en conséquence.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons la fin de non recevoir tirée du défaut de communication de pièces utiles;
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Décembre 2025 à 11h25.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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